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10/10/2018 | FRANCE | N°17PA03542

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 octobre 2018, 17PA03542


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012 et des rappels de prélèvements sociaux afférents à l'année 2012.

Par un jugement n° 1603669/1-2 du 3 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2017, 7 mars et

26 juin 2018

, M. D... représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1603669/1-2 du Trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012 et des rappels de prélèvements sociaux afférents à l'année 2012.

Par un jugement n° 1603669/1-2 du 3 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 novembre 2017, 7 mars et

26 juin 2018, M. D... représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1603669/1-2 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige.

Il soutient que :

- la vérification de comptabilité de la SNF FFI a été conduite de manière irrégulière ; dans le cadre de la vérification de comptabilité de la société FFI, les garanties liées à la possibilité de se faire assister d'un conseil n'ont pas été respectées, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ;

- la remise en cause de la déductibilité des provisionsE..., Financière de France, Marteau D'Autry, Vallas et Monier n'est pas fondée.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 janvier et 7 juin 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture d'instruction a été fixée au 26 juin 2018 à 12 heures en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que la société en nom collectif (SNC) France Finance Information (FFI), qui exerce une activité de courtage en assurance, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service vérificateur a remis en cause la déductibilité des provisions portant sur des créances douteuses et procédé au rehaussement de ses résultats ; que, conséquemment,

M.D..., qui est associé de la SNC FFI, à hauteur de 97,5 % du capital, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 et de prélèvements sociaux au titre de cette seconde année ; qu'après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris de le décharger de ces impositions supplémentaires, M. D...relève appel du jugement n° 1603669/1-2 du 3 octobre 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a adressé le 3 janvier 2014 à la SNC FFI, qui en a accusé réception le 7 janvier suivant, un avis l'informant qu'elle ferait l'objet d'une vérification portant sur les exercices clos en 2011 et 2012 et que la première intervention du vérificateur interviendrait sur place au siège parisien de la société, le lundi 20 janvier à 10 heures ; que suite à une demande de ladite société, tendant à ce que le contrôle se déroule dans les bureaux de son expert comptable, le cabinet GEF sis à Paris, l'administration a adressé à la société le

8 janvier 2014, un second avis de vérification identique au précédent pour ce qui est notamment de l'objet du contrôle, de la période vérifiée et de la date de la première intervention du vérificateur, les deux avis précisant, en outre que la société avait la faculté de se faire assister d'un conseil ; que si, sur l'accusé de réception de ce second avis, a été portée la date du 15 janvier 2015, l'indication de l'année 2015 au lieu de l'année 2014 procède d'une simple erreur de plume, et le pli doit être tenu comme réceptionné le 15 janvier 2014, date en cohérence tant avec la date du document qu'avec la date de remise aux services postaux du pli par l'expéditeur soit le 14 janvier 2014 ; que dans ces conditions, la société a bien été avisée, dès le 7 janvier 2014, du contrôle dont elle allait faire l'objet avec une première intervention du vérificateur le lundi 20 janvier à 10 heures, nonobstant la circonstance que le second avis de vérification, reprenant ces informations ait indiqué qu'il annulait et remplaçait le précédent ; que la société FFI a disposé, avant la première intervention du vérificateur, d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil si elle avait entendu le faire ;

4. Considérant que si la vérification de comptabilité s'est déroulée dans les locaux sis à Paris du cabinet d'expertise-comptable GEF et si M.D..., le gérant de la société FFI, n'était pas présent lors de la première intervention du vérificateur, il résulte de l'instruction que par mandat écrit du 8 janvier 2014, la société FFI, en la personne de son gérant, avait donné pouvoir au cabinet GEF en la personne de M.C..., de la représenter dans le cadre de la vérification de comptabilité engagée à son encontre ; que l'intervention du second avis de vérification susdécrit, similaire au précédent, n'a pas rendu caduc ce mandat, dont la validité n'a jamais, durant tout le contrôle, été remise en cause par la société FFI et en vertu duquel les opérations de contrôle et notamment la première intervention du vérificateur, ont pu se dérouler régulièrement en présence de M. C... ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par l'entreprise, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent en outre comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, et qu'enfin, elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'il appartient au contribuable d'établir le bien fondé et de justifier du montant d'une telle provision au regard des caractéristiques de l'exploitation au cours des années en litige ;

6. Considérant que la SNC FFI a constitué, tant en 2011 qu'en 2012, diverses provisions pour litiges dont elle estime que les premiers juges ont, tout comme l'administration, refusé à tort d'admettre la déductibilité ; que si, s'agissant de la provision E...d'un montant de

32 000 euros au titre de l'année 2011, M. D...fait valoir que celle-ci n'a pas, comme l'a relevé le tribunal administratif, été constituée après un seul courrier de M. E...du 9 mai 2011 dans lequel il exprime son mécontentement et menace la société " d'user de tous moyens y compris juridique afin de faire valoir ses droits ", mais après qu'un second courrier eut été adressé en recommandé par celui-ci, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause le caractère purement éventuel et insuffisamment précisé de cette charge ; que, s'agissant des autres dotations, la société ne verse au dossier aucun justificatif probant et ne développe aucun argument de nature à démontrer que les premiers juges auraient à tort estimé que les charges objet des provisions litigieuses ne pouvaient être considérées comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, ou étaient insuffisamment précisées dans leur montant ; que par suite, et pour les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif dans le jugement attaqué et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait, en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus, refusé la déductibilité desdites provisions des résultats de la SNC FFI dont il est associé ; que par suite, l'administration était en droit de rehausser les résultats de ladite SNC à raison des provisions indument constituées par elle au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et de mettre à la charge de M.D..., au prorata de ses parts dans le capital de la société, les suppléments d'impôt sur le revenu en résultant au titre de chacune de ces années ainsi que des rappels de prélèvements sociaux afférents à l'année 2012 ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Appèche, président,

- M. Magnard, premier conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 octobre 2018.

Le président assesseur, rapporteur

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

S. APPECHEL'assesseur le plus ancien

F. MAGNARD

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03542


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03542
Date de la décision : 10/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme APPECHE
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SORIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-10;17pa03542 ?
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