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10/07/2018 | FRANCE | N°17PA01894

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 juillet 2018, 17PA01894


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 26 janvier 2016 de l'établissement public territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont ayant pour objet de poursuivre les procédures d'élaboration de plans locaux d'urbanisme engagées antérieurement par les communes mentionnées dans cette délibération et de les mener à leur terme dans les mêmes conditions et ce quel que soit l'état d'avancement de la procédure.

Par un jugement n° 1602618 du 5 avril 2017, le

tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 26 janvier 2016 de l'éta...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 26 janvier 2016 de l'établissement public territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont ayant pour objet de poursuivre les procédures d'élaboration de plans locaux d'urbanisme engagées antérieurement par les communes mentionnées dans cette délibération et de les mener à leur terme dans les mêmes conditions et ce quel que soit l'état d'avancement de la procédure.

Par un jugement n° 1602618 du 5 avril 2017, le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 26 janvier 2016 de l'établissement public territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont, en tant qu'elle concerne la commune de Savigny-sur-Orge, et rejeté les conclusions présentées par l'établissement public territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont et la commune de Savigny-sur-Orge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que le surplus des conclusions de la demande de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2017, l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre et la commune de Savigny-sur-Orge, représentés par MeA..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602618 du 5 avril 2017 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'a pas précisé les raisons pour lesquelles il a considéré que la délibération attaquée faisait grief ;

- la requête n'est pas recevable, dès lors que la délibération attaquée ne fait pas grief, puisqu'elle constitue uniquement une déclaration d'intention de l'établissement public territorial de poursuivre la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme de la commune de Savigny-sur-Orge et un acte préparatoire à cette procédure, et qu'elle ne modifie pas les rapports juridiques entre les communes et cet établissement public ;

- la requête n'est pas recevable, faute pour le requérant de justifier d'un intérêt pour agir, dès lors qu'il ne peut uniquement se prévaloir de sa qualité d'habitant de la commune de Savigny-sur-Orge et qu'il n'établit pas que la délibération lui porte préjudice ;

- la délibération attaquée n'a pas été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors que l'article L. 134-9 du code de l'urbanisme n'impose pas que la décision de la commune d'accepter la reprise de la procédure par l'établissement public territorial intervienne avant la délibération de cet établissement ;

- le maire de Savigny-sur-Orge a pu, par décision du 8 janvier 2016, donner l'accord de la commune à la reprise de l'élaboration du plan local d'urbanisme par l'établissement public en application de l'article L. 134-9 du code de l'urbanisme ;

- le conseil municipal de Savigny-sur-Orge a en tout état de cause donné son accord à cette reprise par une délibération du 17 mars 2016, qui est intervenue avant la mise à exécution de la délibération du 26 janvier 2016 ;

- l'irrégularité procédurale alléguée n'a pas été de nature à entacher d'illégalité la délibération du 26 janvier 2016, dès lors qu'elle n'a pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la délibération du 26 janvier 2016 et qu'elle n'a pas privé M. B... d'une garantie.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2018, M.B..., représenté par Me Guitton, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et de la commune de Savigny-sur-Orge la somme de 1 000 euros à verser à Me Guitton en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la délibération du 26 janvier 2016 fait grief ;

- il a intérêt pour agir, dès lors qu'il habite la commune de Savigny-sur-Orge ;

- la décision du 8 janvier 2016 du maire de Savigny-sur-Orge est illégale, dès lors qu'en l'absence de toute disposition donnant compétence au maire et de toute délégation de compétence du conseil municipal à ce dernier, l'accord prévu à l'article L. 134-9 du code de l'urbanisme devait nécessairement résulter d'une délibération du conseil municipal ;

- la délibération du 26 janvier 2016 a été prise à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle ne pouvait intervenir qu'après l'accord de la commune, la délibération du conseil municipal du 17 mars 2016 de Savigny-sur-Orge n'ayant pu la régulariser a posteriori.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2017 du bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 2015-1665 du 11 décembre 2015 relatif à la métropole du Grand Paris et fixant le périmètre de l'établissement public territorial dont le siège est à Vitry-sur-Seine ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nguyên Duy,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me Laffitte, avocat de l'établissement public territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont et de la commune de Savigny-sur-Orge, et de Me Guitton, avocat de M.B....

1. Considérant qu'en application de l'article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, ont été créés dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, à compter du 1er janvier 2016, douze établissements publics territoriaux ; que le décret du 11 décembre 2015 a fixé le périmètre de l'établissement public territorial Grand-Orly Val-de-Bièvre Seine-Amont, devenu l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, et a fixé son siège à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne ; que, par délibération du 26 janvier 2016, cet établissement public territorial a décidé de poursuivre les procédures d'élaboration des plans locaux d'urbanisme engagées avant sa création par différentes communes membres, dont la commune de Savigny-sur-Orge ; qu'à la suite d'un recours introduit par un habitant de cette commune, M.B..., le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 26 janvier 2016 en tant qu'elle concerne la commune de Savigny-sur-Orge, par un jugement du 5 avril 2017 ; que l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et la commune interjettent régulièrement appel de ce jugement ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales : " L'établissement public territorial élabore de plein droit, en lieu et place des communes membres, un plan local d'urbanisme intercommunal, dans les conditions prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-9 du code de l'urbanisme. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 134-9 du code de l'urbanisme : " Le conseil de territoire peut décider, après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution d'un plan local d'urbanisme ou d'un document en tenant lieu engagée avant la date de sa création et encore en cours à cette même date. " ;

4. Considérant que dès lors que la modification de l'étendue des compétences respectives des établissements publics territoriaux du Grand Paris et de leurs communes membres en matière d'urbanisme résulte du II de l'article L. 5219-5 du code général des collectivités territoriales qui a confié aux premiers, dès le 1er janvier 2016, l'élaboration des plans locaux d'urbanisme intercommunaux, la délibération d'un établissement public territorial prise en application de l'article L. 134-9 du code de l'urbanisme, qui a pour seul objet de décider la poursuite de la procédure d'élaboration, de révision ou de modification d'un plan local d'urbanisme engagée par l'une de ses communes membres, en vue de l'approbation ultérieure de ce document d'urbanisme, n'emporte par elle-même d'autre effet juridique que de permettre, à l'issue de la procédure, cette approbation ; qu'elle revêt, dès lors, le caractère d'une mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dans ces conditions, l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre et la commune de Savigny-sur-Orge sont fondés à soutenir que la demande de M. B...tendant à l'annulation de la délibération du 26 janvier 2016 était irrecevable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir de M. B...ni sur la régularité du jugement attaqué, que la commune de Savigny-sur-Orge et l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre en date du 26 janvier 2016, en tant qu'elle concerne la commune de Savigny-sur-Orge ;

Sur les frais liés au litige :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Savigny-sur-Orge et de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le conseil de M. B...demande au titre des frais que celui-ci aurait exposés s'il n'avait bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Savigny-sur-Orge et de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1602618 du 5 avril 2017 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande de première instance et les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. B...sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Savigny-sur-Orge et de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, à la commune de Savigny-sur-Orge et à M.B....

Délibéré après l'audience du 21 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller,

Lu en audience publique 10 juillet 2018.

Le rapporteur,

P. NGUYÊN DUY La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 17PA01894


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01894
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01 Collectivités territoriales. Coopération. Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Pearl NGUYÊN-DUY
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : GUITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-10;17pa01894 ?
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