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26/06/2018 | FRANCE | N°17PA03816

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 26 juin 2018, 17PA03816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 8 juin 2017 la Présidente du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Melun la demande de M.C....

M. A...C...a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2017 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1704742 du 7 juillet 2017, la magistrate désignée par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa de

mande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2017, M.C....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une ordonnance du 8 juin 2017 la Présidente du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Melun la demande de M.C....

M. A...C...a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 mai 2017 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n°1704742 du 7 juillet 2017, la magistrate désignée par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2017, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par le Président du Tribunal administratif de Melun du 14 décembre 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 12 mai 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- [jcn1]elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7°) de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle repose sur une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 sur la circulation et le séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant malien né le 3 août 1994 à Paris, est retourné vivre au Mali peu de temps après sa naissance où il a vécu avec sa mère jusqu'en 2004, puis avec sa grand-mère jusqu'en 2007 et enfin avec sa tante ; qu'après une tentative de regroupement familial le concernant en 2009, et après le rejet d'une demande de visa en décembre 2013, il est, le 8 décembre 2015, revenu en France pour résider chez ses parents, avec ses frères et soeurs ; qu'il s'est vu refuser la nationalité française le 27 mars 2017 ; que par un arrêté du 12 mai 2017, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que par un jugement du 7 juillet 2017, la magistrate désignée par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté son recours en annulation dirigé contre cet arrêté ; qu'il fait appel de ce jugement ;

2. [jcn2]Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L.121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) " ;

3. Considérant que l'arrêté du préfet de police du 12 mai 2017 vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers sur le fondement desquels il a été pris[jcn3], ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, alors même que, par une simple erreur de plume, il vise la convention franco-malienne du 11 février 1977 modifiée, au lieu de la convention du 26 septembre 1994, il est suffisamment motivé en droit ; qu'en outre, il comporte les nom et prénom du requérant, ses date et lieu de naissance et sa nationalité, et indique qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, alors même qu'il indique par erreur que M. C...serait dépourvu de document transfrontalier (passeport), cet arrêté est suffisamment motivé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que, si l'arrêté attaqué indique par erreur que M. C...serait dépourvu de passeport, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision en présence de son passeport dépourvu de visa ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1°. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 [jcn4]soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

6. Considérant que, si M. C...fait valoir qu'il est né à Paris en 1994, que ses parents et ses frères et soeurs, dont il s'occupe et avec qui il réside, sont en situation régulière, et qu'il a perdu tout contact avec sa tante qui l'avait hébergé au Mali après le départ de ses parents, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu'à ses vingt-et-un ans éloigné de ses parents, et où vivent toujours sa tante et le mari de cette dernière ; que l'arrêté attaqué ne peut, dans ces conditions, être regardé comme portant une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus, ni comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le Président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2018.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLET

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[jcn1]A mon avis la requête ne mentionne que l'insuffisance de motivation ( ') ; c'est d'ailleurs de cette façon que le moyen est analysé dans la note

[jcn2]cf. supra + de toute façon, à supposer que l'erreur de droit (qui se rattache à la légalité interne) soit invoquée, il faudrait la traiter après l'insuffisance de motivation (légalité externe)

[jcn3]ce qui me parait être le point important

[jcn4]ce sont les risques du copier coller à partir d'un arrêt trop ancien...

2

N° 17PA03816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03816
Date de la décision : 26/06/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : ONDZE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-06-26;17pa03816 ?
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