Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 14 août 2017 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°1713806/4-1 du 20 octobre 2017, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 20 octobre 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 14 août 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- seul le médecin de l'OFII avait compétence pour apprécier l'état de santé de son enfant selon l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration de leurs missions prévues à l'article L.313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision d'éloignement est incompatible avec l'état de santé de son enfant ; l'exécution de cette décision serait contraire à l'article 3-2 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est incompatible avec l'état de grossesse de son épouse ; l'exécution de cette décision l'éloignerait d'elle ; elle méconnait ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration de leurs missions prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. C...A..., ressortissant algérien né le 19 septembre 1972, à Tizi Ouzou en Algérie, est entré en France accompagné de son fils et de son épouse, muni d'un visa délivré le 28 mars 2015 ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 29 janvier 2016, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 avril 2017 ; que par un arrêté du 14 août 2017, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que par un jugement du 20 octobre 2017, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en annulation dirigé contre cet arrêté ; qu'il fait appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que M. A...fait valoir que son fils présentait à sa naissance une syndactylie bilatérale associée à une hypoplasie marquée à droite ; qu'il ressort toutefois du certificat médical daté du 19 juin 2017, produit en première instance, que la libération de la syndactylie du côté gauche a été réalisée avec succès en décembre 2016, et qu'une intervention chirurgicale était prévue le 26 septembre 2017 pour traiter la pathologie du côté droit ; qu'il ressort en outre des éléments d'informations produits par le préfet de police que ce type d'opération est désormais pratiqué en Algérie ; qu'aucune autre pièce du dossier ne permet d'établir que l'état de santé de l'enfant de M. A...imposerait son maintien en France et qu'il se trouverait après l'exécution de la décision attaquée, éloigné de son père ; que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit dans ces conditions, être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...ne saurait utilement se prévaloir de l'article 3-2 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 qui est dépourvu d'effet direct et ne peut, par suite, être invoqué directement par les personnes ; que dès lors le moyen tiré de la violation de cet article doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne saurait davantage invoquer les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L.313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet ;
5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des libertés d'autrui. " ;
6. Considérant que, si M. A...fait valoir que son épouse était enceinte de six mois à la date de la décision attaquée et que son fils est soigné sur le territoire français, il ne conteste pas que son épouse a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire et n'établit pas que son état l'empêcherait de le suivre dans leur pays ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'établit pas non plus que l'état de santé de leur enfant imposerait son maintien en France ; que l'arrêté attaqué ne peut dans ces conditions, être regardé comme portant a son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressé au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur,
Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2018.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLET
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03564