Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...et Mme D...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la majoration au taux de 10 % appliquée, sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts, aux droits d'impôt sur le revenu et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2011.
Par un jugement n° 1620951/1-3 du 8 novembre 2017 le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à leur demande en les déchargeant de la majoration de 10 % appliquée, pour un montant de 2 980 euros, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre des revenus de l'année 2011, et a rejeté le surplus de celle-ci.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2018, M. C...B...et Mme D...A..., représentés par la SCP Ayache, Salama et associés, demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1620951/1-3 du 8 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris qui rejette le surplus de leur demande ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la majoration de 10% prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ne pouvait s'appliquer à l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre de l'année 2011, dès lors que cette majoration n'est pas applicable aux impositions primitives ; dès lors qu'ils ont omis de déclarer la plus-value réalisée en 2011, l'imposition de cette plus-value constituait une imposition primitive et non une imposition supplémentaire ;
- aucun défaut déclaratif de nature à minorer l'impôt ne peut leur être reproché, dès lors que la plus-value litigieuse était mentionnée sur la déclaration spéciale de plus-value et que l'administration disposait, en conséquence, des informations nécessaires pour établir l'impôt.
Cette affaire a été dispensée d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a cédé le 9 février 2011 l'ensemble des actions qu'il détenait dans une société par actions simplifiée en retirant de cette cession une plus-value
de 1 591 665 euros ; que, lors d'un contrôle sur pièces effectué en 2014, l'administration a constaté que M. B...et Mme A...avaient déclaré cette plus-value dans la déclaration spéciale de plus-value, mais non dans la déclaration d'ensemble de leurs revenus souscrite au titre de l'année 2011 ; que l'administration a soumis cette plus-value de 1 591 665 euros à l'impôt sur le revenu au taux de 19 % sur le fondement des articles 150-0 A et 200 A du code général des impôts, ainsi qu'aux contributions sociales, et a assujetti l'ensemble des revenus et plus-values perçus par les requérants au cours de l'année 2011, soit 1 871 588 euros, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ; que l'administration a assorti ces droits de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts ; qu'elle a, en outre, appliqué la majoration de 10 % prévue à l'article 1758 A du même code à la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, pour un montant de 30 242 euros, et à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, pour un montant de 2 980 euros ; qu'en revanche, l'administration n'a pas fait application de la majoration au taux de 10 % prévue au a) du 1. de l'article 1728 du code général des impôts ; que M. B...et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la majoration au taux de 10 % dont les droits d'impôt sur le revenu et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus ont été assortis sur le fondement de l'article 1758 A du code général des impôts au titre de l'année 2011 ; que par un jugement n° 1620951/1-3 du 8 novembre 2017 le tribunal a partiellement fait droit à leur demande en les déchargeant de la majoration de 10 % appliquée, pour un montant de 2 980 euros, à la cotisation de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle ils ont été assujettis au titre des revenus de l'année 2011 ; que les requérants relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1758 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005, applicable aux majorations contestées compte tenu des circonstances de l'espèce : " I.-Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. " ; que le quantum de la sanction prévue par cet article est défini en fonction des droits supplémentaires ou de la créance indue ; que, dès lors et alors même que cette sanction entend réprimer non seulement les inexactitudes ou les omissions relevées dans les déclarations qu'elle mentionne, mais également leur retard ou défaut de souscription, cette sanction ne peut être appliquée, compte tenu de la lettre de cet article, qu'à des droits supplémentaires, à l'exclusion des impositions initiales ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 150-0 A du code général des impôts : " I.-1. (...) les gains nets retirés des cessions à titre onéreux (...) de valeurs mobilières, de droits sociaux (...) sont soumis à l'impôt sur le revenu " ; qu'aux termes de l'article 1 A, l'impôt sur le revenu constitue " un impôt annuel unique " ; que l'article 150-0 E dispose en outre, dans sa rédaction résultant de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 : " Les gains nets mentionnés au I de l'article 150-0 A doivent être déclarés dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 ", c'est-à-dire dans la déclaration de l'ensemble des revenus du contribuable ; que l'article 1658 énonce par ailleurs, dans sa rédaction alors applicable : " Les impôts directs (...) sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet ou d'avis de mise en recouvrement " ; qu'enfin, l'article L. 253 du livre des procédures fiscales dispose dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs (...) / L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que les plus-values mobilières ne sont pas assujetties à un prélèvement distinct de l'impôt sur le revenu, mais sont, d'après les termes mêmes des articles 150-0 A et 1 A précités, " soumis à l'impôt sur le revenu " qui est " un impôt annuel unique " ; que ces gains sont donc assujettis au même impôt que l'ensemble des autres revenus du contribuable ; que, s'il résulte des articles 13, 158 et 200 A du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'année 2011, que les plus-values mobilières étaient alors imposées à un taux forfaitaire et non au barème progressif, et qu'elles n'étaient donc pas prises en compte pour la détermination du revenu net global, une telle particularité affecte les modalités de calcul de l'impôt sur le revenu mais non l'unicité de cette imposition à laquelle le législateur a expressément soumis ces plus-values ;
5. Considérant, d'autre part, que les plus-values mobilières doivent être déclarées par le contribuable dans la déclaration d'ensemble de ses revenus, conformément aux dispositions précitées de l'article 150-0 E et aux dispositions de l'article 170 du code général des impôts, pour le calcul du montant total de l'impôt sur le revenu dont il est redevable ; que cet impôt est en principe établi par un seul acte d'imposition qui aboutit à l'inscription, dans un même article du rôle, de toutes les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles le contribuable est assujetti au titre de l'année ; que le contribuable est ensuite informé du montant total de ses cotisations d'impôt sur le revenu par un unique avis d'imposition ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le foyer fiscal de M. B...et Mme A...a été assujetti, par voie de rôle n° 011 mis en recouvrement le 31 juillet 2012, à une cotisation primitive d'impôt sur le revenu d'un montant de 25 907 euros comme cela figure sur l'avis de d'imposition versé au dossier du tribunal administratif ; que cette cotisation primitive a fait l'objet d'un premier rehaussement de 1 827 euros par voie de rôle n° 917 mis en recouvrement le
30 avril 2013 ; que dans le cadre d'un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. B...et
MmeA..., l'administration, ayant constaté qu'ils avaient omis de reporter sur la déclaration de l'ensemble de leurs revenus de l'année 2011, une plus-value de 1 591 665 euros leur a adressé une proposition de rectification le 12 décembre 2014, qu'ils versent d'ailleurs au dossier de la Cour, leur indiquant que la prise en compte de cette plus-value dans leur base d'imposition aurait pour conséquence, notamment, de porter leur cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2011 de
27 734 euros à 330 150 euros soit un supplément de droits de 302 416 euros ; que cette cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu a été mise à leur charge par voie de rôle n° 301, mis en recouvrement le 30 avril 2015, comme cela ressort de l'avis d'imposition édité le 13 avril 2015 et produit par l'administration devant le tribunal ; que l'administration était en droit d'assortir, comme elle l'a fait, cette somme, qui ne constitue pas une imposition initiale mais biens des droits supplémentaires, de la majoration prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ; que, compte tenu des principes rappelés au point 4., les requérants n'invoquent pas utilement la circonstance qu'ils ont mentionné la plus-value en cause sur la déclaration spéciale de plus-value ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme A...ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit aux conclusions de leur demande tendant à la décharge de la majoration de 10 %, appliquée aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 ; que les conclusions de leur requête doivent, par suite, être rejetées, y compris par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et Mme D...A....
Copie en sera adressée au ministre de l'action et des comptes publics et au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller
Lu en audience publique, le 24 mai 2018.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00084