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09/05/2018 | FRANCE | N°17PA02402

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 mai 2018, 17PA02402


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1609132/2-2 du 29 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juillet et 5 décembre 2017, M. et Mme B..., représentés par le Cabinet FIDAL, demandent à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1609132/2-2 du 29 mai 2017 du Tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1609132/2-2 du 29 mai 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 juillet et 5 décembre 2017, M. et Mme B..., représentés par le Cabinet FIDAL, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1609132/2-2 du 29 mai 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal.

Ils soutiennent que :

- le taux de rétrocession exigé par le texte est respecté dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée sur les loyers due par la SARL Gwacom a été réglée en totalité pour le compte du locataire par la SNC Jangy 65 ;

- la réalité des investissements et leur affectation à une exploitation continue depuis l'origine ne sauraient être contestées ;

- l'article 199 undecies B du code général des impôts ne s'oppose pas à ce qu'un investissement productif soit financé par le moyen d'une avance sur les loyers ;

- un tel dispositif de financement a d'ailleurs déjà été admis au profit d'autres contribuables par le bureau des agréments et rescrits du ministère des finances ; ils sont, dès lors en droit de se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, d'une décision prise par le bureau des agréments.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...est associé de la société en nom collectif (SNC) Jangy 65 qui exerce une activité de location de longue durée de tous biens d'équipements professionnels mobiliers et immobiliers à des entreprises exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer ; que le foyer fiscal de M. et Mme B... a bénéficié, au titre des années 2009 et 2010, d'une réduction de l'impôt sur le revenu en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts notamment à raison des investissements réalisés par la SNC dans l'acquisition de deux relais radio, de deux liaisons d'interconnexion relais et de deux switch 8 ports L3 ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SNC, le service a remis en cause l'éligibilité de ces investissements au régime de défiscalisation, aux motifs, d'une part, que la rétrocession accordée au locataire, la société Gwacom, était inférieure au taux de 50 % de la réduction d'impôt prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts et, d'autre part, que la condition tenant à l'exploitation du bien pendant cinq ans n'était pas respectée ; que, par suite, le service a remis en cause la réduction d'impôts dont ont bénéficié les requérants à hauteur de leur quote-part dans la SNC, par une proposition de rectification du 28 août 2012 ; que les impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 qui en ont résulté ont été mises en recouvrement le 30 avril 2013 ; que le Tribunal administratif de Paris ayant, par un jugement

n° 1609132/2-2 du 29 mai 2017, rejeté la demande de M. et Mme B... tendant à la décharge de ces impositions, ceux-ci relèvent appel dudit jugement ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions du I. de l'article 199 undecies B du code général des impôts : " Les contribuables domiciliés en France (...) peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant (...) une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) / La réduction d'impôt est de 50 % du montant, hors taxes et hors frais de toute nature (...), des investissements productifs, (...)/./ (...)/. Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à réduction d'impôt est cédé ou cesse d'être affecté à l'activité pour laquelle il a été acquis ou créé, ou si l'acquéreur cesse son activité, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement est intervenu. Le revenu global de cette même année est alors majoré du montant des déficits indûment imputés en application du I bis(...)/ La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. Si, dans le délai de cinq ans de la mise à disposition du bien loué (...), l'une des conditions visées au présent alinéa cesse d'être respectée, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle cet événement se réalise. (...) " ; que l'une des conditions susmentionnées posées au I de l'article 217 undecies dudit code tient notamment à ce que " L'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien.." ; qu'en vertu de l'article 95 U de l'annexe II au même code : " Le taux de rétrocession mentionné au vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est calculé par le rapport existant entre : / a) Au numérateur, la différence entre, d'une part, le montant hors taxes de l'investissement (...) et, d'autre part, la valeur actualisée de l'ensemble des sommes mises à la charge du locataire lui permettant d'obtenir la disposition du bien et d'en acquérir la propriété au terme de la location ; / b) Au dénominateur, le montant de la réduction d'impôt. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la réduction n'est maintenu au profit du contribuable que si deux conditions cumulatives sont remplies tenant, pour la première, au pourcentage de 50 % ou 60 %, selon le montant des investissements réalisés, de rétrocession de la réduction d'impôt à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant et, pour la seconde, au respect pendant cinq ans des conditions initiales ouvrant droit à la réduction prévues par les textes ;

3. Considérant que s'agissant de cette seconde condition, tenant à l'exploitation effective des équipements, les requérants se bornent à soutenir que la SARL Gawcom, locataire déclaré des biens a entretenu des relations commerciales avec la SNC Jangy 65 en se prévalant du contrat de location, non produit, qui aurait été passé entre ces sociétés et d'un contrat d'hébergement d'équipement informatique et de télécommunications, versé au dossier du tribunal administratif, daté du 12 avril 2010 et passé entre la société Gwacom et l'association Geiq Archipel Guadeloupe ; que toutefois, le service fiscal a relevé, sans être contredit, que la SNC Jangy 65 n'avait produit aucune attestation d'état du matériel, pour 2009 et 2010, établissant que les biens se trouvaient toujours chez la SARL Gawcom et y étaient exploités, que la société locataire Gwacom paraissait avoir cessé toute activité, était défaillante au regard de ses obligations déclaratives sur la période de 2008 à 2010, que son compte bancaire était clôturé depuis juin 2011, et enfin que la cette société avait cessé de régler les investissements depuis novembre 2010, une autre société, la société Videaurema, également défaillante au regard de ses obligations déclaratives, ayant effectué les règlements à partir de cette date ; que, dans ces conditions, ni l'activité effective de la société Gwacom, ni la réalité de l'exploitation par cette dernière ou même par un sous-locataire des investissements acquis en janvier 2009, ne peuvent être tenues pour établies durant les années 2009 et 2010 ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition relative à la rétrocession est satisfaite, l'administration a pu, à bon droit, procéder à la reprise de la réduction d'impôt dont ont bénéficié les requérants au prorata de la part détenue par M. B...dans le capital social de la SNC Jangy 65 ;

4. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ; qu'en tout état de cause, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le bureau des agréments et rescrits du ministère des finances aurait admis, au profit d'autres contribuables, qu'un investissement productif soit financé par le moyen d'une avance sur les loyers, dès lors que la position qu'aurait prise l'administration à l'égard d'un autre contribuable ne peut être regardée comme une interprétation de la loi au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les conclusions de leur requête, tendant à d'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 mai 2018

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02402


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02402
Date de la décision : 09/05/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-05-09;17pa02402 ?
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