Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Montereau-Fault-Yonne a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision par laquelle l'établissement public Voies navigables de France (VNF) a implicitement refusé de remettre en l'état le perré situé quai des Silos à Montereau, d'enjoindre à Voies navigables de France d'engager les travaux de reconstruction du perré litigieux dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de condamner Voies navigables de France à lui verser une indemnité d'un montant de 103 314,40 euros en réparation de son préjudice financier et de mettre à sa charge définitive les dépens d'un montant de 472,53 euros ainsi que les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 18 598,09 euros.
Par un jugement n° 1406075 du 24 mars 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, mis à la charge définitive de la commune de Montereau-Fault-Yonne les frais de l'expertise ordonnée en référé et rejeté les conclusions présentées par Voies navigables de France sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2017, la commune de Montereau-Fault-Yonne, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1406075 du 24 mars 2017 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle Voies navigables de France a refusé de remettre en état le perré situé Quai des silos à Montereau ;
3°) d'enjoindre à Voies navigables de France d'engager les travaux de reconstruction de ce perré, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner Voies navigables de France à lui verser une indemnité d'un montant de 103 314,40 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi ;
5°) de mettre à la charge de Voies navigables de France les dépens d'un montant de 472,53 euros ainsi que les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 18 598,09 euros ;
6°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le perré litigieux appartient au domaine public fluvial en application des articles L. 2111-7 et L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors qu'il constitue une modalité d'aménagement des berges de l'Yonne indépendante de la voie communale qui le surplombe, qu'il est indispensable à l'exploitation du quai puisqu'il permet aux bateaux d'accoster et qu'il permet d'assurer la sûreté et la facilité de la navigation de l'Yonne, ainsi que son exploitation ; qu'il est un accessoire indispensable à l'utilisation de la rivière et qu'il appartient à Voies navigables de France, en application de l'article L. 4311-1 du code des transports, d'en assurer l'entretien.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2017, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le perré n'appartient pas au domaine public fluvial car il n'est pas destiné à assurer la sécurité et la facilité de la navigation, du halage ou de l'exploitation ; sa ruine ne fait aucun obstacle à la navigation sur l'Yonne ;
- la fonction du perré est d'assurer le soutènement de la voie communale, dont il est indissociable ; son entretien est à la charge de la commune.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Nguyên Duy,
- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,
- et les observations de Me Bilici, avocat de la commune de Montereau-Fault-Yonne.
1. Considérant que, sur la rive droite de l'Yonne qui borde la voie communale appelée " quai de l'Yonne " sur le territoire de la commune de Montereau-Fault-Yonne, est installé un perré de 38 mètres qui se prolonge, à l'aval, par un quai de 4 mètres de longueur destiné au chargement des bateaux, utilisé par la coopérative agricole 110 Bourgogne dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public fluvial conclue le 10 avril 2006 avec l'établissement public Port autonome de Paris devenu Ports de Paris ; que, le 16 juin 2007, à la suite d'une brusque descente des eaux de l'Yonne due à une rupture du barrage de Varennes-sur-Seine, le rideau de palfeuilles métalliques, situé au pied du perré, s'est affaissé entraînant d'importantes dégradations au niveau du perré lui-même ; que, saisi par la commune de Montereau-Fault-Yonne, le tribunal administratif de Melun a désigné un expert afin, notamment, de décrire les dommages affectant le perré et d'en rechercher l'origine et les causes ; qu'un rapport d'expertise a été remis le 13 juillet 2013 ; que, par un courrier réceptionné le 4 février 2014, la commune de Montereau-Fault-Yonne a demandé à l'établissement public Voies navigables de France de procéder à la remise en l'état du perré ; qu'en l'absence de réponse, la commune a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande, d'enjoindre à Voies navigables de France de procéder à la remise en l'état du perré litigieux et de condamner l'établissement public à lui verser la somme de 103 314,40 euros en réparation du préjudice financier qu'elle a subi et résultant du coût des inspections, études et constats de l'état du perré auxquels elle a fait procéder de 2010 à 2012 ; que, par un jugement du 24 mars 2017, dont la commune relève régulièrement appel, les premiers juges ont rejeté sa demande et mis à sa charge définitive les frais de l'expertise ordonnée en référé ;
Sur le bien-fondé de la demande :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques : " L'entretien (...) des cours d'eaux domaniaux et de leurs dépendances est à la charge de la personne publique propriétaire du domaine public fluvial. " ; que l'article L. 4311-1 du code des transports dispose : " L'établissement public de l'Etat dénommé " Voies navigables de France " : 1°) Assure l'exploitation, l'entretien, la maintenance (...) des voies navigables ainsi que de leurs dépendances (...) 4°) Gère et exploite (...) le domaine de l'Etat qui lui est confié (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, les dépenses d'entretien des voies communales font partie des dépenses obligatoires mises à la charge des communes ;
3. Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, notamment de l'étude de diagnostic géotechnique réalisée par le bureau d'études Saga à la demande de la commune en 2010 et du rapport d'expertise, que, construit à la fin du XIXème siècle ou au tout début du XXème siècle, le perré litigieux, en béton non armé, est fondé sur des pieux de bois et comporte en son pied un rideau de palfeuilles métalliques, qui a été ajouté au milieu du XXème siècle ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'effondrement du perré a entraîné la détérioration de la voie communale le surplombant, endommageant l'enrobé, le caniveau et les bordures ; que, selon l'expertise, le perré a été initialement construit pour protéger la route communale du quai de l'Yonne de l'érosion due aux crues de l'Yonne ; qu'il doit ainsi être regardé comme constituant le mur de soutènement de cette voie à laquelle il est physiquement indissociablement lié ; que si le rideau de palfeuilles installé ensuite au pied du perré permet d'assurer le mouillage des bateaux les plus longs qui utilisent le quai de déchargement géré par la coopérative agricole 110 Bourgogne, il ressort des pièces du dossier qu'il permet également d'éviter le sous-cavement du perré et que ce dernier, qui représente la plus grand part de l'ouvrage litigieux, concourt, à titre principal, à l'utilisation de la voie communale, sur laquelle la circulation a dû être interdite compte tenu des désordres engendrés par la rupture du perré ; que, par suite, le perré litigieux doit être regardé comme constituant un accessoire de la voie communale et non une dépendance du domaine public fluvial ; que dans ces circonstances, la commune, dès lors qu'il lui appartient, ou à l'établissement public intercommunal dont elle est membre, d'assurer l'entretien de ce perré en application de l'article L. 2321-2 du code général des collectivités territoriales, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle l'établissement public Voies navigables de France a implicitement refusé de faire droit à la demande de reconstruction de cet ouvrage qu'elle lui a adressée le 4 février 2014, ni la condamnation de cet établissement à supporter les frais qu'elle a engagés en vue de la réparation de cet ouvrage ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Montereau-Fault-Yonne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par suite ses conclusions à fin d'annulation, d'injonction et d'indemnisation doivent être rejetées ;
Sur les frais liés au litige :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) " ;
6. Considérant, d'une part, que le tribunal administratif, statuant en application du deuxième alinéa de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, a mis à la charge définitive de la commune de Montereau-Fault-Yonne, qui est partie perdante, les frais de l'expertise ordonnée en référé ; qu'aucune circonstance particulière ne justifie que ces frais soient mis à la charge d'une autre partie ; que les conclusions en ce sens de la commune de Montereau-Fault-Yonne doivent être rejetées ;
7. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'établissement public Voies navigables de France, qui n'est, dans la présente instance, ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens, la somme que la commune de Montereau-Fault-Yonne demande au titre des frais de procédure qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Montereau-Fault-Yonne une somme de 1 500 euros à verser à l'établissement public Voies navigables de France sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Montereau-Fault-Yonne est rejetée.
Article 2 : La commune de Montereau-Fault-Yonne versera à l'établissement public Voies navigables de France la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Montereau-Fault-Yonne et à l'établissement public Voies navigables de France.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Pellissier, présidente,
- M. Diémert, président-assesseur,
- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 4 mai 2018.
Le rapporteur,
P. NGUYÊN DUY La présidente,
S. PELLISSIER Le greffier,
A. LOUNISLa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01629