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24/04/2018 | FRANCE | N°17PA03775

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 24 avril 2018, 17PA03775


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la prise de Médiator et, avant-dire droit, d'ordonner une expertise médicale et de condamner solidairement l'Etat et l'Agence à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Par un jugement avant dire droit n° 1317087 du 7 août 2014, le t

ribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable des conséquences domma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la prise de Médiator et, avant-dire droit, d'ordonner une expertise médicale et de condamner solidairement l'Etat et l'Agence à lui verser une provision de 15 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.

Par un jugement avant dire droit n° 1317087 du 7 août 2014, le tribunal administratif de Paris a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables éventuelles pour M. B...de la prise du Médiator à partir du 7 juillet 1999, a ordonné une expertise médicale et a rejeté la demande de provision de M.B....

Par un arrêt n° 14PA04083 du 31 juillet 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes contre ce jugement, ainsi que les conclusions à fins d'appel incident de M. B...tendant à ce que le début de la période de responsabilité de l'Etat soit fixée à une date antérieure et à ce que celui-ci soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision.

Par une décision n° 393903, 393927 du 28 décembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. B...le 5 octobre 2015 et d'un pourvoi incident présenté par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes enregistré le même jour, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du

31 juillet 2015 en tant qu'elle avait rejeté le recours formé par la ministre des affaires sociales et de la santé, a renvoyé l'affaire devant la même cour, dans la limite de la cassation prononcée, et a rejeté les conclusions du pourvoi de M.B....

Par un jugement n° 1317087 du 10 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté les demandes de M.B....

Par un arrêt n° 17PA00482 du 21 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a annulé le jugement avant dire droit n° 1317087 du tribunal administratif de Paris et rejeté la demande de première instance et les conclusions d'appel de M.B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2017, M. A...B..., représenté par la société d'avocats Verdier et associés demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 octobre 2017 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice d'anxiété subi du fait de son exposition au Médiator ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'existence d'un risque, même faible, est de nature à susciter une anxiété à l'origine de son préjudice ;

- le préjudice d'anxiété a été reconnu pour d'autres risques ;

- les informations diffusées par l'AFSSAPS sont insuffisantes et tardives ;

- dans le cas d'espèce le préjudice d'anxiété existe dès lors qu'il a été exposé au Médiator.

Par courriers du 8 mars 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que les demandes de première instance de M. B...ayant été rejetées au fond par la cour par un arrêt n° 17PA00482 du 21 décembre 2017 passé en chose jugée, la cour avait épuisé sa compétence juridictionnelle, ce qui rendait la requête irrecevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernier,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

1. Considérant que M. B...a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subi du fait de son exposition au Médiator ; que le jugement avant dire droit du 7 aout 2014 par lequel le tribunal administratif a statué sur la responsabilité de l'Etat, après avoir été confirmé par la cour administrative d'appel de Paris par arrêt du 31 juillet 2015, a été annulé par le Conseil d'Etat statuant au contentieux par décision du 28 décembre 2016 ; que la cour administrative d'appel de Paris, saisie à nouveau de l'affaire qui lui avait été renvoyée par le Conseil d'Etat après la cassation de son premier arrêt, a, par un second arrêt n° 17PA00482 du 21 décembre 2017 statué sur le fond des demandes de M. B...qu'elle a rejetées par le motif que le requérant n'établissait pas avoir subi de préjudice ; que la demande de première instance de M. B...ayant été ainsi rejetée par une décision de la cour passée en force de chose jugée, la cour a épuisé sa compétence juridictionnelle ; que la requête de M. B...qui ne saurait, par le biais de l'appel interjeté contre le jugement du 10 octobre 2017, demander à la cour de statuer deux fois sur la même demande, est dès lors irrecevable.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au ministre des solidarités et de la santé, à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Copie en sera adressée pour information à l'ONIAM.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 avril 2018.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAULe greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N°17PA03775


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03775
Date de la décision : 24/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : VERDIER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 08/05/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-24;17pa03775 ?
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