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11/04/2018 | FRANCE | N°17PA00434

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 11 avril 2018, 17PA00434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 du président de l'assemblée de la province Sud relatif à sa situation administrative, ainsi que les deux notes de service du 24 décembre 2014 mettant fin à la gratuité de son logement de fonction, d'autre part, de lui accorder la décharge de la somme de

1 521 005 F CFP qui lui est réclamée au titre de l'occupation de son logement entre le

1er novembre 2012 et le 31 d

écembre 2014.

Par un jugement n° 1500375 du 26 mai 2016 le Tribunal administratif de No...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...A...a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 du président de l'assemblée de la province Sud relatif à sa situation administrative, ainsi que les deux notes de service du 24 décembre 2014 mettant fin à la gratuité de son logement de fonction, d'autre part, de lui accorder la décharge de la somme de

1 521 005 F CFP qui lui est réclamée au titre de l'occupation de son logement entre le

1er novembre 2012 et le 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1500375 du 26 mai 2016 le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 février 2017, Mme A..., représentée par Me E...Morlot-Dehan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500375 du 26 mai 2016 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 et les deux notes de service du 24 décembre 2014 ;

3°) d'annuler la décision du président de la province Sud en date du 11 juin 2015 et de lui accorder la décharge des sommes qui lui sont réclamées par cette décision;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au profit de

Me Morlot-Dehan, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- la notification du jugement attaqué indique de manière erronée que seul un pourvoi en cassation est possible ;

- elle est agent contractuel de droit public et les questions relatives à son contrat relèvent de la compétence du juge administratif ; contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, les notes de service contestées sont des actes complétant son contrat et constituant des décisions faisant grief qui peuvent être contestée devant le juge administratif, lequel est compétent pour en connaître ; c'est en qualité d'agent public qu'elle bénéficie d'un logement de fonction ;

- les notes de services du 24 décembre 2014 sont illégales ;

- elles sont insuffisamment motivées alors qu'elles constituent des décisions individuelles défavorables ;

- elles ont un effet rétroactif et constituent des décisions de retrait d'une précédente décision ayant créé des droits ;

- elles traduisent un harcèlement moral ;

- elles sont entachées de détournement de pouvoir ;

- la décision du 11 juin 2015 lui indiquant qu'un ordre de reversement serait émis pour paiement de la somme de 1 521 005 FCFP mentionné dans un état en date du 7 avril 2015 est illégale dès lors qu'elle est fondée sur les seules notes de services susmentionnées du 24 décembre 2014 remettant rétroactivement en cause la gratuité de son logement pour les périodes passées ; qu'il en va de même de l'état émis le 7 avril 2015 ;

- c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 ; cet arrêté constitue une sanction disciplinaire et procède à une rétrogradation ;

- cet arrêté, qui constitue une décision individuelle faisant grief, est insuffisamment motivé ; s'il fait référence à un rapport du 25 février 2015, celui-ci n'était pas joint à l'arrêté et ne peut donc permettre une motivation par référence ;

- il a été pris sans que la procédure requise en matière disciplinaire ait été respectée, et notamment, sans qu'une commission ait été consultée ;

- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; les fonctions qu'elles exerçaient étaient bien des fonctions assimilables à celles d'un directeur de niveau N ;

- cet arrêté ne pouvait légalement procéder au retrait d'une décision, même illégale, lui ayant reconnu une qualification et octroyé un niveau de prime plus de deux ans auparavant ;

- dès lors qu'elle est responsable de la mission féminine, et qu'il résulte des dispositions de la délibération du 25 juin 2008 et de celles de la délibération du 31 juillet 2012 que le secrétaire général adjoint supervise la direction de la mission féminine et que celle-ci est placée sous l'autorité d'un responsable, elle occupait bien un poste de responsable d'une entité organisationnelle, poste de direction ouvrant droit à une prime de niveau N ;

- la décision litigieuse prise par le nouvel exécutif élu en mai 2014, qui souhaitait mettre fin à ses fonctions, est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2017, l'assemblée de la province Sud, représentée par Me B...C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de

Mme A...d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions contestées par Mme A...ne présentant pas entre elles un lien suffisant, le recours pour excès de pouvoir introduit par l'intéressée devant le tribunal administratif était irrecevable ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

- c'est notamment à bon droit que le tribunal administratif a estimé que la contestation des notes de services et de l'état des sommes dues ressortissait à la compétence du juge judiciaire ;

- en tout état de cause ces notes de services sont insusceptibles de recours pour excès de pouvoir, dès lors qu'il s'agit de simples documents internes destinés aux directions chargées de la gestion de la situation de Mme A...et préparatoires à la décision du 11 juin 2015 annonçant à l'intéressée l'émission d'un ordre de reversement ;

- ces notes de services n'ont pas procédé illégalement au retrait de décisions créatrices de droit ; elles ne font que réparer des erreurs de liquidation qui n'étaient pas créatrices de droits ;

- ces notes n'étaient pas soumises à l'obligation de motivation ; en tout état de cause elles sont suffisamment motivées tant en droit qu'en fait ;

- ces notes ne procèdent ni d'un harcèlement moral ni d'un détournement de pouvoir ; elles ne sont pas entachées d'erreur de droit ; les actes subséquents des 7 avril, 3 et 11 juin 2015 ne sauraient être annulés par voie de conséquence ;

- la décision du 11 juin 2015 a été signée par un agent qui avait reçu compétence pour ce faire en vertu de l'article 23 de l'arrêté n°1379-2014/ARR/DJA modifié du 16 mai 2014 ;

- cette décision ne constitue pas une sanction pécuniaire déguisée mais vise seulement à corriger une erreur matérielle de l'administration et à procéder à la liquidation de la créance de la province sud à l'encontre de MmeA... ; en tout état de cause elle est suffisamment motivée ;

- elle n'a pas été prise sur le fondement des notes de service contestées mais simplement en application de la règlementation applicable ;

- cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par ordonnance du 9 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au

24 août 2017.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 2 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

- la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

- la délibération n° 31-99/assemblée de la province Sud du 25 novembre 1999 relative à la réglementation des conditions d'attribution et d'occupation des logements administratifs provinciaux fixant les taux des redevances d'occupation et relative à la vente de divers immeubles provinciaux à leurs occupants ;

- la délibération N°42/89/APS du 14 novembre1989 précisant les modalités d'application de la délibération n° 9-89/APS du 21 juillet1989 précisant les conditions de rémunération et d'emploi de certains personnels contractuels de la Province Sud ;

- la délibération n° 393 du 25 juin 2008 relative au régime indemnitaire des personnels d'encadrement et assimilés ;

- l'arrêté n° 2008-3873/GNC du 19 août 2008 pris en application de la délibération n° 393 du 25 juin 2008 relative au régime indemnitaire des personnels d'encadrement et assimilés ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- les observations de Me Morlot- Dehan, avocat de Mme A...,

- et les observations de Me Tzarowsky, avocat de l'assemblée de la province Sud.

1. Considérant que Mme D...A..., agent contractuel de la province Sud de la Nouvelle-Calédonie, a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 février 2015 du président de l'assemblée de la province Sud relatif à sa situation administrative ainsi que les deux notes de service du 24 décembre 2014 mettant fin à la gratuité de son logement administratif, d'autre part, d'annuler une décision en date

du 11 juin 2015 exigeant le versement des sommes correspondant aux retenues non opérées sur ses salaires au titre de la redevance mensuelle d'occupation de ce logement, pour la période allant du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que les états des sommes à payer en cause, pour un montant de 1 521 005 F CFP et le titre de perception émis à son encontre pour ce montant ; que par un jugement n° 1500375 en date du 26 mai 2016 le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté comme non fondées les conclusions de Mme A... dirigées contre l'arrêté du 25 février 2015 du président de l'assemblée de la province Sud relatif à sa situation administrative, et a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les autres conclusions de sa demande ; que Mme A... relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

En ce qui concerne la notification du jugement attaqué :

2. Considérant que les modalités selon lesquelles est notifié un jugement et les informations contenues dans la lettre de notification de celui-ci sont sans influence sur la régularité dudit jugement ; que Mme A... ne peut utilement faire valoir, pour contester la régularité du jugement attaqué ou même son bien fondé, que les voies de recours portées à sa connaissance dans la lettre de notification dudit jugement étaient erronées :

En ce qui concerne la compétence du tribunal administratif pour connaître des conclusions dirigées contre les notes de service du 24 décembre 2014, les états de créances en date des 7 avril et 3 juin 2015 et le titre de perception émis à l'encontre de MmeA... :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la délibération susvisée n° 31-99/APS

du 25 novembre 1999 relative aux conditions d'attribution et d'occupation des logements provinciaux, dans sa rédaction issue de la délibération du 10 décembre 2004 : " Des logements administratifs peuvent être attribués, sur leur demande, aux agents de la province, par le Président de 1'assemblée de province. / Cette attribution, qui n'est jamais un droit, donne lieu à paiement d'une redevance dans les conditions fixées par la présente délibération. / Sont exonérés du paiement de la redevance : -les agents affectés en dehors des communes de Nouméa, Dumbéa, Mont Dore ct Païta. ;-les volontaires civils à 1'aide technique et les agents logés pour nécessité absolue de service ; la liste des fonctions donnant droit à un logement pour nécessité absolue de service est fixée par délibération du bureau de l'assemblée. -les agents de direction de la province : secrétaire général, secrétaire général adjoint -directeur et directeur adjoint de cabinet, directeur de services. - les agents occupant des emplois spécifiques dont la liste est fixée par la délibération n°.42-89/APS du 14 novembre 1989 susvisée. " ; qu'aux termes de la délibération n° 42-89/APS : " Sont réputés emplois spécifiques aux termes de l'alinéa 3 de l'article 1er de la délibération n° 9-89/ APS du 21 juillet 1989 fixant les conditions de recrutement, de rémunération et d'emploi de certains personnels contractuels de la- Province Sud: / -les emplois de Secrétaire Général et Secrétaire Général Adjoint ainsi que ceux de Directeur de service de la Province; /- les emplois de cabinet et notamment celui de Directeur de cabinet, celui de Chef de cabinet,/- ceux d'attaché de cabinet, de conseiller spécial et de chargé de mission auprès des Président et Vice-Présidents de la Province; (...) " ;

4. Considérant qu'après que Mme A... eut été recrutée, à compter du 1er mai 2011 en qualité de collaboratrice de cabinet auprès du président de la province Sud, afin d'y exercer les fonctions de conseiller spécial, le président de la province Sud, par note de service en date

du 18 juillet 2011 a décidé qu'à compter de cette même date, l'intéressée, qui était déjà attributaire d'un logement administratif pour lequel elle acquittait une redevance, ne serait plus soumise à cette obligation de redevance donnant lieu à une retenue mensuelle sur salaire conformément aux dispositions susrappelées ; que cette décision par laquelle le président de la province Sud octroie, en qualité d'employeur d'un agent public, un avantage à celui-ci sous la forme d'une exonération de la redevance d'occupation en raison de la nature des fonctions exercées par cet agent au service de la province, constitue une décision administrative alors même que ledit logement appartient au domaine privé de la collectivité et que la convention d'occupation ne comporterait pas de clause exorbitante du droit commun ; que la première note de service en date du 24 décembre 2014, qui prévoit qu'à compter du 1er novembre 2012, le logement en cause est maintenu à la disposition de Mme A... mais précise qu'en application de la délibération susmentionnée du 25 novembre 1999, l'intéressée sera soumise à la retenue mensuelle sur salaire correspondant à la catégorie du logement en cause, soit à hauteur de 12 %, et qu'à compter de cette même date, ladite note de service remplace celle du 18 juillet 2011, constitue, dès lors, une décision administrative portant suppression de l'avantage matériel précédemment accordé à l'intéressée en sa qualité d'agent public employé de la province ; qu'il en va de même de la seconde note de service du 24 décembre 2014 qui met à la disposition de Mme A... un autre appartement, de taille inférieure, en substitution du précédent, avec effet à compter du 3 octobre 2014 et moyennant une retenue mensuelle sur salaire au taux de 10,75% ; que par suite, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'il n'était pas compétent pour connaître de la contestation de ces notes de service du 24 décembre 2014, ainsi que des états récapitulatifs de créances établis sur le fondement des décisions contenues dans lesdites notes de service et du titre de perception émis à son encontre en conséquence de ces décisions ;

5. Considérant qu'il y suit de là, qu'il y a lieu pour la Cour, dans cette mesure, d'annuler le jugement attaqué entaché d'irrégularité et d'évoquer l'affaire et, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le surplus des conclusions de la requête de Mme A... ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par l'assemblée de la province Sud :

6. Considérant que les notes de services susanalysées et l'avis de reversement de sommes au titre de trop perçus de rémunération d'une part, et l'arrêté du 25 février 2015, abrogeant un précédent arrêté du 9 avril 2013 et portant modification du régime indemnitaire appliqué à Mme A..., d'autre part, sont des décisions relatives aux droits et avantages accordés à un même agent public et présentent entre elles, un lien de connexité suffisant pour qu'elles puissent faire l'objet d'une même demande faite au tribunal administratif ;

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les notes de services du

24 décembre 2014 :

7. Considérant que les notes de service litigieuses ne se bornent pas à rappeler l'état du droit existant, mais ont pour objet pour l'une, de supprimer, à compter du 1er novembre 2012, l'avantage, constitué par l'exonération de redevance d'occupation, qui avait été accordé et maintenu au profit de Mme A... et, pour l'autre, de décider de la mise à disposition de l'intéressée d'un nouveau logement à compter du 3 octobre 2014 et de soumettre celle-ci au paiement d'une redevance donnant lieu à une retenue mensuelle sur salaire ; que ces notes de service ne constituent pas des documents préparatoires dépourvus de force décisoire mais bien des décisions faisant grief et susceptibles de recours pour excès de pouvoir ;

Sur la légalité des notes de service du 24 décembre 2014 :

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les notes de services litigieuses, analysées aux points 4 et 7 ci-dessus, n'ont pas pour seul effet de tirer les conséquences d'une simple erreur de liquidation commise par l'administration, mais remettent en cause l'exonération de redevance d'occupation accordée par note de service du président de la province Sud en date du

18 juillet 2011 à Mme A..., à compter de la nomination de celle-ci, le 1er mai 2011, en qualité de collaboratrice de cabinet auprès dudit président ; qu'alors même que Mme A... a cessé d'exercer ces fonctions pour devenir, à compter du 1er novembre 2012, responsable de la mission à la condition féminine en poste au secrétariat général de la province Sud, fonctions qui ont, d'ailleurs, été assimilées, par un arrêté du 9 avril 2013 relatif à l'attribution des primes, à celles d'un directeur, la province Sud, qui ne pouvait ignorer ce changement de fonctions, n'a pas estimé devoir remettre en cause cet avantage et a implicitement mais nécessairement décidé de laisser l'intéressée disposer, après le 1er novembre 2012, à titre gracieux, du logement administratif qui lui avait été attribué le

16 avril 2010 ;

9. Considérant, en premier lieu, que les notes de service litigieuses du 24 décembre 2014 comportent un énoncé suffisant des circonstances de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé leur auteur pour prendre les décisions contenues dans ces notes de service ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune pièce du dossier n'est de nature à faire présumer de l'existence d'un harcèlement moral dirigé contre la requérante et dans le cadre duquel s'inscriraient les notes de service litigieuses ;

11. Considérant, en troisième lieu, que le détournement de pouvoir allégué par Mme A... n'est pas établi ;

12. Considérant, en dernier lieu, que les fonctions de responsable de la mission à la condition féminine ne sont pas au nombre de celles qui, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus au point 3 peuvent ouvrir droit à l'exonération de redevance d'occupation d'un logement administratif ; qu'à cet égard, l'arrêté du 9 avril 2013, mentionné au point 8, n'a eu pour objet d'assimiler ces fonctions à celles d'un directeur qu'en ce qui concerne le régime indemnitaire applicable mais n'a pas eu pour objet, ni pour effet, de procéder à une telle assimilation pour l'application des dispositions de l'article 1er de la délibération n° 31-99/APS du 25 novembre 1999 relative à l'attribution de logements administratifs, ledit arrêté ne visant d'ailleurs pas cette délibération ; que par suite, Mme A... ne remplissait plus, depuis le 1er novembre 2012, les conditions lui permettant de prétendre à une telle exonération de redevance ; que l'autorité administrative compétente pouvait, et même devait, supprimer cet avantage pour l'avenir, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la décision accordant le bénéfice de cette exonération ait créé des droits au profit de l'intéressée ; qu'en revanche, la province Sud ne pouvait légalement procéder, par les notes de service litigieuses du 24 décembre 2014, au retrait de cet avantage avec effet rétroactif au 1er novembre 2012, et décider qu'à compter de cette même date, la note n°2011-25484/DPM du 18 juillet 2011 était remplacée par celle du 24 décembre 2014 ;

13. Considérant qu'il suit de là que Mme A... est fondée à obtenir l'annulation, mais seulement en tant qu'elles ont une portée rétroactive, des notes de service litigieuses du

24 décembre 2014 ;

Sur la légalité de la décision du 11 juin 2015, de l'état des sommes à payer établi

le 7 avril 2015 et du titre exécutoire n° 570 du 3 juin 2015 :

14. Considérant que le chef du service de la gestion du personnel et de la rémunération avait reçu par arrêté n°1379-2014/ARR/DJA du 16 mai 2014 modifié et régulièrement publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, délégation pour signer la décision litigieuse

du 11 juin 2015 ;

15. Considérant que cette décision comporte une motivation suffisante tant en droit qu'en fait ;

16. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de cette décision du 11 juin 2015 qu'elle a pour objet de faire procéder, en application des notes de service susmentionnées du

24 décembre 2014, au reversement par Mme A... des sommes qui auraient dû être prélevées sur ses salaires au taux de 12% à raison des redevances pour occupation du logement administratif mis à sa disposition depuis le 1er novembre 2012 et au taux de 10,75% à raison des redevances dues pour le logement mis à sa disposition à compter du 3 octobre 2014 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision du 11 juin 2015, qui trouve son fondement dans les notes de services

du 24 décembre 2014, est illégale en ce qu'elle met à la charge de Mme A... des redevances pour une période antérieure à la date à laquelle lesdites notes de service ont été notifiées et par suite, rendues opposables à l'intéressée ; que l'état des sommes à payer et le titre exécutoire contestés sont en conséquence, dans cette mesure, dépourvus de base légale ; que Mme A... est par suite fondée à obtenir, dans cette mesure, l'annulation de ces décisions et la décharge des sommes qui lui sont réclamées ;

Sur la légalité de l'arrêté du 25 février 2015 relatif à la situation administrative de Mme A... :

17. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la délibération du

25 juin 2008 susvisée : " Les agents exerçant dans les services et directions ... des provinces ... des fonctions entraînant une sujétion spécifique liée à l'encadrement de personnels, peuvent bénéficier d'indemnités, telles que prévues par la présente délibération, dans la limite des montants prévus par la présente délibération en fonction de leur niveau hiérarchique... " ; qu'aux termes de l'article 4 de cette délibération : " Les personnels visés à l'article 1er peuvent bénéficier d'une indemnité mensuelle de sujétion dans la limite des plafonds suivants : ... Le montant maximal de l'indemnité mensuelle de sujétion est égal au 1/12ème de la valeur du nombre de points d'indice nouveau majoré de la grille locale des traitements convertie en monnaie locale et affectée d'un coefficient de majoration applicable aux fonctionnaires territoriaux... Le niveau hiérarchique N correspond : - pour la Nouvelle-Calédonie, les provinces et les communes : aux agents responsables d'une entité organisationnelle réglementairement constituée, placés sous l'autorité directe du secrétaire général, du secrétaire général adjoint, du directeur général des services de la collectivité ... Les niveaux hiérarchiques N-1 et N-3 correspondent aux emplois d'adjoint respectivement des niveaux hiérarchiques N et N-2 " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même délibération : " Chaque collectivité ou établissement public définit, dans les limites posées par la présente délibération : - la correspondance entre le niveau hiérarchique et la dénomination des fonctions ; - le montant de l'indemnité attribué à chaque niveau hiérarchique " ; qu'aux termes de l'article 7 de cette délibération : " Les personnels exerçant les fonctions de chargé de mission : 1- auprès du secrétaire général, du secrétaire général adjoint, ou du directeur général des services, peuvent bénéficier d'une indemnité dans la limite du montant versé pour un agent placé au niveau hiérarchique N-1. 2- auprès d'un responsable classé au niveau N peuvent bénéficier d'une indemnité dans la limite du montant versé pour un agent placé au niveau hiérarchique N-2 " ; et qu'aux termes de l'article 8 de la même délibération : " Au vu d'un rapport circonstancié présenté par le supérieur hiérarchique, établissant la nature et le niveau des fonctions exercées, les indemnités prévues à l'article 1er pourront être servies aux agents dont les fonctions auront été assimilées aux niveaux hiérarchiques déterminés à l'article 1er : - par arrêté de l'exécutif de la collectivité... ".

18. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 août 2008 susvisé : " En application des articles 2 et 5 de la délibération du 25 juin 2008 susvisée, les montants des indemnités de sujétions, ainsi que la correspondance des niveaux hiérarchiques sont définis, pour les services de la Nouvelle-Calédonie, dans le cadre du présent arrêté " ; qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " En application de l'article 2 de la délibération du 25 juin 2008 susvisée, le montant de l'indemnité de sujétion mensuelle est égal à 1/12e de la valeur du nombre de points d'indice nouveau majoré de la grille locale des traitements converti en monnaie locale, fixé pour chaque niveau hiérarchique, et affecté d'un coefficient de majoration applicable aux fonctionnaires territoriaux : - N : 88, - N-1 : 68, - N-2 : 48, - N-3 : 28, - N-4 : 20 ". ; qu'aux termes de l'article 3 dudit arrêté : " En application de l'article 5 de la délibération du 25 juin 2008 susvisée, la correspondance entre les niveaux hiérarchiques est définie de la manière suivante :

- N : directeur, - N-1 : directeur adjoint, - N-2 : chef de service, - N-3 : chef de service adjoint, -

N-4 : chef de section ou chef de bureau ".

19. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., collaboratrice de cabinet depuis le 1er mai 2011 a été recrutée, à compter du 1er novembre 2012, en qualité de chargée de mission, non titulaire, responsable de la mission à la condition féminine de la province Sud ; que par un arrêté du 14 novembre 2012, la présidente de l'assemblée de la province Sud lui a notamment accordé, en plus de la rémunération prévue par son contrat, une indemnité de sujétion mensuelle correspondant au 1/12e de la valeur de 68 points d'indice nouveau majoré, soit le montant accordé à un agent placé au niveau hiérarchique N-1, à savoir les directeurs adjoints, en application des dispositions précitées du point 1 de l'article 7 de la délibération du 25 juin 2008 ; que moins d'un an plus tard, par un arrêté du 9 avril 2013, la présidente de l'assemblée de la province Sud a majoré le montant de l'indemnité de sujétion mensuelle attribuée à l'intéressée au 1/12e de la valeur de

88 points d'indice nouveau majoré en application des dispositions précitées de l'article 8 de la délibération du 25 juin 2008, lui accordant ainsi une indemnité de sujétion mensuelle équivalente à celle servie aux agents exerçant des fonctions du niveau hiérarchique N, soit celui de directeur. ;

20. Considérant que le président de l'assemblée de la province Sud a, par un arrêté

du 25 février 2015, abrogé l'arrêté du 9 avril 2013 et porté le montant de l'indemnité de sujétion mensuelle attribué à la requérante au 1/12e de la valeur de 48 points d'indice nouveau majoré, soit le montant accordé aux agents placés au niveau hiérarchique N-2, à savoir ceux exerçant les fonctions de chef de service, au motif, d'une part, que l'arrêté du 6 avril 2013 avait été pris sans qu'un rapport décrivant les fonctions de Mme A... fût établi pour justifier le niveau de l'indemnité mensuelle de sujétion retenu et, d'autre part, que le rapport descriptif desdites fonctions, établi le 25 février 2015 montrait que celles-ci correspondaient non pas au niveau de directeur mais à celui de chef de service ;

21. Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'exposé des circonstances de droits et de faits sur lesquelles son auteur s'est fondé pour prendre cette décision ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

22. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme l'allègue Mme A..., cette décision aurait eu pour objet de lui infliger pour des motifs disciplinaires une sanction financière ; que par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait dû être précédé des formalités et procédures préalables au prononcé d'une telle sanction, comme notamment la consultation d'une commission administrative paritaire en formation disciplinaire, ni à se prévaloir que ce qu'une telle sanction financière ne compte pas au nombre des sanctions disciplinaires prévues par les textes ;

23. Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que les fonctions exercées par Mme A..., qui notamment ne disposait qu'au plus de trois collaborateurs sur lesquels elle exerçait une autorité hiérarchique et un rôle d'encadrement, ne correspondaient pas à des fonctions du niveau de directeur mais au mieux à celui de chef de service ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit doit être écarté ;

24. Considérant que si Mme A... fait valoir que le nouvel exécutif provincial, élu en mai 2014, souhaitait qu'il fût mis fin à ses fonctions, et que l'arrêté attaqué avait pour véritable objet de l'inciter à démissionner, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi, en l'absence d'éléments probants versés au dossier de nature à démontrer qu'à la date à laquelle a été pris cet arrêté son auteur poursuivait un autre but que celui de remettre, pour l'avenir, le régime indemnitaire dont bénéficiait la requérante en adéquation avec le niveau de responsabilité qui était le sien et en conformité avec les textes susrappelés ;

25. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à obtenir, l'annulation pour irrégularité du jugement n° 1500375 du 26 mai 2016 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il rejette comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions dirigées contre les deux notes de service du 24 décembre 2014 mettant fin à la gratuité de son logement de fonction, une décision en date du 11 juin 2015 exigeant d'elle le reversement des sommes correspondant aux retenues non opérées sur ses salaires au titre de la redevance mensuelle d'occupation de ce logement, pour la période allant du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que les états des sommes à payer en cause, pour un montant de

1 521 005 F CFP, et le titre de perception émis à son encontre pour ce montant, et à obtenir l'annulation, en tant qu'ils ont une portée rétroactive, de ces notes de service, décision, états de créance et titre de perception, ainsi que la décharge des sommes illégalement exigées ; que le surplus des conclusions de sa demande devant le tribunal administratif concernant ces décisions et le surplus des conclusions à fin d'annulation de sa requête d'appel doivent être rejetés ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la province Sud de Nouvelle-Calédonie en application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement d'une somme de 1 800 euros au profit de Me E...Morlot-Dehan, avocate de MmeA..., sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; que les conclusions présentées par la province Sud de Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500375 du 26 mai 2016 du Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie est annulé en tant qu'il rejette comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de Mme A... dirigées contre deux notes de service du 24 décembre 2014 mettant fin à la gratuité de son logement de fonction, une décision en date du 11 juin 2015 exigeant d'elle le reversement des sommes correspondant aux retenues non opérées sur ses salaires au titre de la redevance mensuelle d'occupation de ce logement, pour la période allant du 1er novembre 2012 au 31 décembre 2014, ainsi que les états des sommes à payer en cause, pour un montant de 1 521 005 F CFP et le titre de perception émis à son encontre pour ce montant, et réformé pour le surplus en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 2 : Les notes de service du 24 décembre 2014 mettant fin à la gratuité du logement mis à la disposition de Mme A... sont annulées en tant qu'elles ont une portée rétroactive et prennent effet antérieurement à la date à laquelle elles ont été notifiées à l'intéressée.

Article 3 : La décision en date du 11 juin 2015 exigeant de Mme A... le reversement de sommes au titre des montants non prélevés sur ses salaires à raison des redevances d'occupation du logement administratif dont elle disposait est annulée en tant qu'elle prend en compte des redevances afférentes à des périodes antérieures à la date de notification à Mme A... des notes de service mentionnées à l'article 2.

Article 4 : Le titre de perception émis à l'encontre de Mme A... pour un montant

de 1 521 005 F CFP est annulé en tant qu'il porte sur des sommes correspondant aux redevances mensuelles d'occupation du logement mis à sa disposition pour des périodes antérieures à la date à laquelle l'intéressée a eu notification des notes de services mentionnées à l'article 2 du présent arrêt et Mme A...est déchargée desdites sommes.

Article 5 : L'assemblée de la province Sud de Nouvelle-Calédonie versera en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 800 euros au profit de Me E...Morlot-Dehan, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la demande présentées par Mme A...devant le tribunal administratif et le surplus de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 7 : Les conclusions présentées par l'assemblée de la province Sud de Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...et à l'assemblée de la province Sud de Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller

Lu en audience publique, le 11 avril 2018.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au Haut commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00434
Date de la décision : 11/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : MORLOT-DEHAN

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-11;17pa00434 ?
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