Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS K2 Propreté a saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etablissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie (EPPDCSI) à lui verser une provision de 94 017,64 euros, assortie des intérêts conventionnels à compter de l'expiration d'un délai de 60 jours après la date d'émission de chacune des quatre factures en litige.
Par une ordonnance n° 1619651/3-3 du 27 novembre 2017, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a condamné l'EPPDCSI à lui verser cette provision, assortie des intérêts conventionnels.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2017, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 31 janvier 2018, l'EPPDCSI, représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 27 novembre 2017 ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution de cette ordonnance ;
4°) de mettre à la charge de la société K2 Propreté le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 9 du code de justice administrative ;
- l'obligation de payer est sérieusement contestable dans son principe puisque l'EPPDCSI s'est de bonne foi exécuté de l'obligation de régler les factures entre les mains d'un tiers, la société Tatin Europe SL, qui se présentait comme son créancier apparent ; le juge des référés a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de sa bonne foi ;
- l'obligation de payer est sérieusement contestable dans son montant puisque la quatrième facture d'un montant de 4 650, 36 euros, a fait l'objet d'une annulation en raison d'un avoir octroyé par la société K2 Propreté le 30 novembre 2015 ;
- il est fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de l'ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2018, la société K2 Propreté, représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de l'EPPDCSI ;
2°) de condamner l'EPPDCSI à lui verser la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement ;
3°) de mettre à la charge de l'EPPDCSI le versement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par l'EPPDCSI ne sont pas fondés ;
- l'EPPDCSI doit être condamné à lui verser la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l'article 8.3 du CCAP.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me C...pour l'EPPDCSI,
- et les observations de Me A...pour la société K2 Propreté.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par un marché public de services passé en application des articles 33, 57 à 59 et 77 du code des marchés publics alors applicable, l'Etablissement public du Palais de la découverte et de la cité des sciences et de l'industrie (EPPDCSI) a confié à la société K2 Propreté le nettoyage de ses locaux ; qu'en exécution de ce marché, la société K2 Propreté a émis quatre factures exigibles le 31 janvier et le 29 février 2016 pour un montant total de 94 017,64 euros TTC ; qu'après que l'EPPDCSI en ait refusé le règlement à la société K2 Propreté en faisant état d'un paiement auprès d'un tiers à la suite d'une opération d'affacturage, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris, par une ordonnance du 27 novembre 2017, prise sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, l'a condamné au paiement d'une provision de 94 017,64 euros TTC, assortie des intérêts conventionnels prévus par les dispositions du cahier des clauses administratives particulières du marché ; que l'EPPDCSI fait appel de cette ordonnance ;
2. Considérant, en premier lieu, que le juge des référés du tribunal administratif a, après avoir analysé les conclusions et les mémoires des parties, expressément, répondu aux moyens que l'EPPDCSI faisait valoir en défense ; qu'il n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés à l'appui de ces moyens ; qu'ainsi, son ordonnance est suffisamment motivée ;
3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification " ;
4. Considérant que, si l'EPPDCSI fait état de sa bonne foi, il ne conteste pas le caractère frauduleux de l'opération d'affacturage mentionnée ci-dessus, à la suite de laquelle il a payé un tiers, ce qui l'a conduit à porter plainte pour escroquerie ; qu'il ne s'est donc pas acquitté de ses obligations contractuelles envers la société K2 Propreté ;
5. Considérant toutefois, que la dernière des quatre factures du 21 décembre 2015 d'un montant de 4 650, 36 euros TTC, correspond en réalité à l'annulation d'un avoir du même montant octroyé par la société K2 Propreté le 30 novembre 2015, pour des prestations non réalisées en août et septembre 2015, qu'elle avait à tort facturées ; que l'annulation de cet avoir n'étant nullement justifiée, l'obligation de payer cette somme est sérieusement contestable ; qu'en outre dès lors que la société société K2 Propreté avait reconnu elle-même être débitrice de cette somme de 4 650, 36 euros TTC envers l'EPPDCSI, somme dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait été défalquée des factures suivantes, l'obligation de payer de l'EPPDCSI envers la société K2 Propreté ne présente en l'état de l'instruction, compte tenu de l'indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement de ses créances, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, qu'à hauteur de 84 756,92 euros ; que l'EPPDCSI est donc fondé à demander que l'ordonnance attaquée soit réformée en conséquence ;
Sur les conclusions de l'EPPDCSI à fin de sursis de exécution de l'ordonnance :
6. Considérant que la Cour, statuant au fond, par le présent arrêt, sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de l'EPPDCSI, ses conclusions à fin de sursis à exécution deviennent sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions mentionnées ci-dessus ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 27 novembre 2017.
Article 2 : Le montant de la provision que l'EPPDCSI est condamné à verser à la SAS K2 Propreté est ramené à de 84 756,92 euros.
Article 3 : L'ordonnance n° 1619651/3-3 du juge des référés du Tribunal administratif de Paris du 27 novembre 2017 est réformée en ce qu'elle a de contraire à l'article 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Etablissement public du Palais de la découverte et de la cité des sciences et de l'industrie (EPPDCSI) et à la SAS K2 Propreté.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique le 10 avril 2018.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, et au ministre de la culture, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA03697