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10/04/2018 | FRANCE | N°16PA02843

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 avril 2018, 16PA02843


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Directoire a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant :

1°) à l'annulation du titre exécutoire n°00075192 émis à son encontre le 20 mars 2015 par le maire de Paris pour avoir paiement d'une somme de 11 859,17 euros au titre des droits de voirie pour l'année 2014 et à la décharge de l'obligation de payer une somme 10 853,76 euros au titre des droits de voirie additionnels de ladite année, outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative ;

2°) à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire de Paris en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Directoire a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant :

1°) à l'annulation du titre exécutoire n°00075192 émis à son encontre le 20 mars 2015 par le maire de Paris pour avoir paiement d'une somme de 11 859,17 euros au titre des droits de voirie pour l'année 2014 et à la décharge de l'obligation de payer une somme 10 853,76 euros au titre des droits de voirie additionnels de ladite année, outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire de Paris en date du 23 décembre 2014 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2015, d'autre part, du titre exécutoire n°182600 émis à son encontre le 27 mai 2015 par la ville de Paris au titre des droits de voirie pour l'année 2015 et à la décharge de l'obligation de payer une somme 9 686,88 euros au titre des droits de voirie additionnels de ladite année, outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1510032/7-2, n°1513494/7-2 du 1er juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Le Directoire de l'obligation de payer la somme de 10 853,76 euros au titre des droits de voirie additionnels de l'année 2014, a mis à la charge de la ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2016, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement fait droit aux demandes de la société Le Directoire ;

2°) de rejeter les demandes de la société Le Directoire devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la société Le Directoire une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance enregistrée sous le n° 1510032 était irrecevable car tardive ;

- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article DG. 6 du règlement des étalages et terrasses de la ville de Paris, ce moyen étant inopérant dans la mesure où le titre exécutoire litigieux n'a pas pour base légale cet article, pas plus qu'il n'est pris pour son application, outre que ce moyen est infondé ;

- s'agissant des autres moyens examinés dans le cadre de l'évocation ou de l'effet dévolutif de l'appel, d'une part, l'intimée est une occupante irrégulière du domaine public puisqu'elle utilise un dispositif de chauffage interdit, d'autre part, le montant de l'indemnité est bien fixé en fonction des avantages retirés de l'occupation du domaine, et proportionné à ces avantages, l'administration pouvant utilement se référer, s'agissant des contre-terrasses, aux tarifs applicables pour les dispositifs de chauffage des terrasses.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2017, la société Le Directoire, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la ville de Paris ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 19 mai 2017, la ville de Paris maintient ses conclusions par les mêmes moyens.

Par ordonnance du 18 avril 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2017 à 12 heures.

Un mémoire a été déposé par la société Le Directoire le 21 mars 2018 postérieurement à la clôture d'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le nouveau règlement des étalages et terrasses applicable, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la ville de Paris ;

- l'arrêté du maire de Paris en date du 24 décembre 2013 fixant les nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour la ville de Paris,

- et les observations de Me B...pour la société Le Directoire.

1. Considérant que la société Le Directoire, exploitante d'un fonds de commerce de café, bar, brasserie, restaurant à l'enseigne éponyme, sis 41 rue Alain Chartier à Paris (75015) détient, en vertu de décisions du maire de Paris des 6 novembre 1998 et 20 mai 1999, une autorisation d'occupation du domaine public en vue d'installer sur la voirie au droit de l'adresse précitée, d'une part, une contre-terrasse d'une longueur de 7,80 mètres et d'une largeur de 2,50 mètres, d'autre part, une terrasse fermée d'une longueur de 8,45 mètres et d'une largeur de 2 mètres et une terrasse ouverte d'une longueur de 6,85 mètres et d'une largeur de 2,60 mètres ; que la société Le Directoire a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant d'une part à l'annulation du titre exécutoire n°00075192 émis à son encontre le 20 mars 2015 par la ville de Paris pour avoir paiement d'une somme de 11 859,17 euros au titre des droits de voirie pour l'année 2014 et à la décharge de l'obligation de payer une somme 10 853,76 euros au titre des droits de voirie additionnels, outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et d'autre part à l'annulation de l'arrêté de la maire de Paris en date du 23 décembre 2014 fixant les tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2015, ainsi que du titre exécutoire n°182600 émis à son encontre le 27 mai 2015 par la ville de Paris au titre des droits de voirie pour l'année 2015 et à la décharge de l'obligation de payer une somme 9 686,88 euros au titre des droits de voirie additionnels, outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un jugement du 1er juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a déchargé la société Le Directoire de l'obligation de payer la somme de 10 853,76 euros, au titre des droits de voirie additionnels de l'année 2014 afférents au dispositif de chauffage des contre-terrasses, a mis à la charge de la ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions des requêtes ; que la ville de Paris relève appel du jugement du 1er juillet 2016 en tant que le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit aux demandes de la société Le Directoire ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la ville de Paris tirée de la tardiveté de la demande de première instance enregistrée sous le n° 1510032 :

2. Considérant que la ville de Paris soutient que la demande de première instance enregistrée sous le n° 1510032 était irrecevable car tardive, ce qu'il appartenait aux premiers juges de relever au besoin d'office ; que, toutefois, la ville de Paris n'apporte pas la preuve de la notification du titre exécutoire du 20 mars 2015, pas plus qu'elle n'apporte la preuve de la notification de l'avis des sommes à payer correspondant à ce titre exécutoire ; que faute de connaître la date de notification du titre exécutoire ou de l'avis des sommes à payer, la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que cette demande de première instance, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 16 juin 2015, était tardive et donc irrecevable ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une visite de récolement effectuée le 27 novembre 2014, la ville de Paris a émis, le 20 mars 2015, le titre exécutoire d'un montant de 11 859,17 euros correspondant aux droits de voirie additionnels dus par la société Le Directoire au titre de l'année 2014, dont une somme, non contestée, de 1 001,60 euros relatifs à un supplément pour parasol et une somme de 10 853,76 euros relative à un supplément pour dispositifs de chauffage équipant la contre-terrasse dont l'intimée a contesté le bien fondé ;

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) " ; que l'article L. 2125-3 du même code dispose : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation " ; qu'aux termes du " 3 - terrasses ouvertes " du nouveau règlement des étalages et terrasses applicables, à compter du 1er juin 2011, sur l'ensemble du territoire de la ville de Paris : " 3.1- Définition. Une terrasse ouverte est une occupation délimitée du domaine public de voirie destinée limitativement aux exploitants de débits de boissons, restaurants, glaciers et salons de thé pour disposer des tables et des sièges afin d'y accueillir leur clientèle (...) " ; que l'article 4.1 du même règlement définit les contre-terrasses comme : " une occupation du domaine public, destinée limitativement aux exploitants de débits de boissons, restaurants, glaciers et salons de thé, non contigüe à la façade du commerce devant laquelle elle est établie, et ce pour y disposer des tables et des chaises pour y accueillir leur clientèle (..) un espace destiné à la circulation des piétons d'une largeur de 1,80 mètre au minimum doit être laissé libre entre la façade de l'immeuble, ou la terrasse éventuelle existante, et la contreterrasse " ; que par ailleurs, l'article DG.6 du même règlement précise que " (...) Le chauffage des contre-terrasses, quel qu'en soit le mode, est interdit (...) " ;

5. Considérant, d'autre part, que, conformément aux principes applicables au domaine public, qui résultent tant des dispositions de l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat, applicables jusqu'au 30 juin 2006, que de celles de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et de son article L. 2122-8, toute occupation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance ; que, sans préjudice de la répression éventuelle des contraventions de grande voirie, le gestionnaire de ce domaine est fondé à réclamer à un occupant qui utilise de manière irrégulière le domaine public une indemnité compensant les revenus qu'il aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ; que ce principe s'applique, que l'emplacement irrégulièrement occupé soit interdit ou non ;

6. Considérant, enfin, que l'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s'il en constitue la base légale ;

7. Considérant que si la ville de Paris a mis à la charge de la société Le Directoire, qui bénéficie notamment d'une autorisation en vue d'installer une contre-terrasse au 41, rue Alain Chartier à Paris, des droits de voirie additionnels relatifs à l'installation de dispositifs de chauffage équipant cette contre-terrasse au titre de l'année 2014, et si la ville de Paris s'est fondée, ainsi qu'elle le fait valoir dans ses écritures en défense, sur la circonstance selon laquelle cette société utilise de manière irrégulière le domaine public, l'article DG.6 du règlement des étalages et terrasses interdisant l'installation sur les contre-terrasses de tout dispositif de chauffage, il est constant que la société Le Directoire n'a pas sollicité une autorisation d'installation de chauffage sur la contre terrasse et ne s'est donc pas vu opposer une décision de refus fondée sur ledit article mais s'est bornée à installer de facto ce dispositif de chauffage pourtant interdit ; que, par ailleurs, l'article DG.6 du règlement des étalages et terrasses susvisé se borne à interdire tout dispositif de chauffage sur les contre terrasses sans prévoir des sanctions ou des indemnisations financières à la charge du contrevenant ; que la ville de Paris est donc fondée à soutenir que le titre exécutoire du 20 mars 2015 n'a pas été pris pour l'application de l'article DG 6 du règlement des étalages et terrasses, pas plus que cet article n'en constitue la base légale ; que, par suite, la ville de Paris est fondée à soutenir que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'article DG.6 du règlement des étalages et terrasses était, en tout état de cause, inopérant et que c'est à tort que les premiers juges ont retenu ce moyen pour décharger la société Le Directoire de l'obligation de payer la somme de 10 853,76 euros ;

8. Considérant toutefois qu'il y a lieu, pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens soulevés par la société Le Directoire tant en première instance que dans la présente requête d'appel ;

9. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, toute occupation ou utilisation du domaine public d'une collectivité territoriale donne lieu au paiement d'une redevance ; que l'article L. 2125-3 du même code dispose que : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation " ; que l'arrêté du maire de Paris du 24 décembre 2011 portant nouveaux tarifs applicables aux droits de voirie à compter du 1er janvier 2012 dispose, dans la rubrique " Prescriptions applicables aux étalages et terrasses ", y annexée, que : " (...) un droit de voirie additionnel, s'ajoutant à celui prévu pour diverses emprises (étalage, terrasse ouverte, terrasse fermée, prolongement intermittent de terrasse ou d'étalage, contre-étalage ou contre-terrasse, contre-terrasse sur chaussée) est perçu pour : (...) / - l'installation de tout mode de chauffage ou de climatisation sur tout type de terrasse ouverte (bâchée ou non, dotée ou non de tout type de protection, notamment sous forme d'écrans parallèles) (...). / Ces droits de voirie additionnels sont appréciés annuellement de façon forfaitaire et indivisible. Ils s'appliquent quelles que soient les dates de pose ou de dépose des dispositifs et leur temps de présence effectif au cours de l'exercice considéré. (...) / Les étalages et terrasses sont taxés au mètre carré et pour l'exercice en cours. (...)" ;

10. Considérant que pour calculer le montant de l'indemnité due pour l'année 2014 au titre de l'installation de dispositifs de chauffage équipant les contre-terrasses installées par la société intimée, la Ville de Paris s'est fondée sur la grille tarifaire figurant dans le tableau C annexée à l'arrêté précité du 23 décembre 2011 ; que, toutefois, cet arrêté ne prévoit aucun tarif applicable à l'installation de dispositifs de chauffage sur les contre-terrasses, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, ceux-ci sont interdits sur l'ensemble du territoire de la Ville de Paris, quel qu'en soit le mode, en vertu de l'article DG 6 du nouveau règlement des étalages et terrasses, édicté par un arrêté du maire de Paris ; qu'ainsi, et à défaut de disposition expresse afférente, la ville a retenu, aux fins de calcul de l'indemnité due, le montant de la redevance, prévue aux codes 534 à 536 du tableau susmentionné, due dans le cas d'installation " de tout mode de chauffage dans les terrasses ouvertes, non pourvues de protection " et situées soit au-delà du tiers du trottoir, soit dans les voies piétonnes ;

11. Considérant, cependant, que l'occupation du domaine public par une contre-terrasse n'est autorisée, contrairement aux terrasses ouvertes, que pour une période limitée, en l'espèce du 1er avril au 31 octobre de l'année ; qu'ainsi, les installations de chauffage sur une terrasse ouverte et une contre-terrasse ne peuvent être regardées comme procurant les mêmes avantages; que, dès lors, le maire de Paris, qui n'établit pas que la somme demandée à l'intimée aurait été calculée de manière à tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'exploitation de contre-terrasses équipées de dispositifs de chauffage, ou du revenu qu'elles auraient pu produire, ne pouvait légalement appliquer auxdites contre-terrasses chauffées des droits de voirie additionnels identiques à ceux appliqués annuellement et forfaitairement aux terrasses ouvertes chauffées ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Paris n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a prononcé la décharge de la somme de 10 853,76 euros relative aux droits de voirie additionnels au titre de dispositifs de chauffage équipant la contre-terrasse exploitée par la société Le Directoire ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Le Directoire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la ville de Paris demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme quelconque au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la ville de Paris est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Le Directoire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris et à la société Le Directoire.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique le 10 avril 2018.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02843


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02843
Date de la décision : 10/04/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

24-01 Domaine. Domaine public.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP FOUSSARD-FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-04-10;16pa02843 ?
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