Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 1617159/5-2 du 23 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2017, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 7 août 2017, Mme A...B..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 23 mars 2017 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 29 juillet 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu que l'arrêté du préfet de police n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation alors qu'elle justifie de la résidence régulière de sa mère sur le territoire français, qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, et qu'elle est bien intégrée en France où elle poursuit sa scolarité ;
- c'est à tort et au prix d'une erreur de droit que le tribunal administratif a retenu que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était inopérant ; l'arrêté du préfet de police méconnaît ces stipulations pour les raisons expliquées ci-dessus ;
- l'arrêté du préfet de police méconnaît les stipulations de l'article 13-1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que les stipulations de l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives au droit à l'instruction puisqu'elle ne pourra pas suivre une formation professionnelle sans titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 8 mars 2018, Mme B...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ;
- le code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les observations de Me C...pour MmeB....
1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine, née le 1er mars 1996 à Ouled Teima, est entrée en France le 15 juillet 2013 munie d'un visa de court séjour ; qu'elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 juillet 2016, le préfet de police a rejeté sa demande ; que, par un jugement du 23 mars 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; qu'elle fait appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, que le bien-fondé du jugement attaqué est sans incidence sur sa régularité ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que celui invoqué dans sa demande, tous les motifs de rejet de la demande, y compris donc les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit ou que le refus ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, ainsi que le préfet de police l'a relevé en l'espèce ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est célibataire et sans charge de famille ; que, si sa mère réside régulièrement sur le territoire français, elle ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside au moins son père, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans, et où elle s'est maintenue après le départ de sa mère ; que si la requérante démontre qu'elle a suivi avec sérieux ses études secondaires, elle n'établit pas, ni même ne soutient, qu'elle ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de police n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'amendé par le protocole n° 11 : " Nul ne peut se voir refuser le droit à l'instruction. L'Etat, dans l'exercice des fonctions qu'il assumera dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement, respectera le droit des parents d'assurer cette éducation et cet enseignement conformément à leurs convictions religieuses et philosophiques " ; qu'aux termes de l'article 13-1 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels : " Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation (...) " ;
6. Considérant que la seule circonstance que Mme B...ne pourra pas poursuivre ses études supérieures sans titre de séjour n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme intervenu en méconnaissance de son droit à l'instruction ; qu'en outre, cet arrêté ne fait pas obstacle à ce qu'elle poursuivre sa scolarité au Maroc ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 27 mars 2018.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLET
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01391