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27/03/2018 | FRANCE | N°17PA00147

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 mars 2018, 17PA00147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de l'Université Paris Diderot-Paris VII, portant refus de validation de soutenance de mémoire d'études psychanalytiques, pour l'année universitaire 2015-2016.

Par une ordonnance n° 1612627 du 28 octobre 2016, le vice-président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de l'Université Paris Diderot-Paris VII, portant refus de validation de soutenance de mémoire d'études psychanalytiques, pour l'année universitaire 2015-2016.

Par une ordonnance n° 1612627 du 28 octobre 2016, le vice-président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 janvier 2017, régularisée le 12 janvier 2017, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 septembre 2017, MmeF..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 28 octobre 2016 du vice-président de la première section du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision sus-mentionnée de l'Université Paris Diderot-Paris VII portant refus de validation de soutenance de mémoire d'études psychanalytiques ;

3°) d'enjoindre à l'Université Paris Diderot-Paris VII de lui délivrer le diplôme permettant l'exercice effectif de la profession de psychologue dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, sous astreinte de 3 000 euros par mois de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Université Paris Diderot-Paris VII une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal ne pouvait sans irrégularité rejeter sa requête par ordonnance alors qu'elle présentait des moyens justifiant qu'il y soit statué par jugement ;

- l'université ne s'étant pas prononcé dans le délai de deux mois sur le recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de la décision de non validation du jury du 15 juin 2016, ce recours doit être regardé, en application de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration, comme ayant fait l'objet d'une décision favorable, et elle est par suite fondée à demander qu'il soit enjoint à l'université de lui délivrer le titre sollicité ;

- la décision attaquée n'est fondée sur aucun motif.

Par un mémoire enregistré le 28 août 2017, l'Université Paris Diderot-Paris VII, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de rejeter cette requête ;

2°) de mettre à la charge de Mme F...une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les observations de Me C...pour MmeF...,

- et les observations de Me D...pour l'Université Paris Diderot - Paris VII.

1. Considérant que MmeF..., pour terminer son cursus de psychologie au sein de l'Université Paris Diderot-Paris VII, a réalisé au cours de l'année 2015-2016 un stage professionnel au sein de la mission de médiation interculturelle de proximité du 18ème arrondissement de Paris, entre le 25 novembre 2015 et le 6 juillet 2016, et a dû rédiger un rapport de stage et le soutenir devant un jury ; qu'à l'issue de cette soutenance, le 15 juin 2016, le jury n'a pas validé sa soutenance de mémoire ; qu'elle a formé un recours gracieux auprès de l'université et s'est vu répondre, le 30 juin suivant, que les enseignants communiqueraient leurs observations au jury qui devait se réunir le 13 juillet 2016 ; que n'ayant jamais ensuite obtenu de réponse formelle, elle a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête, rejetée par ordonnance du 28 octobre 2016 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; qu'elle interjette appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Considérant qu'en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : " Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;

3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal, Mme F...s'est bornée à rappeler les faits, les démarches entreprises par elle, et à soulever divers arguments consistant à contester l'appréciation portée par le jury sur son mémoire ; que l'appréciation des jurys étant souveraine, le tribunal a à juste titre, jugé qu'elle ne présentait que des moyens inopérants ; qu'elle n'est par suite, pas fondée à soutenir que sa demande n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 222-1 précité et ne pouvait être régulièrement rejetée par ordonnance ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation " ; qu'aux termes de l'article R. 231-4 du même code : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : (...) 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif " ;

5. Considérant qu'à supposer que l'université doive, en dépit de la réponse de Mme E... en date du 28 juillet 2016, être regardée comme ayant conservé le silence pendant plus de deux mois sur la demande de la requérante tendant à contester la décision du jury du 15 juin 2016 de ne pas valider sa soutenance de rapport de stage, un tel silence, qui fait suite à une démarche que la requérante qualifie elle-même de recours gracieux, vaut décision implicite de rejet, en application des dispositions précitées de l'article R. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration ; que Mme F...n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle bénéficierait, du fait du silence gardé par l'administration, d'une décision d'acceptation de son recours gracieux ;

6. Considérant que si Mme F...produit une attestation de validation de son stage, remise à sa demande par le secrétariat, il résulte de ses propres indications qu'il lui a été remis, en même temps que ce document, un procès-verbal de soutenance de rapport de stage comportant la mention " non validé " ; qu' il ressort des pièces du dossier qu'alors même qu'il lui a été délivré l'attestation de validation de stage, le jury n'a pas entendu valider la soutenance du rapport de son stage ; qu'à supposer même que ce refus de validation résulte, comme le soutient la requérante, d'un revirement du jury en cours de soutenance en raison de ses réponses sur des questions annexes, cette appréciation du jury pendant l'épreuve elle-même ne peut être regardée comme constituant un retrait d'une décision de validation de soutenance antérieurement prise ni, par suite, être analysé comme le retrait d'une décision créatrice de droits ; que le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

7. Considérant que la requérante soutient par ailleurs que la décision attaquée de refus de validation de la soutenance de son rapport de stage serait dépourvue de motif ; que toutefois il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que les décisions d'un jury d'examen seraient soumises à une exigence de motivation ; que le moyen est dès lors, en tout état de cause, inopérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité ;

8. Considérant enfin qu'à supposer que la requérante ait entendu faire également état de ce que la décision litigieuse ne reposerait sur aucun fondement et ne serait pas justifiée, un tel grief, contrairement à ce qu'elle soutient, consiste à contester l'appréciation souveraine du jury, qui échappe au contrôle du juge administratif ; que le moyen est dès lors inopérant ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la première section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Université Paris Diderot-Paris VII portant refus de validation de soutenance de son mémoire d'études psychanalytiques ; que sa requête doit dès lors être rejetée ;

Sur les conclusions à fins d'injonction sous astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fins d'injonction sous astreinte de la requérante ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Université Paris Diderot-Paris VII, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée par MmeF... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci la somme demandée par l'université sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de MmeF... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Université Paris Diderot-Paris VII sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F...et à l'Université Paris Diderot-Paris VII.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2017.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERTLa République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA00147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00147
Date de la décision : 27/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04-02-02 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Jury. Pouvoirs du jury.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : DB AVOCATS CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-27;17pa00147 ?
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