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27/03/2018 | FRANCE | N°16PA03574

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 mars 2018, 16PA03574


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, sous le n° 1504282, d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Ambroise Paré a rejeté sa demande d'indemnisation du 17 novembre 2014, d'annuler la décision implicite par laquelle la même directrice a rejeté sa demande de communication de son dossier administratif du 17 novembre 2014, d'enjoindre à l'IFSI Ambroise Paré de lui communiquer son dossier administratif et de procéder

sa réintégration dans ses effectifs en vue de sa présentation devant le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, sous le n° 1504282, d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Ambroise Paré a rejeté sa demande d'indemnisation du 17 novembre 2014, d'annuler la décision implicite par laquelle la même directrice a rejeté sa demande de communication de son dossier administratif du 17 novembre 2014, d'enjoindre à l'IFSI Ambroise Paré de lui communiquer son dossier administratif et de procéder à sa réintégration dans ses effectifs en vue de sa présentation devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier pour la session la plus proche, sous astreinte de trente euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; sous le n° 1516135, elle a demandé au tribunal d'annuler la délibération en date du 27 juin 2013, par laquelle le conseil pédagogique de l'IFSI Ambroise Paré a rendu un avis en faveur de son exclusion définitive, d'annuler la décision du 29 août 2013 de la directrice de l'IFSI Ambroise Paré, d'annuler l'épreuve de mise en situation professionnelle qui s'est déroulée le 6 juin 2013, d'enjoindre à l'IFSI Ambroise Paré, d'une part, de lui donner l'autorisation de se présenter devant le jury régional d'attribution du diplôme d'Etat d'infirmier lors de la prochaine session, d'autre part, de lui permettre de réaliser la soutenance orale de son rapport de stage, remis le 12 juin 2013, devant un autre formateur, d'enjoindre également à l'IFSI Ambroise Paré, d'une part, de lui délivrer la note écrite du rapport de stage remis le 12 juin 2013, la feuille d'émargement attestant de ses heures de présence à l'IFSI Ambroise Paré ainsi que les évaluations effectuées dans le cadre de ce stage, et, d'autre part, de lui délivrer un relevé de notes conforme au diplôme d'Etat d'infirmier, une attestation de stage ainsi qu'une attestation de validation de la formation en transfusion sanguine, d'enjoindre aussi à l'IFSI Ambroise Paré d'adopter, dans le respect de l'anonymat, une nouvelle délibération de son conseil pédagogique aux termes de laquelle seraient corrigées les erreurs matérielles figurant dans le procès-verbal de la délibération du 27 juin 2013, seraient supprimés les passages injurieux et les jugements de valeur, et enfin seraient revues les appréciations des conditions de déroulement du stage, lequel serait, le cas échéant, validé, d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, toute mesure d'exécution qu'implique nécessairement l'annulation de la délibération du conseil pédagogique de l'IFSI Ambroise Paré en date du 27 juin 2013 et de la décision en date du 29 août 2013, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de trente euros par jour de retard et de condamner l'AP-HP à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; sous le n° 1516583, elle a demandé au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice du Centre de formation continue du personnel hospitalier de l'AP-HP a rejeté sa demande, en date du 3 juin 2015, tendant à sa réintégration au sein de la formation des médecins à diplôme étranger conduisant à l'obtention d'un diplôme d'Etat d'infirmier, d'enjoindre à l'AP-HP de procéder à sa réintégration au sein de cette formation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de trente euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°s 1504282-1516135-1516583/2-2 du 26 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a joint ces demandes et les a rejetées.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 décembre 2016, 16 décembre 2016 et 18 septembre 2017, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris " dans ses dispositions qui lui sont préjudiciables " ;

2°) de condamner l'Etat à verser à Mme A...une somme fixée en dernier lieu à 10 800 euros à parfaire, en réparation des préjudices allégués ;

3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la directrice du Centre de formation continue du personnel hospitalier de l'AP HP a rejeté sa demande de réintégration au sein de la formation des médecins à diplômes étrangers conduisant à l'obtention d'un diplôme d'Etat d'infirmier ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a, à tort et au prix d'une erreur d'appréciation, jugé qu'elle ne justifiait pas suffisamment des préjudices subis ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision d'exclusion du 10 mars 2014 doit être regardée comme ayant été nécessairement contestée devant le tribunal du fait de la contestation de la décision implicite de rejet de sa demande de réintégration ;

- cette décision d'exclusion du 10 mars 2014 est illégale car disproportionnée ;

- elle justifie de son préjudice moral résultant notamment d'une atteinte à sa réputation professionnelle, ainsi que d'une forme de harcèlement à son égard qui lui ont occasionné des troubles psychologiques et physiques ;

- elle est prête à se soumettre à une expertise médicale pour déterminer l'évaluation du préjudice résultant de l'atteinte portée à sa santé ;

- son préjudice matériel résulte du paiement par elle de ses frais d'inscription, du refus de toute indemnisation des trois stages réalisés, et du refus de l'IFSI de lui restituer son mémoire de fin d'études.

Par des mémoires enregistrés les 28 août 2017 et 13 octobre 2017, l'AP-HP, représentée par la SCP Maugendre Minier Azria D...Schwab, demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 440 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable car elle a été enregistrée le 2 décembre 2016, soit plus de deux mois après la notification du jugement le 26 septembre 2016, et ne comporte par ailleurs aucun moyen d'appel ; de même, le mémoire complémentaire produit le 16 décembre 2016 a également été enregistré après l'expiration du délai de recours, ne comporte que deux moyens dépourvus de toute précision, et annonce un mémoire complémentaire qui n'a jamais été produit ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 septembre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me C...pour MmeA...,

- et les observations de Me D...pour l'AP-HP.

1. Considérant que Mme A...a obtenu en 2006 un doctorat en médecine générale au Maroc ; qu'elle a intégré, en application d'une convention signée le 23 janvier 2013, la formation des médecins à diplôme étranger préparant au diplôme d'Etat d'infirmier organisée par le Centre de formation continue du personnel hospitalier (CFCPH) de l'AP-HP ; qu'elle a été admise au sein de l'IFSI Ambroise Paré le 11 mars 2013, et placée en stage, au titre de sa formation clinique, au sein de l'unité Musset de l'Hôpital Sainte-Périne, à compter du 25 mai 2013 ; que, par une décision du 27 juin 2013, prise après avis du conseil pédagogique réuni le même jour, la directrice de l'IFSI Ambroise Paré a prononcé son exclusion définitive ; qu'à la suite du constat de l'existence d'un vice de procédure affectant le conseil pédagogique du 27 juin 2013, Mme A...a été autorisée par la directrice de l'IFSI Ambroise Paré à effectuer un second stage par une décision en date du 29 août 2013 ; qu'elle a dès lors été admise au sein de l'IFSI Antoine Béclère et placée en stage au sein de la maison de retraite du Parc, à Fontenay-aux-Roses (92), à compter du 2 septembre 2013 ; que ce stage n'ayant pas été validé, elle a effectué un stage de rattrapage au sein de l'unité de soins gériatriques aiguës (UGA) de l'Hôpital Antoine Béclère à compter du 6 janvier 2014 ; qu'en raison d'erreurs effectuées pendant ce stage, celui-ci a été interrompu, et, par décision du 10 mars 2014, la directrice de l'IFSI a prononcé son exclusion définitive de la formation, décision confirmée par courrier du 1er avril 2014, notifié le 5 avril suivant ; que, par courrier du 17 novembre 2014, Mme A...formait auprès de la directrice de l'IFSI Ambroise Paré une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qui résulteraient selon elle de la décision d'éviction illégale du 27 juin 2013 ; qu'elle a, par ailleurs, demandé le 3 juin 2015 sa réintégration auprès du centre des formations et des développements des compétences de l'AP-HP ; que, face aux refus opposés à ces demandes, Mme A...a, par trois requêtes, demandé l'annulation notamment de la décision rejetant sa demande de réintégration, et la réparation du préjudice subi du fait de l'interruption de sa scolarité ; que le Tribunal administratif de Paris a joint ces différentes requêtes et les a rejetées par jugement du 26 septembre 2016 dont Mme A...interjette appel ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par l'AP-HP :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. /L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code relatif au délai d'appel : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 26 septembre 2016 a été notifié à la requérante par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, si le document postal comportant sa signature et attestant de cette notification ne comporte pas de manière lisible la date à laquelle cette notification a été effectuée, qui semble être le 29 septembre 2016, ce document a été retourné au Tribunal administratif de Paris le 3 octobre 2016 ; que le jugement critiqué a donc été notifié à Mme A...au plus tard à cette date ; que Mme A...a produit le 2 décembre suivant une requête sommaire ne comportant aucun moyen, qui n'a été complétée que le 16 décembre par un mémoire complémentaire comportant l'énoncé de deux moyens ; que ce mémoire ayant ainsi été produit après l'expiration du délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement attaqué, l'AP-HP est fondée à soutenir que, Mme A...n'ayant pas régularisé sa requête dans le délai de recours et n'ayant pas satisfait aux conditions posées par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, sa requête est irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A...demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'AP-HP sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2018.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03574
Date de la décision : 27/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-01-08-01 Procédure. Introduction de l'instance. Formes de la requête. Obligation de motiver la requête.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : FROMENT-MEURICE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/04/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-27;16pa03574 ?
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