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21/03/2018 | FRANCE | N°16PA02869

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 21 mars 2018, 16PA02869


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Régie autonome des transports parisiens (RATP) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 octobre 2015 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 18 mars 2015 l'autorisant à procéder à la réforme médicale de M. D...B....

Par un jugement n° 1520814 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la RATP.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 s

eptembre 2016, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) représentée par Me E...C..., de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Régie autonome des transports parisiens (RATP) a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 octobre 2015 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 18 mars 2015 l'autorisant à procéder à la réforme médicale de M. D...B....

Par un jugement n° 1520814 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la RATP.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 6 septembre 2016, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) représentée par Me E...C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2016 ;

2°) d'annuler les décisions de l'inspecteur du travail et du ministre du travail refusant de l'autoriser à procéder à la réforme médicale de M.B... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La RATP soutient que :

- le tribunal a omis de statuer complètement sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que le ministre n'était pas tenu de motiver en droit sa décision et de recueillir l'avis de la RATP dans le cadre d'une procédure contradictoire ;

- dès lors que M. B...avait été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise, il ne pouvait être reclassé et la décision était suffisamment motivée.

Le ministre du travail n'a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 décembre 2017 en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée le 18 octobre 2016 à M. D...B...qui n'a pas produit de mémoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 janvier 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979,

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernier,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la RATP.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte portée au principe du contradictoire :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet " ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, aujourd'hui codifiées aux articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. " ;

3. Considérant d'une part qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative compétente pour adopter une décision individuelle entrant dans leur champ de mettre elle-même la personne intéressée en mesure de présenter des observations ; qu'il en va de même, à l'égard du bénéficiaire d'une décision, lorsque l'administration est saisie par un tiers d'un recours gracieux ou hiérarchique contre cette décision ; qu'ainsi, le ministre chargé du travail, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail, d'un recours contre une décision autorisant ou refusant d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, doit mettre le tiers au profit duquel la décision contestée a créé des droits - à savoir, respectivement, l'employeur ou le salarié protégé - à même de présenter ses observations, notamment par la communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre entend fonder sa décision ;

4. Considérant d'autre part qu'une décision créatrice de droits ne saurait être retirée sans que le bénéficiaire ait été mis à même de présenter ses observations ;

5. Considérant qu'après que la Commission médicale avait constaté le 9 janvier 2014 l'inaptitude de M. D...B..., machiniste receveur, à tout emploi au sein de la RATP, la Régie a convoqué M. B...à un entretien préalable le 3 décembre 2014, obtenu l'avis favorable du comité départemental économique et professionnel le 13 janvier 2015 et sollicité le 23 janvier 2015 de l'inspection du travail l'autorisation de procéder à la réforme médicale de ce délégué du personnel ; que cette autorisation, qui créait des droits au bénéfice de la RATP, a été accordée le 18 mars 2015 ; que si M. B...a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 12 mai 2015, celui-ci a été implicitement rejeté ; que la décision implicite née le 15 septembre 2015, confirmant l'autorisation accordée par l'inspecteur du travail le 18 mars 2015 créait des droits au bénéfice de la RATP ; qu'elle ne pouvait pas être retirée par le ministre par décision expresse du 23 octobre 2015 sans que la Régie, dont il n'est pas contesté qu'elle n'a eu à aucun moment de la procédure communication de l'ensemble des éléments sur lesquels le ministre entendait fonder sa décision, ait été mise à même de présenter ses observations ; qu'ainsi le principe du contradictoire a été méconnu ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la RATP est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre du travail du 23 octobre 2015 ;

7. Considérant que les conclusions, nouvelles en appel, de la RATP tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'au demeurant la Régie ne justifie d'aucun intérêt à contester cette décision qui lui donne satisfaction ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la RATP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1520814 du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2016 est annulé.

Article 2 : La décision du ministre du travail du 23 octobre 2015 est annulée.

Article 3 : L'Etat versera à la RATP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Régie autonome des transports parisiens, au ministre du travail et à M. D...B....

Copie en sera adressée pour information au ministre des transports

Délibéré après l'audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 mars 2018.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 16PA02869


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02869
Date de la décision : 21/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : BITTON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-03-21;16pa02869 ?
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