Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...E...et Mme B...F...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de prendre une décision d'orientation pour le passage anticipé en classe de troisième au titre de l'année scolaire 2013-2014 de leur fille Diana à la suite de leur recours en date du 2 janvier 2014, dirigé contre des décisions du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) chargé du second degré en date du 12 juillet 2013, 9 septembre 2013, 15 novembre 2013, 19 décembre 2013 et 6 février 2014 et contre la décision implicite de rejet de la principale du collège du 19 juin 2013 ainsi que toutes les décisions implicites et explicites de " déscolarisation de leur fille ", outre des conclusions à fin d'injonction et à fin d'indemnisation et des conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 1406260/2-2 du 4 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour:
I°) Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2016, sous le n° 16PA03580, Mme F..., représentée par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions susvisées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de produire divers documents administratifs relatifs à la scolarité de sa fille ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de réadmettre Diana Krutikova dans l'enseignement public au lycée Henri IV dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser :
-la somme équivalente aux frais de scolarité dans un lycée privé sans contrat avec l'Etat,
- la prime d'entrée en seconde de 341,71 euros,
- un équivalent de bourse que les parents de Diana auraient dû obtenir pendant l'année scolaire 2013-2014 en tant qu'élève inscrite au collège,
- un équivalent de bourse que les parents de Diana auraient dû obtenir pendant l'année scolaire 2014-2015 en tant qu'élève inscrite au collège ou au lycée pendant cette période,
- la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et physique subi par sa fille,
- de fixer à dire d'expert l'évaluation de son préjudice au coût moyen d'un enseignement d'une durée d'un an et demi comprenant supports matériels indispensables et enseignement in situ de la totalité des programmes officiels des classes de 4ème et 3ème par un adulte compétent et en conséquence nommer un expert pour calculer l'étendue du préjudice ;
6°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
-le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, du fait de la non communication des conclusions du rapporteur public, d'autre part, du fait de l'absence de réouverture de l'instruction en dépit de la demande des requérants du 16 mars 2016 faisant état de nouveaux éléments qui ne pouvaient être communiqués auparavant ;
- la décision prise par le conseil de classe en date du 17 juin 2013 a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière car la principale du collège a réuni un pré-conseil de classe ce qui est irrégulier, qu'elle ne leur a pas permis de transmettre des documents aux membres du conseil, qu'ils n'ont pu être présents lors du conseil, ni sa fille, que le psychologue d'orientation était absent, qu'aucune proposition n'a été exprimée par le conseil de classe ;
- la principale du collège n'a notifié aucune décision d'orientation ;
- la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) en date du 12 juillet 2013 est illégale car ce dernier était incompétent pour donner son avis sur le cas de sa fille et il devait saisir la commission d'appel, la décision litigieuse étant bien une décision d'orientation ;
- cette dernière décision est également entachée d'illégalité interne car la précocité de sa fille n'a pas été prise en compte en méconnaissance des dispositions de l'article L.332-4 du code de l'éducation et de la circulaire n°2012-056 du 27 mars 2012 ;
- les services de l'éducation nationale ont bel et bien pris des décisions de déscolarisation de leur fille qui sont illégales et c'est à tort que le jugement attaqué a estimé, d'une part, qu'elle était absente, alors même qu'elle s'est vu refuser l'entrée de l'établissement, d'autre part, que ses parents assuraient l'éducation de leur fille sans avoir déclaré ce choix ;
- l'absence d'inscription de leur fille sur la " base élève de l'éducation nationale " depuis l'année scolaire 2014-2015 correspond à une décision de déscolarisation non justifiée ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé non utile la communication de divers documents administratifs ;
- ces décisions illégales ont causé un préjudice à sa fille et différents préjudices à ses parents dont elle est en droit de demander réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 octobre 2017, Mme F...maintient ses conclusions sauf, d'une part, les conclusions à fin d'injonction de réadmettre sa fille dans le lycée Henri IV, qu'elle abandonne, et, d'autre part, les conclusions indemnitaires, pour lesquelles elle demande, à titre principal, la condamnation de l'Etat à lui verser en réparation de son préjudice propre la somme de 118 174,20 euros, et à titre subsidiaire, la désignation d'un expert.
Elle reprend ses précédents moyens.
Par une ordonnance du 19 septembre 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 12 octobre 2017 à 12 heures.
Par une décision du 23 septembre 2016, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à MmeF....
II°) Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2016, sous le n° 16PA03598, M. E..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions attaquées ;
3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris, d'une part, de réadmettre Diana Krutikova dans l'enseignement public et ce, dans un lycée compris dans la liste de voeux déposée le 10 juin 2014 dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, d'autre part, de payer aux parents de Diana Krutikova une somme correspondant aux bourse d'études qu'elle aurait du obtenir au titre des années scolaires de 2013/2014 à 2015/2016 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral et physique subi par sa fille et de fixer à dire d'expert l'évaluation de son préjudice propre ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 5 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-le jugement attaqué est irrégulier, d'une part, du fait de la non communication des conclusions du rapporteur public, d'autre part, du fait de l'absence de réouverture de l'instruction en dépit de la demande des requérants du 16 mars 2016 faisant état de nouveaux éléments qui ne pouvaient être communiqués auparavant ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la décision de refus de passage anticipé en classe de 3ème était bien une décision d'orientation qui devait faire l'objet d'un courrier motivé ; or, la principale du collège n'a notifié aucune décision d'orientation motivée ;
- la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) en date du 12 juillet 2013 est illégale car ce dernier était incompétent pour donner son avis sur le cas de sa fille et il devait saisir la commission d'appel, la décision litigieuse étant bien une décision d'orientation ;
- les services de l'éducation nationale ont bel et bien pris des décisions de déscolarisation de sa fille qui sont illégales et c'est à tort que le jugement attaqué a estimé, d'une part, que sa fille était absente, alors qu'elle s'est vu refuser l'entrée de l'établissement, d'autre part, que ses parents assuraient l'éducation de leur fille sans avoir déclaré ce choix ;
- ces décisions illégales ont causé un préjudice à sa fille et différents préjudices à ses parents dont il est en droit de demander réparation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2017, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 12 octobre 2017, M. E...maintient ses conclusions sauf, d'une part, les conclusions à fin d'injonction de réadmettre sa fille dans un lycée d'enseignement public, qu'il abandonne, et, d'autre part, les conclusions indemnitaires, pour lesquelles, à défaut de désignation d'un expert, il demande la condamnation de l'Etat à lui verser en réparation de son préjudice propre la somme de 80 000 euros.
Il reprend ses précédents moyens.
Par une ordonnance du 19 septembre 2017, la clôture d'instruction a été reportée au 12 octobre 2017 à 12 heures.
Par une décision du 23 septembre 2016, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. E....
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me D...pour MmeF...,
- et les observations de Me A...pour M.E....
1. Considérant que Diana Krutikova, née le 17 septembre 2000, était inscrite en classe de 5ème au cours de l'année scolaire 2012-2013 au collège Lucie et Raymond Aubrac situé dans le 11ème arrondissement de Paris ; que par un courrier, en date du 14 mars 2013, Mme B...F...et M. C... E..., ses parents, estimant que leur fille était intellectuellement précoce, ont demandé son passage anticipé en classe de 3ème pour l'année scolaire suivante ; que réuni le 18 juin 2013, le conseil de classe constatant le bon niveau de l'élève a proposé le passage en 4ème ; que la principale du collège a reçu les parents de Diana le 19 juin 2013 et les a informés verbalement de sa décision de faire passer l'élève en 4eme et non en 3eme ; que par un courrier, en date du 26 juin 2013, les requérants ont demandé au directeur académique la saisine de la commission d'appel à la suite de cette décision qui ne répondait pas à leur voeu ; que par une lettre, en date du 12 juillet 2013, le directeur académique des services de l'éducation nationale chargé du second degré (DASEN) a précisé qu'il n'existait pas de commission d'appel habilitée à juger du passage de classe de 5ème en classe de 3ème et qu'il n'accordait pas le passage anticipé ; qu'à la suite d'un second recours des parents en date du 3 septembre 2013, le DASEN, dans un courrier en date du 9 septembre 2013, a confirmé sa position et indiqué que Diana était régulièrement inscrite en classe de 4ème au collège et que son dossier pourrait être reconsidéré au vu des résultats du premier trimestre et de l'avis du conseil de classe ; que par courriers en date des 15 novembre 2013 et 19 décembre 2013, le DASEN a rappelé aux requérants l'obligation de scolarisation de leur fille et a demandé la justification de ses absences du collège ; que par une lettre, en date du 2 janvier 2014, les requérants ont demandé au recteur de l'académie de Paris d'examiner à nouveau la situation de leur fille ; que par une lettre en date du 6 février 2014, le DASEN, représentant le recteur, a rejeté cette demande ; que M. E...et Mme F...ont saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'Académie de Paris a refusé de prendre une décision d'orientation pour le passage anticipé en classe de troisième au titre de l'année scolaire 2013-2014 de leur fille Diana, à la suite de leur recours en date du 2 janvier 2014, dirigé contre les décisions du DASEN en date du 12 juillet 2013, 9 septembre 2013, 15 novembre 2013, 19 décembre 2013 et 6 février 2014 et contre la décision implicite de rejet de la principale du collège du 19 juin 2013 ainsi que de toutes les décisions implicites et explicites de " déscolarisation de leur fille ", outre des conclusions à fin d'injonction et à fin d'indemnisation et des conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que, par un jugement du 4 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que, par deux requêtes séparées, M. E...et Mme F...relèvent appel de ce jugement ;
Sur la jonction :
2. Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que le rapporteur public a mis en ligne le 18 mars 2016, sur l'application Sagace, le sens de ses conclusions, à savoir " Rejet au fond ", pour une audience fixée le 21 mars 2016 ; que ce faisant il a respecté les dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, lesquelles n'imposent pas de préciser les motifs justifiant sa proposition contrairement à ce que soutiennent les requérants ; que la circonstance, à la supposer établie, que Mme F...ait demandé, en vain, au rapporteur public lors de l'audience de lire moins rapidement ses conclusions est sans incidence sur la régularité de la procédure, alors qu'au surplus les requérants étaient représentés à l'audience par un avocat ;
4. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, leur mémoire déposé le 16 mars 2016, postérieurement à la clôture de l'instruction fixée le 26 février 2016, ne contenait pas d'éléments nouveaux dont ils ne pouvaient pas faire état avant la clôture d'instruction ; que, dès lors, les premiers juges n'étaient pas tenus de réouvrir l'instruction ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...et M. E...ne sont pas fondés à soutenir que le jugement qu'ils contestent est entaché d'irrégularité ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision de la principale du collège en date du 19 juin 2013:
6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.332-4 du code de l'éducation dans sa rédaction alors applicable : " Dans les collèges, des aménagements particuliers et des actions de soutien sont prévus au profit des élèves qui éprouvent des difficultés. Lorsque celles-ci sont graves et permanentes, les élèves reçoivent un enseignement adapté (...)/ Des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève.(...) " ; que l'article D.332-6 du même code précise que : " A tout moment de la scolarité, une aide spécifique est apportée aux élèves qui éprouvent des difficultés dans l'acquisition du socle commun ou qui manifestent des besoins éducatifs particuliers. Elle prend notamment les formes suivantes : (...)/3° Des aménagements au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières. En accord avec les parents ou le représentant légal, leur scolarité peut être accélérée en fonction de leur rythme d'apprentissage./Le cas échéant, ils peuvent bénéficier de toutes les mesures prévues pour les élèves qui rencontrent des difficultés ; (...) " ;
7. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D.422-42 du code de l'éducation : " Dans les collèges et les lycées, pour chaque classe ou groupe d'élèves, un conseil de classe, présidé par le chef d'établissement ou son représentant, comprend les membres suivants :1° Les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;/2° Les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;/3° Les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;/4° Le conseiller principal d'éducation ;/5° Le conseiller d'orientation-psychologue./Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :/6° Le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;7° L'assistant de service social.(...) " qu'aux termes de l'article D.422-43 du même code : " Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile./Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves. Le professeur principal qui assure la tâche de coordination et de suivi mentionnée à l'article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves ou un représentant de l'équipe pédagogique expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l'équipe. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apportés par ses membres, le conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études. Dans les mêmes conditions et compte tenu des éléments d'information complémentaire recueillis à la demande, ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe émet des propositions d'orientation dans les conditions définies à l'article D. 331-32 ou de redoublement. " ;
8. Considérant, en premier lieu, que la décision verbale de la principale du collège en date du 19 juin 2013 a été prise en application des dispositions du code de l'éducation concernant la scolarité des élèves intellectuellement précoces et non dans le cadre de la procédure d'orientation des élèves prévue par les dispositions des articles L.331-7 à L.331-8 et D.331-23 et suivants du code de l'éducation dans leur rédaction alors en vigueur et ne constitue donc pas une décision d'orientation au sens des dispositions de ce code, contrairement à ce que soutiennent les requérants ; que dès lors, cette décision n'avait pas à respecter les conditions de forme prévues par les dispositions du code de l'éducation relatives aux décisions d'orientation ; que, par ailleurs, cette décision, ne refusant pas un droit, elle n'avait pas à être motivée en vertu des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 alors en vigueur ;
9. Considérant, en second lieu, que les autres moyens dirigés contre cette décision ainsi que ceux relatifs au déroulement du conseil de classe doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 de leur jugement ;
En ce qui concerne la décision du DASEN du 12 juillet 2013 :
10. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit au point 8 du présent arrêt, la décision de la principale du collège a été prise en application des dispositions du code de l'éducation concernant la scolarité des élèves intellectuellement précoces et non dans le cadre de la procédure d'orientation des élèves prévue par les dispositions des articles L.331-7 à L.331-8 et D.331-23 et suivants du code de l'éducation dans leur rédaction alors en vigueur et ne constitue donc pas une décision d'orientation au sens des dispositions de ce code ; que, dès lors, le DASEN n'a pas commis d'erreur de droit en indiquant dans la décision en litige qu'il n'existait pas de commission d'appel habilitée à juger du passage de la classe de 5ème en 3ème ; que le fait que la circulaire n° 2012-177 du 15 novembre 2012, qui n'a pas de caractère réglementaire, indique qu'il existe des commissions d'appel en fin de classe de 5ème est sans incidence sur la légalité de la décision en litige ; que, d'autre part, et en l'absence de procédure spécifique prévue par le code de l'éducation, le recours des requérants à la suite de la décision de la principale du collège doit être regardé comme un recours hiérarchique sur lequel le DASEN, du fait de ses compétences propres prévues par les dispositions du code de l'éducation, était compétent pour statuer ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette décision a été prise par une autorité incompétente et à l'issue d'une procédure irrégulière ;
11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de cette décision qu'en application des dispositions de l'article L.332-4 du code de l'éducation, la précocité de l'élève Diana a bien été prise en compte par l'équipe pédagogique qui lui a permis de passer des tests dont les résultats ne lui ont pas semblé probants ; que, par ailleurs, la décision en litige indique clairement que cette élève fera l'objet d'un suivi particulier par la conseillère d'orientation-psychologue au cours de sa scolarité en classe de 4ème ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur fille n'a pas fait l'objet d'un suivi particulier conformément aux prescriptions des dispositions précitées au point 6 du code de l'éducation ; que la circulaire du n°2012-056 du 27 mars 2012 ne prévoit aucune mesure particulière et n'ajoute rien à la loi et ne peut donc être utilement invoquée ; que ce moyen doit être écarté ;
12. Considérant, en dernier lieu, qu'à supposer que les requérants maintiennent en appel leur moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, ce moyen peut, en tout état de cause, être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 7 de leur jugement ;
En ce qui concerne les décisions du DASEN en date du 9 septembre 2013, 15 novembre 2013, 19 décembre 2013 et 6 février 2014 :
13. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.131-1 du code de l'éducation : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et seize ans.(...) " et qu'aux termes de l'article L.131-5 du même code : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. /Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction. (...) " ; que les requérants soutiennent que leur fille aurait fait l'objet d'une décision de " déscolarisation " de la part du recteur depuis la rentrée 2013 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des décisions en litige, que leur fille Diana était régulièrement inscrite en 4ème au collègue Lucie et Raymond Aubrac à la rentrée 2013-2014 ; que s'ils allèguent que leur fille s'est présentée au collège et que l'entrée lui en a été refusée, le certificat médical produit n'établit aucunement les circonstances de l'incident allégué ; qu'il ressort au contraire des décisions en litige que leur fille était absente et ne respectait pas l'obligation de scolarisation des enfants âgés de moins de seize ans prévue par l'article L.131-1 du code de l'éducation; que contrairement à leurs allégations, il ressort de leurs propres écritures qu'ils assuraient personnellement l'éducation de leur fille sans avoir déclaré ce choix en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L.131-5 du code de l'éducation ; que dès lors, les conclusions en annulation à l'encontre d'une prétendue décision de " déscolarisation " ne peuvent qu'être rejetées ;
14 Considérant en second lieu, que les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur sa légalité ; que si les requérants allèguent qu'ils n'ont pas reçu la lettre du 9 septembre 2013, et qu'ils n'en ont eu connaissance que le 19 décembre 2013, cette notification tardive n'a aucune incidence sur la légalité de cette décision ;
En ce qui concerne l'absence d'inscription de l'élève Diana Krutikova sur la base élève de l'éducation nationale au titre de l'année 2014-2015 :
15. Considérant que si les requérants soutiennent que leur fille n'est pas inscrite sur cette base de données au titre de l'année scolaire 2014-2015, ils n'établissent pas en quoi ce défaut d'inscription, à supposer qu'il existe, constituerait un obstacle à la scolarisation de leur fille ; qu'ils n'assortissent cette demande d'annulation d'aucun moyen précis ; que s'ils entendent soutenir que cette absence d'inscription établirait une nouvelle décision de " déscolarisation ", il résulte clairement des pièces que les requérants ont eux-mêmes produites, que par un courrier, en date du 23 juin 2014, la directrice du centre d'information et d'orientation du 20ème arrondissement précisait qu'afin de pouvoir inscrire à nouveau l'élève Diana dans l'enseignement public et notamment, comme souhaité par les requérants, dans un lycée public en seconde générale à la rentrée 2014-2015, alors que comme il a été précisé précédemment cette élève n'a pas suivi un enseignement dans un établissement public ou sous contrat avec l'Etat, pour sa classe de troisième, il était nécessaire de passer un examen d'admission dans l'enseignement public pour évaluer le niveau de l'élève ; que les requérants ne contestent même pas ne pas avoir suivi cette procédure, ni qu'un refus leur aurait été opposé pour accéder à cet examen; que contrairement à ce qu'ils allèguent le fait d'avoir obtenu le brevet, qui est un diplôme sans lien avec le cursus scolaire d'un élève et dont la détention n'est pas une condition nécessaire pour accéder en classe de seconde ne suffit pas à établir le niveau atteint par l'élève ; que, l'absence d'inscription sur la base élève pour l'année 2014-2015 ne révèle pas une nouvelle décision de " déscolarisation " ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions en annulation des requêtes doit être rejeté ;
Sur les conclusions à fin de communication de divers documents :
17. Considérant que la communication des documents demandés n'est pas utile à la résolution du présent litige ; que dès lors ces conclusions doivent être rejetées ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
18. Considérant que le présent arrêt qui rejette l'ensemble des conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions indemnitaires :
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'administration n'a commis aucune faute dans la gestion de la situation scolaire de Diana Krutikova ; que dès lors, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, leurs conclusions indemnitaires doivent également être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme demandée par les conseils des requérants au titre des dispositions de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par Mme F...et par M. E...sont rejetées.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F..., à M. C...E...et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 20 février 2018 à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 mars 2018.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03580, 16PA03598