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20/02/2018 | FRANCE | N°16PA02494

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 février 2018, 16PA02494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Angelo Meccoli et Cie a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme de 3 979 053,15 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,12 %, à compter du 3 octobre 2013 ou au taux légal, à compter du 3 juillet 2013, avec capitalisation de ces intérêts et, subsidiairement, de condamner également in solidum la société SYSTRA et la société SCET.

Par un jugement n° 1502870/7-1 du 2 juin 2016, le tribunal administratif a condamné SNC

F Réseau à verser la somme de 182 648,28 euros à la société Angelo Meccoli et Cie, à ti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Angelo Meccoli et Cie a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme de 3 979 053,15 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,12 %, à compter du 3 octobre 2013 ou au taux légal, à compter du 3 juillet 2013, avec capitalisation de ces intérêts et, subsidiairement, de condamner également in solidum la société SYSTRA et la société SCET.

Par un jugement n° 1502870/7-1 du 2 juin 2016, le tribunal administratif a condamné SNCF Réseau à verser la somme de 182 648,28 euros à la société Angelo Meccoli et Cie, à titre de solde d'exécution du marché n° PRA B1030 de rénovation de la ligne ferroviaire Clermont-Ferrand / Volvic.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 16PA02494 le 1er août 2016, et par quatre mémoires, enregistrés le 27 juin 2017, le 6 décembre 2017, le 5 janvier 2018 et le 22 janvier 2018, SNCF Réseau, représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juin 2016 en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 182 648,28 euros à la société Angelo Meccoli et Cie ;

2°) de condamner la société Angelo Meccoli et Cie à lui verser la somme de 3 556 621,94 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur et des intérêts conventionnels à compter du 22 mai 2014, avec capitalisation ;

3°) de rejeter l'appel incident de la société Angelo Meccoli et Cie ;

4°) à titre subsidiaire, de condamner la société SYSTRA à le garantir de toute condamnation à raison de la création d'une base de stockage à Clermont-Ferrand ;

5°) de mettre à la charge de la société Angelo Meccoli et Cie le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SNCF Réseau soutient que :

- le tribunal administratif ne pouvait faire droit à la demande de la société Angelo Meccoli et Cie concernant les travaux supplémentaires pour un montant de 41 527,50 euros (DRC31), alors que la société soutenait que ces travaux avaient été réalisés par son sous-traitant et ne justifiait pas avoir réglé ce sous-traitant ; les tableaux qu'elle a produits ne comportent pas de sous-détail ; elle n'a pas procédé aux travaux de reprise demandés par le maître d'oeuvre sur les ouvrages concernés dans le délai de garantie de parfait achèvement ;

- la lettre de commande dont la société se prévaut pour contester les pénalités ne figure pas au nombre des pièces contractuelles ; elle n'a été adressée à la société que postérieurement à l'établissement et à la remise de son offre ainsi qu'à la signature du marché par le mandataire du maître d'ouvrage ; la société ne l'avait demandée que pour ses besoins internes ;

- les pénalités de retard ont à bon droit été évaluées à la somme de 1 260 000 euros HT correspondant aux pénalités de retard dues pour la période du 18 janvier 2013 au 22 mars 2013, soit 20 000 euros par jour pour 63 jours ; le tribunal administratif n'était pas fondé à réduire ce montant ;

- le non respect des jalons a été constaté par le maître d'oeuvre ; il a à bon droit donné lieu à la pénalité de 250 euros par jour, pour cinq jours de retard ; le tribunal administratif n'était pas fondé à remettre en cause cette pénalité ;

- le tribunal administratif a à tort, remis en cause la réfaction de la somme de 29 143,76 euros effectuée sur le prix du marché compte tenu de la nécessité, après la fin du chantier, de compléter le ballast, sur certaines parties des voies, ce qui a conduit SNCF Réseau (RFF) à acquérir de nouvelles quantités de ballast ;

- il a à tort, remis en cause la réfaction de la somme totale de 246 642,99 euros correspondant à des indemnités d'immobilisation accordées par RFF aux entreprises GTS et Baudin Chateauneuf, en conséquence de sa décision d'arrêter les chantiers du plan Auvergne à la suite de l'accident survenu le 11 septembre 2012 sur le chantier de la ligne Bagnac / Aurillac, accident imputable à la société STTF, sous-traitant de la société Angelo Meccoli et Cie qui était pourtant en charge de la sécurité du chantier ;

- il a à tort, remis en cause la réfaction de la somme de 2,7 millions d'euros sur le prix du marché justifiée par le fait que la société Angelo Meccoli et Cie a mal implanté les voies principales, ce qui n'a pas permis d'atteindre les objectifs de vitesse déterminés par le marché et nécessite une reprise, même si cette reprise n'a pas encore été réalisée ; SNCF Réseau n'est donc pas en mesure de produire les factures correspondantes ;

- les conclusions d'appel incident de la société Angelo Meccoli et Cie fondées sur la responsabilité quasi-contractuelle et sur la responsabilité quasi-délictuelle de SNCF Réseau doivent être rejetées ;

- ses conclusions tendant à obtenir le versement de sommes individualisées en dehors du marché au titre des travaux de base, des travaux supplémentaires et des préjudices liés à l'interruption du chantier doivent être rejetées ;

- le mémoire présenté au nom de SNCF Réseau par la SCET le 15 décembre 2015 devant le tribunal administratif, était recevable, SNCF Réseau s'étant expressément référé à ce mémoire par la suite et la SCET ayant qualité pour le représenter ;

- la société Angelo Meccoli et Cie n'est pas recevable à demander une somme plus importante que le montant de 1 405 385, 65 euros avant actualisation, soit 1 429 277,21 euros après actualisation, qu'elle avait demandé dans son mémoire de réclamation du 22 mai 2014, au titre des travaux supplémentaires ;

- les moyens soulevés par la société Angelo Meccoli et Cie à l'appui de ses conclusions d'appel incident ne sont pas fondés ;

- le dossier d'initialisation élaboré par SNCF Infra établit la nécessité de procéder à un " ripage " sur l'ensemble des travaux réalisés sur 16,094 kms de voie, ce qui justifie la réfaction de 2,7 millions d'euros remise en cause à tort par le jugement du tribunal administratif.

Par six mémoires en défense, enregistrés le 27 avril, le 27 juin, le 17 juillet et le 8 décembre 2017, et les 5 et 22 janvier 2018, la société Angelo Meccoli et Cie, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête de SNCF Réseau ;

2°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué :

- dans l'hypothèse où la Cour annulerait le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a mis à la charge de SNCF Réseau les travaux supplémentaires pour un montant de 41 527,50 euros (DRC31) : de condamner la société SYSTRA, en sa qualité de maître d'oeuvre, sur un fondement quasi délictuel, à lui verser cette même somme de 41 527,50 euros ;

- dans l'hypothèse où la Cour annulerait le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a réduit les pénalités appliquées à hauteur de 721 250 euros : de condamner la société SYSTRA, en sa qualité de maître d'oeuvre et de titulaire de la mission OPC, sur un fondement quasi-délictuel, à lui verser cette même somme de 721 250 euros ;

- dans l'hypothèse où la Cour annulerait le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a prononcé la décharge des réfactions à hauteur de 2 975 786,75 euros : de condamner la société SYSTRA, en sa qualité de maître d'oeuvre en charge de la conception des travaux, à la garantir de toutes réfactions confirmées à son encontre ;

3°) par la voie de l'appel incident :

- d'annuler les articles 1er et 4 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juin 2016 ;

- d'établir le décompte général et définitif du marché et de condamner SNCF Réseau à lui verser la somme de 3 979 053,15 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 0,12 %, à compter du 3 octobre 2013 ou au taux légal, à compter du 3 juillet 2013, avec capitalisation de ces intérêts ;

- subsidiairement, de condamner également in solidum la société SYSTRA et la société SCET ;

- de la décharger de toute pénalité et de toute réfaction ;

4°) de condamner les sociétés SCET et SYSTRA à la garantir des pénalités, des réfactions et de toute condamnation ;

5°) de rejeter toutes les conclusions qui pourraient être présentées à son encontre ;

6°) de décider la capitalisation des intérêts ;

7°) de mettre à la charge de SNCF Réseau et de chaque succombant le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par SNCF Réseau s'agissant de la somme de 41 527,50 euros, des pénalités à hauteur de 721 250 euros et des réfactions à hauteur de 2 975 786,75 ne sont pas fondés ;

- elle est recevable et fondée à rechercher à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, la responsabilité de la société SYSTRA, en sa qualité de maître d'oeuvre sur un fondement quasi délictuel pour ce qui concerne les travaux supplémentaires pour un montant de 41 527,50, en sa qualité de maître d'oeuvre et de titulaire de la mission OPC sur un fondement quasi-délictuel pour ce qui concerne les pénalités de retard, et en sa qualité de maître d'oeuvre en charge de la conception des travaux pour ce qui concerne les réfactions appliquées ;

- elle est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif qui est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a partiellement rejeté ses conclusions en décharge des pénalités, les pénalités n'ayant été prévues par aucune stipulation contractuelle, en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice de l'indemnité contractuelle d'ajournement des travaux qui n'était pas subordonné à la formulation de réserves, et en ce qu'il a partiellement rejeté ses conclusions visant les réfactions de 332 668,00 euros au titre de prétendus désordres et malfaçons et de 60 290,50 et 431 217, 00 euros au titre du remplacement de traverses qui n'ont pas été précédées de mises en demeure ;

- elle avait bien, contrairement à ce qu'a retenu le jugement du tribunal administratif, formulé des réserves avant de demander à bénéficier de l'indemnité contractuelle d'ajournement des travaux ;

- le jugement du tribunal administratif doit être annulé puisqu'il est également entaché d'erreur de fait en ce qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux travaux supplémentaires et aux réfactions mentionnés ci-dessus ;

- eu égard aux quantités de travaux réalisés conformément au marché, en particulier l'article 3.1.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), elle avait droit à la somme de 8 152 180,16 euros HT, soit 8 290 767,22 euros actualisés, et donc droit au paiement d'un solde de 1 194 547,47 euros ;

- le montant des travaux supplémentaires acceptés par le maître d'ouvrage doit être réévalué à 907 168,82 euros ;

- le maître d'ouvrage a en outre omis de prendre en compte 1 101 795,20 euros de travaux supplémentaires ;

- après actualisation, ces deux dernières sommes représentent un montant total de 2 043 116,41 euros ;

- elle a droit à 0,12 % d'intérêts sur cette somme à compter du 3 octobre 2013 ;

- à titre subsidiaire, elle a droit à ce que SNCF Réseau lui verse la somme de 3 237 663,88 euros sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause, ainsi que les intérêts au taux de 0,4 % à compter du 3 juillet 2013 ;

- à titre subsidiaire, elle a droit à ce que la somme de 3 979 053,15 euros lui soit versée par SNCF Réseau sur un fondement contractuel ou quasi-délictuel et par les sociétés SCET et SYSTRA solidairement responsables sur un fondement quasi-délictuel, avec les mêmes intérêts ;

- les pénalités ne lui étaient pas applicables ;

- les pénalités de retard doivent être limitées à la période allant jusqu'au 14 février 2013 ou être calculées sur 55 jours du 18 janvier 2013 au 15 mars 2013 ; toutefois, aucun retard ne lui est imputable ; les pénalités appliquées à ce titre doivent être abandonnées ;

- les pénalités pour écarts de sécurité ne pouvaient pas être infligées sans notification préalable d'un constat, conformément à l'article 7.3.4. du CCAP ; aucun écart de sécurité ne lui est imputable ;

- les pénalités relatives au respect de la qualité ne pouvaient pas être infligées sans notification préalable d'une fiche de non-conformité, conformément à l'article 7.5. du CCAP ;

- aucune somme à déduire ne pouvait être inscrite au débit du décompte général alors que les réserves ont été levées le 18 juin 2013 ;

- les réfactions déduites ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant ; elle doit donc être déchargée de l'intégralité de ces réfactions ;

- SNCF Réseau n'était en particulier pas fondé à opérer des réfactions à hauteur des sommes de 84 280 euros et 162 362,99 euros censées correspondre à des indemnités d'immobilisation accordées par RFF aux sociétés GTS et Baudin Chateauneuf, en l'absence de subrogation dans les droits de ces deux sociétés et en l'absence de chiffrage détaillé des sommes qui leur auraient été versées ;

- SNCF Réseau ne justifie pas de la réfaction de 2,7 millions d'euros remise en cause par le jugement du tribunal administratif, en l'absence de constatation contradictoire, en faisant état de la nécessité de procéder à un " ripage " sur 16,094 kms de voie selon le dossier d'initialisation élaboré par SNCF Infra, c'est-à-dire en réalité par SNCF Réseau lui-même en violation de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors que le rapport établi par la société SYSTRA mentionne des travaux d'importance moindre et alors que l'insuffisance de la vitesse des trains sur les segments de voie concernés n'est pas établie ;

- la réfaction de 332 668 euros motivée par des désordres et des malfaçons apparents à la réception et la réfaction de 2,7 millions d'euros ne sont pas justifiées en l'absence de réserve ; les dommages correspondant à la réfaction pour " remises en conformité ", de 332 668 euros, ne sont pas identifiés, ni établis ; ils n'ont donné lieu à aucune mise en demeure ; la responsabilité de la société Angelo Meccoli et Cie dans ces dommages n'est pas établie ;

- la réfaction de 29 143,76 euros correspondant à la nécessité, après la fin du chantier, de compléter le ballast, sur certaines parties des voies n'est pas non plus justifiée, les réserves sur ce point ayant été levées ;

- SNCF Réseau ne justifie pas lui avoir adressé de mise en demeure avant d'appliquer les réfactions de 491 507,50 euros HT en ce qui concerne la fissuration de traverses ;

- la mise en demeure qui a précédé la réfaction de 16 000 euros concernant le concassage de traverses stockées ne lui a été adressée que le 12 septembre 2013 ;

- la responsabilité solidaire de la société SYSTRA résulte de ses erreurs de conception et de son implication dans les retards sur le chantier ;

- la responsabilité solidaire de la société SCET résulte de son implication dans les retards sur le chantier ;

- le mémoire présenté par la SCET le 15 décembre 2015 devant le tribunal administratif, prétendument au nom et pour le compte de SNCF Réseau était irrecevable ;

- l'accident survenu sur le chantier de la ligne de la ligne Aurillac / Bagnac ne lui était pas imputable ; l'interruption du chantier du 12 au 27 septembre 2012 n'était pas justifiée ;

- la fissuration des traverses ne s'explique pas par le maintien des bouchons obturateurs mais par l'utilisation des attaches NABLA Evolution prescrites et fournies par SNCF Réseau lui- même ; la responsabilité du maître d'oeuvre qui était en charge des études techniques afférentes à ce procédé est engagée.

Par cinq mémoires en défense, enregistrés le 11 mai, le 13 juillet, le 17 juillet et le 6 décembre 2017, et le 22 janvier 2018, la société SYSTRA, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions de la société Angelo Meccoli et Cie ;

2°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés à son encontre par la société Angelo Meccoli et Cie et par SNCF Réseau ne sont pas fondés ;

- SNCF Réseau n'est ni recevable, ni fondé à demander pour la première fois en appel à être garanti d'une éventuelle condamnation au titre de la création d'une base de stockage à Clermont-Ferrand.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 juin et le 12 juillet 2017, la société SCET, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) de joindre la requête et la requête n° 16PA02531 de la société Angelo Meccoli et Cie ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la société Angelo Meccoli et Cie à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la société Angelo Meccoli et Cie le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle déclare s'associer aux conclusions de SNCF réseau et soutient que :

- les moyens soulevés par la société Angelo Meccoli et Cie ne sont pas fondés ;

- la société Angelo Meccoli et Cie n'est pas recevable à se prévaloir du contrat de mandat qui unit la société SCET à SNCF réseau pour rechercher sa responsabilité ;

- elle n'a en tout état de cause commis aucune faute dans l'exécution de sa mission.

Par une ordonnance du 5 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2018.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 16PA02531 le 3 août 2016, et par quatre mémoires, enregistrés les 19 juin et 8 décembre 2017 et les 5 et 22 janvier 2018, la société Angelo Meccoli et Cie, représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 4 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 juin 2016 ;

2°) de faire droit à ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident dans le cadre de l'instance n° 16PA02494 ;

3°) de condamner les sociétés SCET et SYSTRA à la garantir des pénalités, des réfactions et de toute condamnation ;

4°) de rejeter toutes les conclusions qui pourraient être présentées à son encontre ;

5°) de décider la capitalisation des intérêts ;

6°) de mettre à la charge de SNCF Réseau et de chaque succombant le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que dans ses mémoires en défense produits dans le cadre de l'instance n° 16PA02494.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 11 mai 2017, le 17 juillet 2017, le 6 décembre 2017, et le 22 janvier 2018, la société SYSTRA, représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions de la société Angelo Meccoli et Cie ;

2°) subsidiairement, d'ordonner une expertise ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir les mêmes moyens que dans ses mémoires en défense produits dans le cadre de l'instance n° 16PA02494.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 mai et le 12 juillet 2017, la société SCET, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) de joindre la requête et la requête n° 16PA02494 de SNCF Réseau ;

2°) de rejeter la requête ;

3°) de mettre à la charge de la société Angelo Meccoli et Cie le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Elle fait valoir les mêmes moyens que dans ses mémoires en défense produits dans le cadre de l'instance n° 16PA02494.

Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 16 juin et 6 décembre 2017, et les 5 et 22 janvier 2018, SNCF Réseau, représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il l'a condamné à verser la somme de 182 648,28 euros à la société Angelo Meccoli et Cie, et de condamner la société Angelo Meccoli et Cie à lui verser la somme de 3 556 621,94 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur et les intérêts conventionnels à compter du 22 mai 2014, avec capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la société Angelo Meccoli et Cie le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SNCF Réseau fait valoir les mêmes moyens que dans sa requête et dans ses mémoires produits dans le cadre de l'instance n° 16PA02494.

Par une ordonnance du 5 janvier 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 janvier 2018.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de RFF et de la SNCF, dans sa version du 24 novembre 2008 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me E...pour SNCF Réseau,

- les observations de Me D...pour la société Angelo Meccoli et Cie,

- les observations de Me F...pour la société SYSTRA,

- et les observations de Me A...pour la société SCET.

Deux notes en délibéré, enregistrées le 19 février 2018, ont été présentées par Me D...pour la société Angelo Meccoli et Cie.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte d'engagement du 9 décembre 2011, la société Angelo Meccoli et Cie s'est vue attribuer par Réseau ferré de France (RFF) un marché n° PRA B1030 de rénovation de la ligne ferroviaire Clermont-Ferrand / Volvic, dans le cadre du plan Auvergne ; que la société SCET en a été désignée maître d'ouvrage délégué ; que la société INEXIA, devenue SYSTRA en a été désignée maître d'oeuvre ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 15 mars 2013 ; que ces réserves ont été levées le 18 juin 2013 ; que, par un projet de décompte final et un mémoire de réclamation du 1er juillet 2013, notifiés le 3 juillet 2013, la société Angelo Meccoli et Cie a demandé au maître d'oeuvre le règlement de la somme de 8 290 767,22 euros pour les prestations et travaux commandés au titre du marché, 2 064 962,80 euros pour des travaux supplémentaires et 741 389,27 euros d'indemnité en raison de l'interruption du chantier au mois de septembre 2012 ; que Réseau ferré de France a, après avoir reçu plusieurs courriers de mise en demeure de la société Angelo Meccoli et Cie, établi le décompte général le 10 avril 2014 et l'a notifié à la société Angelo Meccoli et Cie, qui l'a signé avec réserves le 22 mai 2014 ; que la société Angelo Meccoli et Cie a saisi le Tribunal administratif de Paris ; que, par un jugement du 2 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de la société Angelo Meccoli et Cie en lui accordant une somme de 41 527,50 euros au titre des travaux supplémentaires, une réduction de 721 250 euros des pénalités initialement mises à sa charge pour un montant de 1 320 750 euros et une diminution de 2 975 786,75 euros des réfactions initialement effectuées par RFF, devenu SNCF Réseau, pour un montant de 3 815 962,25 euros, et en condamnant en conséquence SNCF Réseau à lui verser la somme de 182 648,28 euros au titre du solde du marché ; que, par sa requête n° 16PA02494 et par ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident dans le cadre de l'instance n° 16PA02531, SNCF Réseau fait appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé cette condamnation et demande à la Cour de condamner la société Angelo Meccoli et Cie à lui verser la somme de 3 556 621,94 euros, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée en vigueur et des intérêts conventionnels à compter du 22 mai 2014, avec capitalisation ; que, par sa requête n° 16PA02531 et par ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident dans le cadre de l'instance n° 16PA02494, la société Angelo Meccoli et Cie fait appel du même jugement en ce qu'il a partiellement rejeté les conclusions de sa demande ;

2. Considérant que les requêtes de SNCF Réseau et de la société Angelo Meccoli et Cie sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant que le bien-fondé du jugement du tribunal administratif en ce qu'il a partiellement écarté les moyens invoqués par la société Angelo Meccoli et Cie en ce qui concerne les pénalités, l'indemnité contractuelle d'interruption des travaux, les réfactions pratiquées par SNCF Réseau et les travaux supplémentaires, est sans incidence sur sa régularité ;

4. Considérant qu'à supposer que la société Angelo Meccoli et Cie ait entendu contester la recevabilité des conclusions reconventionnelles présentées pour SNCF Réseau par la société SCET dans son mémoire en défense enregistré devant le tribunal administratif le 15 décembre 2015, SNCF Réseau s'est explicitement référé, dans ses écritures ultérieures, à ce mémoire et aux pièces produites à l'appui ; que la société Angelo Meccoli et Cie n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif serait irrégulier pour n'avoir pas considéré les conclusions de ce mémoire irrecevables ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Considérant que le principe selon lequel l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, ne fait, contrairement à ce que soutient SNCF Réseau, pas obstacle à ce que le juge examine les demandes de la société Angelo Meccoli et Cie relatives à tel ou tel poste du décompte, dès lors que sa contestation porte sur le solde global du marché ;

S'agissant du prix des travaux commandés et exécutés :

6. Considérant, qu'aux termes de l'article 13.35 du cahier des clauses et conditions générales : " L'entrepreneur dispose d'un délai de quarante-cinq jours pour signer et renvoyer au maître d'oeuvre ce décompte général, sans ou avec réserves [...] Si la signature est donnée avec réserves, l'entrepreneur doit motiver ces réserves dans un mémoire de réclamation joint au renvoi du décompte qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires, en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et n'ayant pas fait l'objet de paiement définitif. Le règlement du différend intervient alors selon les modalités indiquées à l'article 85. Dans le cas où les réserves n'affectent qu'une partie du décompte, l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. Le décompte général devient définitif lorsque l'ensemble des réclamations a été traité. " ; qu'aux termes de l'article 10.3 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de RFF et de la SNCF, dans sa version du 24 novembre 2008 : " Est réputé prix forfaitaire tout prix qui rémunère l'entrepreneur pour un ouvrage, une partie d'ouvrage, ou un ensemble déterminé de travaux, défini par le marché indépendamment des quantités mises en oeuvre pour leur réalisation, et qui, ou bien est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, ou bien ne s'applique dans le marché qu'à un ensemble de travaux qui n'est pas de nature à être répété. Est réputé prix unitaire tout prix qui n'est pas forfaitaire au sens défini ci-avant, notamment tout prix qui s'applique à une partie d'ouvrage, ou à un élément d'ouvrage dont les quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre prévisionnel. Ces prix unitaires sont soit ceux d'une série de prix affectés d'une minoration ou d'une majoration fixées au marché, soit ceux d'un bordereau évalué par l'entrepreneur. " ; qu'aux termes de l'article 11.3 du même cahier : " Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due s'obtient en multipliant ce prix par les quantités élémentaires exécutées correspondantes ou par le nombre d'éléments d'ouvrage mis en oeuvre. " ; qu'aux termes de l'article 3.1.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " Les prestations objet du présent marché seront réglées par application des prix unitaires de bordereau " ;

7. Considérant, que, pour écarter le moyen de la société Angelo Meccoli et Cie selon lequel le prix du marché devrait être fixé à la somme 8 152 180,16 euros hors taxes, montant demandé dans le projet de décompte final au vu des prix unitaires de bordereau, le tribunal administratif a relevé qu'elle n'était pas recevable, selon les dispositions citées ci-dessus de l'article 13.35 du cahier des clauses et conditions générales, à demander une somme plus importante que celle réclamée dans son mémoire de réclamation du 22 mai 2014, soit 7 986 016,06 euros hors taxes ; que le tribunal a également relevé qu'en tout état de cause, la société ne précisait pas quels postes du tableau établi par le maître d'oeuvre détaillant le montant admis de 7 986 016,06 euros hors taxes, auraient été inexactement calculés ; que la société ne conteste pas l'irrecevabilité de sa demande de première instance en ce qu'elle excédait le montant de 7 986 016,06 euros, et ne précise pas davantage devant la Cour les postes du tableau établi par le maître d'oeuvre qu'elle entend contester ;

S'agissant des travaux supplémentaires :

Sur les conclusions de SNCF Réseau :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 73.23 du cahier des clauses et conditions générales : " Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par ordre de service ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois au plus tard avant l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement défini au paragraphe 1 de l'article 76. Au cas où ces travaux ne seraient pas réalisés dans le délai imparti, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur. " ; qu'aux termes de l'article 73.3 du même cahier : " Si la personne responsable du marché estime que certaines imperfections ne sont pas de nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, elle peut renoncer à en ordonner la correction et proposer en contrepartie à l'entrepreneur une réfaction sur les prix. Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, l'entrepreneur demeure tenu de corriger ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur correction. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations qu'une fois la réserve annexée au procès-verbal de réception, la malfaçon correspondante doit être traitée par l'entreprise ou, en cas de défaillance de sa part constatée à l'échéance du délai qui lui était imparti, faire l'objet de travaux de reprise exécutés d'office dont le coût est imputé sur le solde de rémunération du marché ; qu'en revanche, le maître de l'ouvrage ne saurait, en l'absence de stipulations l'y autorisant, pratiquer à titre de compensation sur le décompte général une réfaction forfaitaire sur le prix de l'équipement affecté de malfaçons sans avoir au préalable fait réaliser les travaux et engager les sommes y afférentes ;

9. Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que la réclamation DRC 31 porte sur 41 527,50 euros de travaux de traversée de voies facturés par la société Angelo Meccoli et Cie mais réalisés par un sous-traitant, et que, contrairement à ce que soutiennent la société SCET et SNCF Réseau, cette demande est justifiée et détaillée par des tableaux de sous-détail de prix de bordereau joints à la réclamation annexée au projet de décompte final, établis, d'une part, par le sous-traitant et, d'autre part, par la société Angelo Meccoli et Cie, qui détaillent, respectivement, les travaux effectués par le sous-traitant et les coefficients de prix appliqués par la société requérante ; que le tribunal administratif a également estimé que, si les travaux en cause ont fait l'objet de réserves, le maître de l'ouvrage ne pouvait pas s'abstenir de prendre en compte cette somme dans le décompte général définitif faute de justifier avoir fait reprendre intégralement les travaux à son compte ; qu'en l'absence de tout élément nouveau produit par SNCF Réseau en appel, alors que les pièces produites par la société Angelo Meccoli et Cie établissent la réalité du règlement de son sous-traitant, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a fait droit à sa demande concernant les travaux supplémentaires de traversée de voies ;

Sur les demandes de la société Angelo Meccoli et Cie :

En ce qui concerne les travaux supplémentaires acceptés dans leur principe :

10. Considérant, qu'aux termes de l'article 14 du cahier des clauses et conditions générales : " Le présent article concerne les travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix. S'il existe des décompositions des prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments sont utilisés pour l'établissement par le maître d'oeuvre des projets de prix nouveaux nécessaires pour le paiement des travaux non prévus. Sinon, les prix nouveaux sont établis par assimilation aux travaux les plus analogues. Les prix nouveaux sont calculés dans les mêmes conditions économiques que les prix du marché et de manière à être passibles de la minoration ou de la majoration si le marché en comporte. " ;

11. Considérant que la société Angelo Meccoli et Cie n'a produit devant le tribunal administratif, et devant la Cour aucun élément de nature à établir que le complément de 111 380,26 euros qu'elle demande au titre de sa réclamation DRC1 pour des dépenses de fonctionnement liées à l'obligation imprévue de créer une base arrière de stockage de matériaux à Clermont-Ferrand, admise par RFF à hauteur d'un montant de 254 359,74 euros seulement, correspondrait, ainsi qu'elle le soutient, à la seule période de coupure des voies qui avait empêché d'utiliser la base de Volvic, initialement prévue ; qu'elle n'établit pas davantage que les surcoûts liés au transport des traverses qui avaient été livrées à la base de Volvic, entrainés par la création de la base de stockage de Clermont-Ferrand, excéderaient le montant de 21 991,11 euros admis par RFF lors de l'examen de la réclamation DRC10 et atteindraient la somme de 48 500 euros, alors que le trajet entre la zone de chantier et la base arrière s'est trouvé écourté ; que le document intitulé " constat contradictoire " qui n'a pas été validé par le maître d'oeuvre, et le tableau de sous-détail de prix de bordereau qui n'est signé par aucune partie, qu'elle a produits, sont insuffisants pour remettre en cause la durée de quarante jours et les effectifs retenus par SNCF Réseau lors de l'examen de la réclamation DRC15 pour limiter à 63 786,24 euros l'évaluation des dépenses supplémentaires nécessitées par la prolongation de la mission de sécurité SECURAIL, et pour établir que ces dépenses se seraient élevées à la somme de 287 763,64 euros ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'évaluation des travaux supplémentaires acceptés dans leur principe, faite par SNCF Réseau serait insuffisante ;

En ce qui concerne les travaux supplémentaires rejetés dans leur principe :

12. Considérant, en premier lieu, que, si la société Angelo Meccoli et Cie persiste à demander devant la Cour la prise en compte de prestations supplémentaires relatives à la dépose des installations d'un accès au chantier pour un montant de 13 932,94 euros qui avaient fait l'objet de la réclamation PBN-V10 dans son projet de décompte final et son mémoire transmis le 3 juillet 2013, à des travaux de démolition avec pose de drains pour un montant de 18 139,16 euros, et à la pose de regards supplémentaires pour un montant de 26 244 euros, mentionnés comme les réclamations PBN OAOH2.1 ou PBN OAOH1, et 4603 (B1010) dans son projet de décompte final et dans le même mémoire, elle ne conteste pas ne pas avoir, ainsi que le tribunal administratif l'a relevé dans son jugement, mentionné ces diverses prestations dans son mémoire de réclamation du 22 mai 2014 ; que par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes comme irrecevables ;

13. Considérant, en deuxième lieu, que la société Angelo Meccoli et Cie ne produit devant la Cour aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le rejet par le tribunal administratif, de ses demandes tendant à la prise en compte de surcoûts de transport et de traitement du ballast usagé amené depuis la carrière de Saint-Pierre-le-Chastel vers la seconde base de matériaux créée à Durtol au lieu de celle initialement prévue à Volvic, pour des montants de 30 000 euros et de 14 827,40 euros, qui avaient fait l'objet des réclamations DRC 5 et DRC 7 dans son projet de décompte final et son mémoire transmis le 3 juillet 2013, qui ne sont justifiés que par des tableaux de sous-détail de prix de bordereau établis par la société Angelo Meccoli et Cie elle-même ;

14. Considérant, en troisième lieu, que, si la société Angelo Meccoli et Cie persiste à demander devant la Cour la prise en compte de prestations supplémentaires de remplacement de voies pour un montant de 857 366 euros, qui avaient fait l'objet des réclamations DRC 17 à 22 dans son projet de décompte final et son mémoire transmis le 3 juillet 2013, il résulte de l'instruction que ces travaux de remplacement ont été rendus nécessaires par des fissurations des traverses provoquées, non par l'utilisation des attaches NABLA Evolution prescrites et fournies par SNCF Réseau, mais par la circonstance que la société a omis de retirer les bouchons obturateurs des système d'ancrage avant de fixer les rails sur les traverses, et a posé de nouveaux rails alors que des résidus de ballast se trouvaient dans les gaines ; que, si elle conteste sa responsabilité dans l'absence de retrait des bouchons obturateurs en se référant à un référentiel EF2B33, n°8 d'avril 1993, intitulé " système d'ancrage plastirail pour support béton ", SNCF Réseau soutient que ce référentiel avait été remplacé par un nouveau référentiel, le référentiel IN0224, version 1, du 20 avril 2009 ; que, compte tenu de l'ambigüité de l'annexe au CCTP qui renvoyait au référentiel IN0224, version 3, d'avril 1993, intitulé " système d'insert d'ancrage isolant femelle pour traverses ou supports béton ", il appartenait à la société de vérifier la méthodologie applicable ; qu'elle ne conteste d'ailleurs pas avoir retiré les bouchons obturateurs avant la fixation des rails, sur certaines portions des voies sur lesquelles aucune fissuration des traverses n'a été relevée ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ce point ;

15. Considérant, en quatrième lieu, que, si la société Angelo Meccoli et Cie persiste à demander devant la Cour la prise en compte d'autres prestations supplémentaires (réclamation DRC 8 " modification du profil en long entre le PN 361 et le PN 362 " ; réclamation DRC 9 " modification des profils en long : PRA des touristes et PN 358 " ; réclamation DRC 30 " travaux de caniveaux ") pour un montant total de 99 758,20 euros, elle n'assortit cette demande d'aucune argumentation particulière ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par SNCF Réseau et tirée du montant total de ses demandes présentées dans le mémoire de réclamation du 22 mai 2014, la société Angelo Meccoli et Cie a seulement droit à la somme de 41 527,50 euros au titre des travaux supplémentaires ;

S'agissant de l'indemnité contractuelle demandée par la société Angelo Meccoli et Cie :

17. Considérant qu'aux termes de l'article 21 du cahier des clauses et conditions générales : " La personne responsable du marché peut, à tout moment, décider l'ajournement des travaux [...] L'entrepreneur, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de l'ajournement... " ;

18. Considérant que, si la société Angelo Meccoli et Cie persiste à demander devant la Cour une indemnité contractuelle de 741 389,27 euros en faisant état de l'interruption des travaux décidée par RFF à la suite d'un accident mortel survenu le 11 septembre 2012 sur le chantier de la ligne Aurillac / Bagnac, en contestant sa responsabilité dans cet accident et en soutenant que l'interruption aurait été prolongée inutilement, il résulte de l'instruction que cette interruption était justifiée par la nécessité de revoir les règles de sécurité mises en place par la société Angelo Meccoli et Cie elle-même de façon identique sur le chantier de la ligne Aurillac / Bagnac et sur le chantier de la ligne Clermont-Ferrand / Volvic et que la durée de deux semaines n'a pas été excessive compte tenu du délai que la société a elle-même mis pour faire connaitre ses procédures de sécurité ; qu'en outre, la société ne produit devant la Cour aucun élément nouveau de nature à justifier que la même somme lui soit accordée pour indemniser la co-activité sur le chantier, pourtant prévue au contrat, des commandes récurrentes de travaux supplémentaires, qui ne suffisent pas à démontrer la mauvaise conception ou organisation du marché, et des défaillances dans la fourniture des matériaux par RFF ainsi qu'un retard dans la réception des travaux dont elle n'établit pas la réalité ; qu'elle n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation ;

S'agissant des pénalités infligées à la société Angelo Meccoli et Cie :

19. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi que le tribunal administratif l'a jugé à bon droit, la mention portée sur la lettre de commande du marché, signée le 21 juin 2012 par un représentant de la société SCET et le 8 août 2012 par le directeur général de la société Angelo Meccoli et Cie : " Pénalités : NON " n'a pu avoir pour objet ou pour effet d'interdire l'application des pénalités prévues par les stipulations contractuelles du marché dès lors qu'elle ne fait que préciser une rubrique relative " aux conditions de règlement " de ce marché qui renvoient aux seules modalités de règlement des sommes dues ; qu'en outre, cette lettre de commande ne fait pas partie de l'acte d'engagement ou de ses annexes mentionnées à l'article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières comme ayant priorité sur ce cahier, qui prévoit les pénalités qui peuvent être infligées à l'entreprise ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point par adoption des motifs ainsi retenus ;

20. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7.2.1 du cahier des clauses administratives particulières : " Si les travaux ne sont pas achevés à la date définie à l'article 6.1 il sera appliqué une pénalité journalière, dès le premier jour de retard et jusqu'à la date d'achèvement des travaux visée au 10.1.1... " ; que le tarif de la pénalité journalière mentionnée par ces dispositions, précisé par l'article 7.7 du même cahier est de 20 000 euros hors taxes ;

21. Considérant que compte tenu du report de la date prévue pour la fin des travaux au 18 janvier 2013 justifié par la masse des travaux supplémentaires à réaliser et par l'interruption des travaux du 11 au 27 septembre 2012, les premiers juges ont retenu la date du 19 janvier 2013 comme le premier jour de retard au sens de l'article 7.2.1 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'ils ont estimé que la lettre adressée le 14 février 2013 par la société Angelo Meccoli et Cie à la société SYSTRA pour demander la réception des travaux, valait information sur l'achèvement des travaux à cette date, au sens de l'article 10.1.1 du cahier des clauses administratives particulières ; qu'ils ont en conséquence retenu la date du 14 février 2013 comme celle du dernier jour à prendre en compte pour les pénalités de retard, au lieu du 22 mars 2013 avancé par SNCF Réseau ; qu'ils ont donc limité à 27 le nombre de jours d'application des pénalités, au lieu des 63 jours retenus par SNCF Réseau ;

22. Considérant, d'une part, que si SNCF Réseau conteste la fixation au 14 février 2013 de la date d'achèvement des travaux, elle se borne à invoquer les dispositions de l'article 7.1 du cahier des clauses administratives particulières et de l'article 72 du cahier des clauses et conditions générales relatives aux constatations et aux propositions du maître d'oeuvre en ce qui concerne cette date, sans produire aucun élément de nature à établir qu'elle se situerait en l'espèce après le 14 février 2013 date à laquelle la société Angelo Meccoli et Cie a demandé la réception des travaux, même si par ailleurs la société Angelo Meccoli et Cie a été amenée à réaliser des travaux de reprise après cette date ;

23. Considérant, d'autre part, que la société Angelo Meccoli et Cie ne saurait utilement se prévaloir d'une co-activité plus importante que celle prévue par le marché, de la masse des travaux supplémentaires et de l'interruption des travaux du 11 au 27 septembre 2012 dont il a été tenu compte pour fixer la date prévue pour la fin des travaux au 18 janvier 2013, pour demander à être déchargée de toute pénalité ;

24. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7.2.4 du cahier des clauses administratives particulières : " Une pénalité ou retenue journalière est applicable en cas de retard dans la fourniture, la reprise, la mise à jour ou l'adaptation de documents listés à l'article 6.4 du CCAP... " ; qu'aux termes de l'article 7.8 du même cahier : " Les retenues appliquées pour non-respect des jalons seront remboursées au titulaire sur le solde figurant sur le décompte général, à la condition que le retard constaté n'ait pas eu d'impact sur le délai global d'exécution des travaux " ; que le tarif de la pénalité mentionnée par ces dispositions, précisé par l'article 7.7 du même cahier, est de 250 euros hors taxes par jour de retard et par document ;

25. Considérant que SNCF Réseau ne précise pas davantage devant la Cour qu'il ne l'avait fait en première instance les documents sur lesquels il s'est fondé pour faire application de la pénalité prévue par ces dispositions à hauteur de 1 250 euros correspondant à cinq jours de retard ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a prononcé la décharge de cette pénalités en estimant que SNCF Réseau ne mettait pas le juge en état d'en vérifier le bien-fondé ;

26. Considérant, en quatrième lieu, que, pour rejeter la contestation de la société Angelo Meccoli et Cie en ce qui concerne les pénalités pour non-respect des dispositions de la notice particulière de sécurité et du RTES et pour non-respect de la qualité, les premiers juges ont relevé que les dispositions des articles 7.3.4 et 7.5 du cahier des clauses administratives particulières ne prévoient pas de notification des constats préalables à l'application de ces pénalités, au titulaire du marché, et que la société Angelo Meccoli et Cie ne remettait pas en cause de façon précise le rapport d'audit et les fiches relevant des écarts critiques ou des points bloquants en matière de sécurité produits par la société SCET, et les fiches de non-conformité en matière de qualité, ainsi que l'absence du chargé de mission qualité pendant quinze jours ; qu'en l'absence de contestation plus précise devant la Cour, il y a lieu de confirmer leur jugement sur ce point par adoption des motifs ainsi retenus ;

27. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Angelo Meccoli et Cie est seulement fondée à demander la réduction à hauteur de 721 250 euros des pénalités mises à sa charge ;

S'agissant des réfactions appliquées par SNCF Réseau :

Sur les conclusions de SNCF Réseau :

28. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de réception des travaux que, contrairement à ce qu'a retenu le jugement attaqué, la société Angelo Meccoli et Cie a mal réparti les quantités de ballast qui lui avaient été livrées par RFF, et que les reprises nécessaires ont été réalisées au moyen de deux mille trente-deux tonnes supplémentaires de ballast, fournies par RFF en raison de ces manquements à ses obligations contractuelles relevés au procès verbal de réception et dont la charge lui incombait ; que c'est donc à tort que les premiers juges lui ont accordé la décharge de la réfaction de la somme de 29 143,76 euros effectuée pour ce motif sur le prix du marché ;

29. Considérant, en deuxième lieu, que la réfaction des sommes de 84 280 euros et 162 362,99 euros correspondant à des indemnités d'immobilisation accordées par RFF aux sociétés GTS et Baudin Chateauneuf, en conséquence de sa décision d'arrêter les chantiers du plan Auvergne à la suite de l'accident survenu le 11 septembre 2012 sur le chantier de la ligne Bagnac / Aurillac, portait sur les coûts d'immobilisation de ces entreprises au titre des marchés B1040 et B1050 passés, comme le marché dont la société Angelo Meccoli et Cie était titulaire, pour le chantier de la ligne Clermont-Ferrand / Volvic, dont les montants sont établis par les décomptes des deux marchés en cause ; que, l'interruption de ce chantier étant ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 18, imputable à la société Angelo Meccoli et Cie, les sommes de 84 280 euros et 162 362,99 euros dont SNCF justifie s'être acquitté auprès des autres intervenants au chantier en raison de l'interruption des travaux, doivent être mise à sa charge ; que c'est à tort que les premiers juges lui ont accordé la décharge de la réfaction correspondante ;

30. Considérant, en troisième lieu, d'une part, que, pour accorder à la société Angelo Meccoli et Cie la décharge de la réfaction de 2,7 millions d'euros sur le prix du marché qui avait été appliquée par SNCF Réseau au motif qu'elle a mal implanté les voies principales, ce qui n'a pas permis d'atteindre les objectifs de vitesse déterminés par le marché et nécessitait une reprise, les premiers juges ont relevé que les conséquences des manquements contractuels de la société Angelo Meccoli et Cie ne sont pas établies, que les objectifs du marché tels que précisés à l'article 1.1. du cahier des clauses techniques particulières en termes d'amélioration de la vitesse des trains sur la ligne Clermont-Ferrand / Aurillac n'apparaissent pas comme des obligations de résultat pour le titulaire du marché, et que SNCF Réseau ne produit aucune pièce permettant de démontrer que les travaux de reprises qu'elle présente comme indispensables auraient été réalisés, et même aucun rapport sur l'exploitation de la ligne à la suite de sa réouverture qui serait susceptible d'établir le caractère dommageable ou fautif des manquements constatés ; que la réalité du mauvais positionnement des voies et de l'insuffisance de la vitesse des trains qui en résulte est toutefois établie par les études et les rapports produits par SNCF Réseau, alors que l'amélioration de la vitesse des trains était présentée comme la principale amélioration attendue des travaux, à l'article 1.1. du cahier des clauses techniques particulières ; que, dans ces conditions, et même s'il ne conteste pas ne pas avoir fait réaliser les travaux de reprises, SNCF Réseau est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, pour ces motifs, accordé à la société Angelo Meccoli et Cie la décharge de la réfaction de 2,7 millions d'euros ;

31. Considérant, d'autre part, que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage ; que si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure ; qu'ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif ; que seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard ; que la société Angelo Meccoli et Cie n'est donc pas fondée à faire état de la réception des travaux pour contester la réfaction de 2,7 millions d'euros mentionnée ci-dessus ;

32. Considérant, toutefois, que ni les études produites par SNCF Réseau (" dossier d'initialisation "), ni celle établie par la société SYSTRA (" notice descriptive "), ni aucune autre pièce au dossier ne permettent de déterminer avec précision la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, et de préciser si la mauvaise implantation des voies entre le km 498 et 506 est imputable à l'exécution des travaux de construction, à leur conception et à la définition du tracé des voies, ou à un défaut de direction ou de surveillance, et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ; qu'il y a lieu dès lors, avant de statuer sur la réfaction mentionnée ci-dessus, d'ordonner une expertise sur ces points ;

Sur les demandes de la société Angelo Meccoli et Cie :

33. Considérant en premier lieu, que la société Angelo Meccoli et Cie qui ne peut utilement ainsi qu'il vient d'être dit tenter de faire état de la réception pour contester les réfactions ci-dessous, ne conteste pas sérieusement sa responsabilité dans la survenance des dommages correspondant aux réfactions pour remises en conformité, appliquées pour un montant total de 332 668 euros, identifiés par les " fiches avaries " et les relevés de " tournées d'appropriation " produits en défense par SNCF Réseau, ni les montants de ces réfactions qui sont justifiés par les devis et les factures également produits en défense ; que la société ne peut utilement faire état de l'absence de mise en demeure avant les travaux de reprise et de la tardiveté de ces travaux pour contester le montant de ces réfactions ;

34. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les dégradations subies par les traverses de certaines portions de voie sont imputables à la société Angelo Meccoli et Cie qui a omis de retirer les bouchons obturateurs des système d'ancrage avant la fixation des rails sur les traverses, et de vérifier la méthodologie applicable ; que l'absence de mise en demeure sur ce point est sans incidence ; que par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la réfaction des sommes de 60 290,50 euros et 431 217 euros effectuée sur le prix du marché correspondant au remplacement de traverses endommagées ou fissurées n'était pas justifiée ;

35. Considérant, en troisième lieu, que, pour rejeter la contestation par la société Angelo Meccoli et Cie de la réfaction de la somme de 16 000 euros relative au concassage de traverses abandonnées après le chantier, sur les lieux de la base arrière de Durtol malgré une mise en demeure de RFF, le tribunal administratif a estimé que la société ne contestait pas sérieusement les éléments produits en défense ; que la société qui se borne devant la Cour à faire état de la levée des réserves le 18 juin 2013, et à soutenir que la mise en demeure ne lui a été adressée que le 12 septembre 2013, soit près de trois mois plus tard, ne conteste pas davantage ces éléments en appel ;

36. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que SNCF Réseau est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a accordé à la société Angelo Meccoli et Cie une réduction des réfactions pour un montant total de 2 975 786,75 euros ;

37. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que, par suite et compte tenu de la nécessité de procéder à l'expertise mentionnée ci-dessus concernant le mauvais positionnement des voies, il y a lieu pour la Cour de surseoir à statuer sur les conclusions des requêtes, à l'exception des conclusions de la société Angelo Meccoli et Cie visées ci-dessous ;

S'agissant des conclusions de la société Angelo Meccoli et Cie tendant à la condamnation de SNCF Réseau, sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle et de la responsabilité quasi-délictuelle :

38. Considérant, que la société Angelo Meccoli et Cie qui est liée à SNCF Réseau par un contrat, ne peut exercer à son encontre d'autre action que celle procédant de ce contrat, dès lors que celui-ci doit être appliqué ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité quasi-contractuelle de SNCF Réseau à raison d'un enrichissement sans cause et à l'engagement de sa responsabilité quasi-délictuelle solidairement avec ses cocontractants doivent être rejetées ;

S'agissant des conclusions de la société Angelo Meccoli et Cie tendant à la condamnation de la société SCET et de la société SYSTRA :

39. Considérant, que la société Angelo Meccoli et Cie ne démontre pas l'existence d'erreurs de conception imputables à la société SYSTRA et d'autres fautes imputables à cette société ou à la société SCET de nature à justifier qu'elles soient condamnées à la garantir des pénalités et des réfactions autres que la réfaction de 2,7 millions d'euros mentionnée ci-dessus, et à lui verser les montants qu'elle demande au titre des travaux du marché et des travaux supplémentaires, ainsi que l'indemnité contractuelle de 741 389,27 euros qu'elle demande en raison de l'interruption des travaux au mois de septembre 2012 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la société Angelo Meccoli et Cie tendant à la condamnation de SNCF Réseau, sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle et de la responsabilité quasi-délictuelle et ses conclusions tendant à être garantie par la société SYSTRA et la société SCET des pénalités et des réfactions autres que la réfaction de 2,7 millions d'euros, et à ce que ces deux sociétés soient condamnées à lui verser les montants qu'elle demande au titre des travaux du marché et des travaux supplémentaires ainsi qu'une indemnité contractuelle de 741 389,27 euros, sont rejetées.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le surplus des conclusions des requêtes de SNCF Réseau et de la société Angelo Meccoli et Cie, procédé par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise avec mission de :

1°) donner un avis motivé sur les causes et origines de la mauvaise implantation des voies entre le km 498 et 506 de la ligne ferroviaire Clermont-Ferrand / Volvic, en précisant s'il est imputable à l'exécution des travaux de construction, à leur conception et à la définition du tracé des voies, ou à un défaut de direction ou de surveillance et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;

2°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant un usage de l'ouvrage conforme à sa destination et à l'objectif de rétablissement d'une vitesse de 70 km/h prévu au contrat ;

3°) évaluer le coût de ces travaux ;

4°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer la Cour dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.

Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef de la Cour. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé de 8 mois à compter de la décision le désignant.

Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 5 : Le jugement n° 1502870/7-1 du Tribunal administratif de Paris du 2 juin 2016 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à SNCF Réseau, à la société Angelo Meccoli et Cie, à la société SYSTRA et à la société SCET.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 février 2018.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02494-16PA02531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02494
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : MOLAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-20;16pa02494 ?
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