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20/02/2018 | FRANCE | N°16PA02314

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 20 février 2018, 16PA02314


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort à lui verser la somme de 6 200,54 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du non-renouvellement de son contrat et de mettre à la charge de l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403646

du 23 mai 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort à lui verser la somme de 6 200,54 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait du non-renouvellement de son contrat et de mettre à la charge de l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403646 du 23 mai 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 juillet 2016 et 9 janvier 2017, M. B... représenté par Me Lopes, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mai 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de mettre à la charge de l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort le versement d'une somme de 1 100 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la réception de sa demande indemnitaire du 26 mars 2014 ;

3°) à titre subsidiaire de mettre à la charge de l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort le versement d'une somme de 700,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la réception de sa demande indemnitaire du 26 mars 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort le versement d'une somme de 5 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence résultant du non-renouvellement fautif de son contrat de travail assortie des intérêts au taux légal courant à compter de la réception de sa demande indemnitaire du 26 mars 2014 ;

5°) d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

6°) de mettre à la charge de l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a à tort rejeté ses conclusions tendant au versement d'une indemnité compensatrice de congés payés au motif que l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de prendre ses congés n'est pas imputable à l'école vétérinaire, alors qu'une telle solution méconnait la jurisprudence de la Cour de justice de l'union européenne qui consacre le droit au congé annuel ou à l'indemnité compensatrice des agents en congé maladie ;

- son contrat de travail est illégal car dépourvu de motivation, et ne justifiant pas que les fonctions exercées entreraient dans l'une des catégories prévues à l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- du fait notamment de ce défaut de motivation, il n'est pas justifié que le non-renouvellement du contrat litigieux de l'intéressé ne serait pas dû à son arrêt maladie.

Par des mémoires enregistrés les 21 décembre 2016 et 24 janvier 2017, l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les conclusions tendant au versement d'une somme de 1 100 euros à titre d'indemnités compensatrices de congés payés et celles tendant au versement d'une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant du non-renouvellement du contrat sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 9 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été reportée au 26 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me Lopes, avocat de M.B....

1. Considérant que M. B...a été recruté par contrat du 15 mars 2012 en qualité d'agent contractuel à temps complet par l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort (ENVA) pour exercer les fonctions d'animalier du 22 mars 2012 au 31 décembre 2012 ; qu'il a été placé en congé de maladie à compter du 19 mai 2012 et n'a pu reprendre son activité avant le terme de son contrat ; qu'il a été avisé par lettre recommandée du 21 novembre 2012 que ce contrat ne serait pas renouvelé ; qu'il a demandé par courrier du 26 mars 2014 que lui soient versées une somme de 700,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés annuels non pris, une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral résultant de la violation alléguée du délai de prévenance applicable au non-renouvellement de son contrat, et une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'illégalité alléguée de son contrat de travail ; qu'il a par ailleurs saisi le même jour le Tribunal administratif de Melun d'une requête tendant à la condamnation de l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort à lui verser ces sommes ; que le tribunal a rejeté sa requête par jugement du 23 mai 2016 dont M. B...interjette appel ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative tel qu'issu du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 entré en vigueur au 1er avril 2015 et applicable à la date du jugement attaqué, le 23 mai 2016 : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...)8° Sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " ; que l'article R. 222-14 du même code dans sa version applicable dispose que : " Les dispositions du 7° de l'article précédent sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros " ;

3. Considérant que M. B...ayant demandé au tribunal la condamnation de l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort à lui verser une somme de 6 200,54 euros avec intérêts au taux légal en réparation des préjudices subis du fait du non-renouvellement de son contrat, l'indemnité sollicitée est d'un montant inférieur au seuil de 10 000 euros mentionné à l'article R. 222-14 du code de justice administrative ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif s'est prononcé sur la requête de M. B...par un jugement rendu en premier et dernier ressort ; qu'il suit de là que les conclusions de sa requête d'appel, alors même qu'elles tendent désormais au versement d'une indemnité supérieure au seuil fixé par l'article R. 222-14 précité, ont le caractère d'un pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre la requête de M. B...au Conseil d'État ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à l'école nationale vétérinaire d'Alfort et au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Délibéré après l'audience du 6 février 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 20 février 2018.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLE

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, et de l'alimentation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02314
Date de la décision : 20/02/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : BENDJEBBAR - LOPES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-02-20;16pa02314 ?
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