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06/12/2017 | FRANCE | N°17PA00618

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 décembre 2017, 17PA00618


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I) Sous le n° 1411371, Mme D...B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 juin 2014 par lequel le président de l'Université Paris VI, Pierre et Marie Curie (UPMC) a prononcé sa radiation définitive des effectifs, et d'autre part, d'enjoindre au président de l'UPMC de la réintégrer sur un poste de travail compatible avec son état de santé à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 14

11371/5-3 du 9 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I) Sous le n° 1411371, Mme D...B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'une part, d'annuler l'arrêté du 18 juin 2014 par lequel le président de l'Université Paris VI, Pierre et Marie Curie (UPMC) a prononcé sa radiation définitive des effectifs, et d'autre part, d'enjoindre au président de l'UPMC de la réintégrer sur un poste de travail compatible avec son état de santé à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1411371/5-3 du 9 novembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

II) Sous le n° 1510390, Madame B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'Université Paris VI, Pierre et Marie Curie (UPMC) sur sa demande présentée le 13 avril 2015 tendant à ce que soit rapportée la décision dudit président du 31 mars 2015, retirant une précédente décision du

13 mars 2015 par laquelle lui était reconnu le droit aux allocations pour perte d'emploi.

Par un jugement n° 1510390/5-3 du 1er février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I) Par une requête enregistrée sous le n° 15PA00618 le 16 février 2017, Mme B...A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1411371/5-3 du 9 novembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Université Paris VI, Pierre et Marie Curie le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué ne répond pas suffisamment au moyen tiré de la variation inexpliquée de l'avis du médecin de prévention ;

- elle n'était pas en situation d'abandon de poste ;

- le constat d'abandon de poste devrait conduire à un licenciement ouvrant droit à indemnisation et à l'assurance chômage et non à un arrêté prenant acte d'une démission.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2017, l'Université Paris VI, Pierre et Marie Curie, représentée par Me Coudray, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de B...A...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 13 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au

27 octobre 2017.

II) Par une requête enregistrée sous le n°17PA00580 le 14 février 2017, Mme B...A..., représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1510390/5-3 du 1er février 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le président de l'Université Pierre et Marie Curie a refusé de lui verser une indemnité journalière de privation d'emploi de 23,54 euros pour la période commençant le 8 août 2014 et pendant 730 jours, soit au 12 avril 2015, une somme de 5 720 euros pour 243 jours indemnisables ;

3°) de mettre à la charge de l'Université Paris VI, Pierre et Marie Curie le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué ne répond pas au moyen tiré de ce qu'en tout état de cause, le constat d'un abandon de poste devrait conduire à un licenciement indemnisé et ouvrant droit à l'assurance-chômage, et non à un arrêté prenant acte d'une démission.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2017, l'Université Paris VI, Pierre et Marie Curie, représentée par Me Coudray conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B... A...d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 13 octobre 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au

27 octobre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me Coudray, avocat de l'Université Paris VI, Pierre et Marie Curie.

1. Considérant que les requêtes susvisées présentées par Mme B...A...concernent sa situation en tant qu'agent public, employé par l'Université Paris VI, Pierre et Marie Curie (UPMC) ; qu'elles présentent à juger des questions ayant un lien entre elles et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la requête n° 17PA00618 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ; que, contrairement à ce que soutient Mme B...A..., le jugement attaqué n° 1411371/5-3 du 9 novembre 2016 satisfait à l'exigence de motivation résultant des dispositions précitées ; qu'en effet, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés par Mme B...A...au soutien des moyens invoqués dans ses écritures, ont notamment exposé de manière suffisamment détaillée, aux points 5 et 6 de leur jugement, les raisons pour lesquelles, après avoir pris en compte les différents avis médicaux émis sur l'état de santé de l'intéressée et sa capacité à reprendre ses fonctions, ils estimaient qu'il lui appartenait de rejoindre son poste dans le délai qui lui avait été prescrit, sans qu'y fassent obstacle les circonstances décrites au point 5 de leur jugement, lesquelles ne traduisaient pas, selon eux, une impossibilité pour elle de reprendre son travail, et ne constituaient pas davantage une justification d'ordre matériel ou médical suffisante ;

En ce qui concerne bien fondé du jugement attaqué :

3. Considérant que le comité médical ministériel s'étant prononcé positivement le

12 novembre 2012, le 5 septembre 2013 et le 4 mars 2014 sur l'aptitude de Mme B...A...à exercer ses fonctions, le président de l'université Paris VI a demandé à celle-ci, par courrier du

6 mars 2014, de reprendre ses fonctions le 17 mars ; que le 17 mars 2014, le médecin de prévention a estimé que Mme B...A...ne pouvait pas travailler avec des téléphones portables ou sans fil et que son temps de travail sur ordinateur ne devait pas dépasser deux heures par demi-journée ; que le 2 mai 2014, le président de l'Université Paris VI, constatant l'absence injustifiée de Mme B...A...depuis le 29 avril 2014, lui a demandé de lui faire parvenir un justificatif sous 48 heures ; que le 19 mai 2014, le président de l'Université Paris VI a informé Mme B...A...qu'elle était mise en demeure de reprendre ses fonctions au plus tard le 10 juin 2014, faute de quoi elle serait radiée des cadres ; que, par l'arrêté litigieux du 18 juin 2014, le président de l'UPMC, après avoir rappelé que Mme B...A...était en situation d'absence irrégulière depuis le 29 avril 2014, qu'elle n'avait pas repris son poste avant expiration, le 10 juin 2014, du délai qui lui avait été imparti pour ce faire dans une mise en demeure datée du 19 mai 2014 dont elle avait été destinataire, procède à la radiation de l'intéressée des effectifs du personnel de l'université Pierre et Marie Curie pour abandon de poste, cette mesure prenant effet à compter de la réception, par l'intéressée, de la notification dudit arrêté ;

4. Considérant, en premier lieu, que si Mme B...A...soutient qu'elle ne pouvait être considérée comme étant en situation d'abandon de poste dès lors que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre ses fonctions, elle n'a pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée en raison d'une absence injustifiée et n'a produit aucun certificat médical attestant de l'impossibilité de rejoindre le poste, alors même que celui-ci avait fait l'objet des aménagements préconisés dans le dernier certificat du médecin de prévention du 17 mars 2014 et l'avis du comité médical ; que dans ces conditions, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté comme non fondé ;

5. Considérant, en second lieu, que Mme B...A...ne peut utilement, pour contester la légalité de la décision analysée ci-dessus, faire valoir que le constat de l'abandon de son poste par un agent contractuel devrait conduire à une indemnisation de l'agent pour licenciement et lui ouvrir droit à l'assurance chômage ; qu'en effet, dès lors que la décision en cause ne se prononce pas sur ses droits à une indemnité de licenciement non plus qu'à une allocation pour perte d'emploi, ce moyen est inopérant dans le présent litige ;

Sur la requête n°16PA00580 :

En ce qui concerne la régularité du jugement n° 1510390/5-3 du 1er février 2017 :

6. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre dans le détail à tous les arguments développés par la requérante à l'appui de son unique moyen tiré de ce que la décision implicite attaquée était entachée d'une erreur de droit dès lors que la perte de son emploi ne résultait pas d'un abandon de poste, ont écarté ce moyen de manière suffisamment motivée aux points 1 et 3 de leur jugement ; que la requérante ne saurait, en tout état de cause, reprocher au jugement de ne pas répondre au moyen tiré de ce que le constat d'un abandon de poste devrait conduire à un licenciement avec indemnité et droit à l'assurance-chômage, et non à un arrêté prenant acte d'une démission, ce moyen n'étant pas présent dans les écritures produites devant le tribunal administratif dans l'instance n° 1510390 ; qu'il suit de là que le jugement susvisé ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :

7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, notamment au point 4, que Mme A...B...n'est pas fondée à soutenir que l'université Paris VI Pierre et Marie Curie a considéré à tort qu'elle avait volontairement abandonné son poste ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n° 1411371/5-3 du 9 novembre 2016 et le jugement n° 1510390/5-3 du 1er février 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que les conclusions à fin d'annulation présentées devant la Cour par Mme B...A...dans les requêtes susvisées doivent, dès lors, être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de ses conclusions présentées, dans ces deux requêtes, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et

L. 761-1 du code de justice administrative, l'université Paris VI Pierre et Marie Curie n'ayant pas, dans les présentes instances, la qualité de partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'université Paris VI Pierre et Marie Curie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans ces deux instances ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de Mme B... A...sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'université Paris VI Pierre et Marie Curie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les instances 17PA00580 et 17PA00618 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B...A...et à l'université Paris VI Pierre et Marie Curie.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 décembre 2017

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 17PA00618, 17PA00580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00618
Date de la décision : 06/12/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SAUTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-12-06;17pa00618 ?
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