Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première demande, Monsieur B... Dubois a saisi le Tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2015 par lequel la maire de Paris, en qualité de présidente du conseil d'administration du centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP), lui a infligé la sanction de la révocation, ainsi que l'injonction au CASVP de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière, avec rappel de ses traitements, primes et indemnités à compter du 1er août 2015.
Par une seconde demande, Monsieur Dubois a saisi le Tribunal administratif de Paris en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2016 par lequel la maire de Paris, en qualité de présidente du conseil d'administration du CASVP, lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d'office, ainsi que l'injonction à la maire de Paris de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière, avec rappel de ses traitements, primes et indemnités à compter du 1er août 2015.
Par un jugement nos 1515541, 1613007/2-1 du 27 juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions afférentes à la décision du 29 juin 2015 et a rejeté le surplus des demandes de M. Dubois.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2017, M. Dubois, représenté par Me A...D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 27 juin 2017 en tant qu'il a rejeté la demande de l'exposant tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 24 juin 2016 par lequel la maire de Paris, en sa qualité de présidente du CASVP, lui a infligé la sanction de la mise à la retraite d'office ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 24 juin 2016 ;
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché de vices de procédure car il méconnaît le principe du contradictoire, les droits de la défense, la procédure de l'entretien professionnel et l'obligation de loyauté à laquelle est tenue l'employeur ;
- l'arrêté litigieux est entaché d'erreurs de fait, les griefs retenus n'étant pas établis, et d'une erreur d'appréciation, la sanction étant disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2017, le CASVP conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cet établissement public fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., pour le centre d'action sociale de la ville de Paris.
1. Considérant que M. Dubois, secrétaire administratif de classe normale du centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP), a été affecté le 5 mai 2014 en qualité d'agent instructeur au sein du service familles/solidarité de la section du 12ème arrondissement de cet établissement public ; qu'à la suite de plaintes introduites à son encontre par des usagers et des collègues, plusieurs rappels à l'ordre de sa hiérarchie et le dépôt d'un premier rapport le concernant par la directrice de cette section du 4 mars 2015, M. Dubois a, par une décision du
5 mars 2015, été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire ; qu'après dépôt de deux nouveaux rapports rédigés par cette même directrice le 14 avril 2015 et par la directrice générale du CASVP le 21 avril 2015, et la réunion du conseil de discipline le 1er juin 2015, la maire de Paris, en sa qualité de présidente du CASVP, lui a, par un arrêté du 29 juin 2015, infligé la sanction de la révocation ; qu'à la suite du recours formé par M. Dubois contre cet arrêté devant le Conseil supérieur des administrations parisiennes et de l'avis émis par cet organisme collégial, le 20 janvier 2016, en faveur de la substitution de la sanction de la mise à la retraite d'office à celle de la révocation, la maire de Paris a, par l'arrêté contesté du 24 juin 2016, rapporté celui du 29 juin 2015 et infligé à M. Dubois la sanction de la mise à la retraite d'office ; que M. Dubois relève appel du jugement du 27 juin 2017, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 juin 2016 ;
Sur la légalité de la sanction contestée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 14 du décret susvisé du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes : " Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes (...) Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation (...) " " ;
3. Considérant, en premier lieu, que la mesure de suspension du 5 mars 2015 prise pour faute grave à l'encontre de M. Dubois ne constitue pas une sanction disciplinaire mais une mesure conservatoire qui n'exige pas que le fonctionnaire qui en fait l'objet soit mis à même de présenter au préalable sa défense ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe n'obligeaient l'administration à l'entendre, préalablement à l'établissement du rapport établi par la directrice générale du CASVP daté du 21 avril 2015 qui a été présenté au conseil de discipline le 1er juin 2015 ; que si M. Dubois soutient que plusieurs des pièces sur lesquelles l'administration s'est fondée seraient des comptes rendus d'entretien qu'il n'a pas signés et qui ne lui ont pas été notifiés, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction intervenue à son encontre ait été prise au vu de pièces autres que celles figurant au dossier dont il avait été invité à prendre connaissance, et dont il a d'ailleurs obtenu la communication intégrale avant la séance du conseil de discipline, conformément au respect du principe du contradictoire et des droits de la défense ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la sanction contestée aurait été fondée sur des pièces ou des documents obtenus en méconnaissance de l'obligation de loyauté à laquelle est tenu tout employeur ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'est entaché d'aucun vice de procédure ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
5. Considérant que l'arrêté contesté prononçant la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office de M. Dubois est fondé sur plusieurs griefs ; que l'auteur de cette décision relève que l'intéressé a fait preuve d'agressivité et a tenu des propos humiliants, irrespectueux et discriminatoires à l'égard des usagers, ce comportement étant de nature à entraver le fonctionnement normal du service en jetant le discrédit sur l'administration et en nuisant à son efficacité ; qu'il a utilisé ses fonctions en vue d'intimider les usagers afin d'obtenir des informations personnelles, en s'immisçant dans la vie privée de ceux-ci en méconnaissance de l'obligation de discrétion, à l'égard notamment des usagers de sexe féminin ; qu'il a refusé de manière réitérée de respecter les consignes données ; qu'il a adopté à de nombreuses reprises une attitude indécente et a eu des gestes déplacés à caractère sexuel devant ses collègues féminins ; qu'il a consulté des sites à caractère pornographique sur le lieu de travail en mettant en cause la sécurité informatique du service ;
6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports circonstanciés susmentionnés établis par sa hiérarchie, corroborés par les autres pièces versées au dossier, que M. Dubois a fait preuve à de nombreuses reprises à l'égard des usagers d'une attitude arrogante, méprisante et d'une intempérance verbale allant jusqu'à la grossièreté et à la violence, en jetant par exemple des documents au visage de certains usagers ou en tenant des propos discriminatoires ; qu'il a, en méconnaissance des instructions, en matière de sécurité notamment, et des rappels à l'ordre émanant de sa hiérarchie, persisté à recevoir les usagers, porte fermée ; qu'il a contacté certains usagers ou même leurs bailleurs, avec son téléphone portable, pour obtenir des informations personnelles concernant leurs dossiers ; qu'il a proposé à certaines usagères des rendez-vous en profitant de sa situation ; qu'il ne saurait contester sérieusement la matérialité de ces faits qui résultent notamment de plusieurs plaintes formulées à son encontre par des usagers, en se bornant à produire six témoignages de satisfaction établis à son intention par des usagers contactés par lui ; que, d'autre part, il n'est pas sérieusement contesté que M. Dubois a adopté très fréquemment une attitude indécente à l'égard des personnels féminins du service en pratiquant des gestes obscènes, ainsi qu'en atteste notamment les termes du rapport circonstancié du 9 février 2015 signé par neuf agents du service dont huit de sexe féminin, auxquels l'intéressé oppose de simples dénégations ; que la circonstance que l'administration n'ait pas diligenté une enquête à ce sujet n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des agissements répréhensibles ainsi constatés ; qu'enfin, il résulte des investigations réalisées par les services informatiques, à l'occasion de dysfonctionnements constatés sur son poste de travail, et qu'il n'est pas contesté que M. Dubois a consulté des sites à caractère pornographique sur son lieu de son travail, susceptibles d'affecter la sécurité informatique de l'établissement ;
7. Considérant que les griefs relevés à l'encontre de M. Dubois, dont la matérialité est établie, ainsi qu'il vient d'être dit, qui révèlent un comportement portant gravement atteinte à la qualité, à la crédibilité et au bon fonctionnement du service, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, par ailleurs, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la sanction de la mise à la retraite d'office prise par la maire de Paris, en sa qualité de présidente du CASVP, n'est pas disproportionnée par rapport aux manquements graves commis par l'intéressé ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Dubois n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté susvisé du 24 juin 2016 prononçant sa mise à la retraite d'office ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. Dubois la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le CASVP et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Dubois est rejetée.
Article 2 : M. Dubois versera au CASVP une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dubois et au centre d'action sociale de la ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
-Monsieur Even, président de chambre,
-Mme Hamon, président assesseur,
-M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 décembre 2017.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVE
Le président,
B. EVEN
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02946