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28/11/2017 | FRANCE | N°17PA02092

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 28 novembre 2017, 17PA02092


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade.

Par un jugement n°1605235 du 18 avril 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2017, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande

à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré en qualité d'étranger malade.

Par un jugement n°1605235 du 18 avril 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2017, Mme A... B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 15 avril 2016 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte, en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision, qui comportera pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle souffre en effet de multiples pathologies lourdes qui ne peuvent être traitées en RDC, une action contre l'APHP, responsable de l'accident médical à l'origine de son état, est en cours, elle réside en France depuis 2002 et vit maritalement avec un ressortissant angolais, père de son enfant né en 2015 ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision porte atteinte aux intérêts supérieurs de son enfant, garantis par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au le préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernier,

- et les observations de MeC..., représentant Mme A...B....

Une note en délibéré, enregistrée le 13 novembre 2017, a été présentée par Me C...pour Mme A...B....

1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante de la République Démocratique du Congo née le 18 octobre 1977, a sollicité en 2015 le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré pour la première fois le 20 mars 2012 en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle relève appel du jugement du 18 avril 2017 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2016 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé ce renouvellement

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que si Mme A...B...fait valoir qu'elle vit maritalement avec le père de son enfant, né en 2015, de nationalité angolaise, elle ne justifie ni de l'ancienneté de cette relation, ni de la réalité de la vie commune, ni de la régularité du séjour de son compagnon ; que s'il est constant qu'elle est entrée en France en 2002 et qu'elle y réside depuis cette date, les documents produits ne permettent pas d'apprécier l'intensité de son insertion dans la société française, et notamment de son intégration par le travail ; que dès lors, en dépit de la durée de sa présence sur le territoire, le préfet du Val-de-Marne, en refusant de renouveler le titre de séjour de Mme A...B...n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à une vie privée et familiale ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A...B...fait valoir qu'à la suite d'une grossesse difficile elle est devenue incontinente, qu'elle souffre de diabète et d'hypertension artérielle, et si elle se réfère à des documents généraux qui font état de la médiocrité du système de soins en République démocratique du Congo, elle ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge appropriée de son état de santé dans son pays d'origine ; que la requérante n'établit pas avoir entamé avant que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour une action en justice en vue d'obtenir réparation des préjudices qu'elle impute à une faute médicale commise par l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris ; que le refus de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire, ne saurait en tout état de cause la priver par lui-même de la possibilité de se soumettre à une expertise ni compromettre ses chances d'être indemnisée ; qu'ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, si Mme A...B...réside en France depuis 2002, elle ne justifie pas d'une insertion dans la société française d'une intensité particulière, ni de la durée et du caractère actuel de la relation qu'elle entretient avec le père de son enfant, un ressortissant angolais, dont rien n'est dit sur la régularité du séjour et donc du droit à se maintenir en France ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour comporterait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, que le refus de renouveler le titre de séjour en qualité d'étranger malade, qui n'est pas assorti d'une obligation de quitter le territoire, n'a pas pour effet en lui-même de séparer le fils de Mme A...B...de sa mère ; qu'en tout état de cause et pour le surplus, si la requérante fait valoir que la décision contestée expose son enfant à être séparé de son père, elle ne justifie pas de la réalité d'une vie commune avec son compagnon et des liens susceptibles d'exister entre l'enfant et son père ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit dès lors être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 17PA02092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02092
Date de la décision : 28/11/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : CAHEN SALVADOR

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-11-28;17pa02092 ?
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