La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/10/2017 | FRANCE | N°17PA01771

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 24 octobre 2017, 17PA01771


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour de deux ans sur le territoire français et d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 170

2260/12 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 17 mars 2017 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour de deux ans sur le territoire français et d'un signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen.

Par un jugement n° 1702260/12 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 19 avril 2017 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 17 mars 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

- le préfet a porté atteinte à son droit à la vie privée et familiale garanti par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision porte une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bernier a été entendu au cours de l'audience publique.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que le magistrat désigné, qui a répondu de manière circonstanciée à chacun des moyens développés par le requérant, a suffisamment motivé son jugement qui n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Considérant que l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 17 mars 2017 vise les textes dont il a été fait application ; qu'il rappelle que M.A..., ressortissant géorgien né en 1973, entré en France en 2005, débouté du droit d'asile, a été interpellé alors qu'il résidait sur le territoire sous couvert de documents administratifs falsifiés ; qu'il analyse sa situation personnelle au regard de son droit à une vie privée et familiale et des conséquences de son départ, notamment vers son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui ne présente pas de caractère stéréotypé, doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l'arrêté, que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

" Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant que M. A...qui déclare être entré en France en 2005, s'est maintenu sur le territoire français après le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 mars 2009, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 15 juin 2010 ; qu'il est célibataire et dépourvu de charges de famille en France ; que s'il indique vivre en concubinage avec une ressortissante italienne, les documents produits à l'appui de sa requête ne permettent pas d'apprécier l'ancienneté et l'intensité de cette relation, la vie commune étant justifiée pour l'essentiel par des quittances de loyer de l'année 2016 ; qu'il ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Géorgie, son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où réside sa fille ; que dès lors, alors même que M. A...dispose d'un emploi en France qu'il a obtenu sous couvert d'une fausse identité, qu'il parlerait français, et qu'il n'a jamais troublé l'ordre public, et en dépit de l'ancienneté de son séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît, par suite, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet ne s'est pas davantage manifestement mépris sur la gravité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 octobre 2017.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N° 17PA01771


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA01771
Date de la décision : 24/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : ZOUBKOVA-ALLIEIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-24;17pa01771 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award