Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 avril 2015 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1505037 du 7 mars 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2017, M.A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 7 mars 2017 ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un titre de séjour, si sa situation n'a pas changé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de MeB..., une somme de 1 400 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement n'a pas suffisamment analysé sa situation personnelle ;
- il est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine ; toute sa vie privée et familiale se situe en France ;
- l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne est entaché d'un vice de procédure, dès lors que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation individuelle au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 30 mai 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 71-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Niollet a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., de nationalité malgache, né le 11 novembre 1986 à Antananarivo (Madagascar), entré régulièrement en France le 27 juin 2005 muni d'un visa de court séjour, a sollicité le statut de réfugié qui a lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 juillet 2008, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 5 mai 2011 ; que, par un arrêté du 27 août 2008, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que sa demande d'annulation de cet arrêté a été rejetée par une ordonnance du 21 novembre 2009 du Tribunal administratif de Paris, confirmée par un arrêt du 21 mai 2010 de la Cour administrative d'appel de Paris ; qu'il a, le 27 octobre 2014, présenté une demande de titre de séjour qui a été rejetée par un arrêté du 13 avril 2015 du préfet de Seine-et-Marne, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; que M. A...fait appel du jugement du 7 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : "Les jugements sont motivés" ; que le Tribunal administratif de Melun a expressément répondu à l'ensemble des moyens invoqués par M. A...en première instance ; que le bien-fondé des réponses apportées par le Tribunal administratif à ces moyens est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
Sur la légalité de l'arrêté en litige :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ; que M. A...est arrivé en France le 27 juin 2005 ; qu'à la date d'édiction de l'arrêté en litige, soit le 13 avril 2015, M. A...ne pouvait justifier d'une présence en France de plus de dix ans ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 de ce code : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
5. Considérant que M. A...soutient qu'il réside en France depuis le 26 juin 2005 en produisant des attestations d'hébergement à compter de cette date, qu'il a développé des liens personnels sur le territoire français et qu'il est dépourvu de toute attache dans son pays, puisque ses parents sont décédés et qu'il n'a ni frère ni soeur ; que toutefois, il est constant qu'il est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'il ne justifie d'aucune intégration particulière, nonobstant la production de plusieurs attestations de personnes prétendant le connaître et l'exercice d'activités bénévoles ; qu'il ne travaille pas et ne justifie d'aucune ressource ; que les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il ne disposerait d'aucun lien dans son pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que dans ces conditions, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet de Seine-et-Marne n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'en prenant la décision attaquée le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
7. Considérant qu'en se bornant à faire état de l'ancienneté de sa présence en France et de l'absence de liens familiaux dans son pays d'origine, M. A...ne justifie d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pouvant lui permettre d'obtenir un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des motifs de l'arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne ne se serait pas livré à un examen complet de la situation personnelle de M.A... ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que sa requête doit dès lors être rejetée y compris ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 octobre 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 17PA01156 2