Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F...dite Carla-Maria D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler, à défaut de résilier, la convention d'occupation du domaine public pour l'exploitation de la salle Pleyel conclue le 28 janvier 2015 par l'établissement public de la Cité de la Musique et la société anonyme Fimalac.
Par un jugement n° 1505496/7-2 du 11 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2016, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 juillet 2016 ;
2°) d'annuler la convention d'occupation du domaine public mentionnée ci-dessus ;
3°) de mettre à la charge de la Cité de la Musique le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa demande devant le tribunal administratif était recevable compte tenu de l'atteinte au droit de propriété pouvant résulter de la convention en litige, de sa qualité d'actionnaire minoritaire de la société IDSH, propriétaire de l'ensemble immobilier cédé en abus de majorité, et de son investissement personnel dans la réussite de la salle Pleyel ; le jugement du tribunal administratif constitue, dans ces conditions, un déni de justice ;
- la procédure suivie pour conclure la convention d'occupation litigieuse est irrégulière, la convention constituant en réalité, compte tenu de son objet, du mode de rémunération du cocontractant, des obligations qui lui sont imposées et du contrôle de la personne publique, une délégation de service public ;
- tant le premier avis de marché que le second avis rectificatif, publiés le 5 février 2015, étaient incomplets en ce qu'ils ne mentionnaient aucune information relative au montant du contrat ni, pour le premier, les modalités de consultation de la convention ;
- la Cité de la Musique ne lui a communiqué que tardivement et de manière incomplète la convention ;
- les vices ainsi soulevés se trouvent en rapport direct avec les intérêts dont elle se prévaut.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2016, le 27 janvier 2017 et le 9 juin 2017, l'établissement public de la Cité de la Musique, devenu l'établissement public de la Cité de la Musique - Philharmonie de Paris, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 20 000 euros soit mis à la charge de Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle a été transmise avec les pièces jointes en un seul fichier " PDF " sans comporter de signet, et ne respecte donc pas les caractéristiques et les exigences techniques imposées aux utilisateurs de l'application Télérecours ;
- elle comporte des informations contradictoires en ce qui concerne l'identité de l'appelante, contrairement aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; l'appelante ne justifie d'ailleurs pas de son identité par la production de son acte de naissance dans les conditions prévues à l'article 1er de la loi du 16 fructidor an II ;
- les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré par télécopie le 14 novembre 2016, régularisé le 15 novembre 2016 par la production de l'original, la société Fimalac, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de Mme D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 mai 2017, Mme D...conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Elle soutient en outre que :
- les fins de non-recevoir soulevées par l'établissement public de la Cité de la Musique ne sont pas fondées ;
- la convention en litige lèse ses intérêts en sa qualité d'usager du service public de la culture et en sa qualité de chef d'orchestre ; la nouvelle programmation exigée selon le cahier des charges de la convention qui exclut tout concert ou spectacle de musique classique l'a dissuadée de présenter sa candidature.
Par ordonnance du 23 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de MeC..., pour MmeD...,
- les observations de MeE..., pour l'établissement public de la Cité de la Musique - Philharmonie de Paris,
- et les observations de MeB..., pour la société Fimalac.
1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par acte du 30 juin 2009, la société " Immobilière Daru-Saint-Honoré " (IDSH), dont Mme D...détient 0,03% du capital social, a vendu à l'établissement public de la Cité de la Musique, qui en était locataire depuis le 8 novembre 2004, l'immeuble situé 250 bis, 252 et 252 bis, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris comprenant notamment une salle de spectacle dénommée " salle Pleyel " ; que, parallèlement, Mme D...a engagé le 11 juin 2009, devant le Tribunal de commerce de Paris, une action, toujours pendante, en abus de majorité tendant à l'annulation des délibérations du 18 mai 2009 par lesquelles l'assemblée générale de la société IDSH a décidé cette cession ; que l'établissement public de la Cité de la Musique a organisé une procédure de mise en concurrence en vue de la passation d'une convention d'occupation du domaine public ayant pout objet de concéder le droit d'occuper, à titre précaire et révocable, une emprise de son domaine public en vue d'exploiter et de valoriser la salle Pleyel ; qu'un avis de marché a été publié au Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP) le 27 mai 2014; que la convention d'occupation du domaine public a été conclue avec la société Fimalac le 28 janvier 2015 ; que cette attribution a fait l'objet d'un avis publié au BOAMP du 5 février 2015; que Mme D...fait appel du jugement du 11 juillet 2016, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la convention conclue le 28 janvier 2015 comme irrecevable ;
2. Considérant qu'indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ; que cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité ; que si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office ; que le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif ne peut ainsi, à l'appui d'un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d'ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction ;
3. Considérant que, pour rejeter la demande de Mme D...comme irrecevable, le tribunal administratif a estimé qu'elle n'établissait pas être affectée de façon suffisamment directe et certaine dans ses intérêts notamment patrimoniaux, par la passation de la convention d'occupation de la salle Pleyel ;
4. Considérant que Mme D...n'était pas personnellement propriétaire de la salle Pleyel et n'en a pas contesté la vente par la société IDSH à l'établissement public de la Cité de la Musique ; que sa qualité d'actionnaire minoritaire de la société IDSH et la circonstance qu'elle a engagé une action devant le tribunal de commerce contre les délibérations de l'assemblée générale de la société décidant la vente de la salle Pleyel sont sans effet sur la validité de la vente à un tiers de bonne foi ; qu'elle ne saurait faire état de la perte de valeur de la salle Pleyel dont elle n'est pas propriétaire, et d'une perte de valeur de ses parts dans la société IDSH qui ne peut résulter de la convention en litige, mais seulement de la vente intervenue auparavant et devenue irrévocable ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que cette convention lèserait ses intérêts patrimoniaux ; que, ni son investissement personnel ni sa qualité de chef d'orchestre ne permettent de la regarder comme un concurrent évincé en raison de la nouvelle programmation prévue par le cahier des charges de la convention qui exclut tout concert ou spectacle de musique classique ; que si elle se prévaut aussi de sa qualité " d'usager du service public de la culture ", les vices qu'elle invoque en soutenant que la convention constituerait en réalité une délégation de service public, que les avis de marché n'auraient pas été complets et que la Cité de la Musique ne lui aurait communiqué que tardivement et de manière incomplète la convention, sont en tout état de cause sans rapport avec l' intérêt dont elle fait ainsi état et ne sont pas d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office ; que dans ces conditions, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel par la Cité de la Musique, Mme D...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la Cité de la Musique et de la société Fimalac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions mentionnées ci-dessus ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Cité de la Musique et de la société Fimalac, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...dite Carla-MariaD..., à la Cité de la Musique et à la société Fimalac.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 11 octobre 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de la culture, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02885