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11/10/2017 | FRANCE | N°16PA02874

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 11 octobre 2017, 16PA02874


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...E...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 10 avril 2014 portant création et désignation des membres des huit commissions municipales et d'enjoindre au maire de faire procéder à une nouvelle désignation des membres des commissions municipales dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n°1406058 du 13 avril 2016 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour

:

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2016, Mme B...E...représentée par MeD...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...B...E...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du 10 avril 2014 portant création et désignation des membres des huit commissions municipales et d'enjoindre au maire de faire procéder à une nouvelle désignation des membres des commissions municipales dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n°1406058 du 13 avril 2016 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 septembre 2016, Mme B...E...représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la délibération du 10 avril 2014 portant création et désignation des membres des huit commissions municipales.

Elle soutient que :

- le mémoire complémentaire déposé par voie informatique par son conseil devant le tribunal n'a pas été pris en compte et le tribunal n'a ainsi pas répondu aux moyens qui y étaient soulevés pour la première fois ;

- la délibération attaquée a été prise en méconnaissance de l'article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'il n'est pas établi que les conseillers municipaux auraient été convoqués cinq jours francs avant la réunion du conseil municipal ;

- la délibération attaquée méconnait aussi l'article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales en application duquel la désignation des membres des commissions doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale, ce qui implique que toutes les tendances présentes au sein du conseil y soient représentées, ce qui n'a pas été le cas, les élus de " Villeneuve-Saint-Georges sécurité " n'étant pas présents dans ces commissions.

Par un mémoire enregistré le 5 avril 2017, la commune de Villeneuve-Saint-Georges conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... E...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales est irrecevable dès lors qu'il s'agit d'un moyen de légalité interne, relevant d'une cause juridique nouvelle, la requérante n'ayant soulevé devant les premiers juges dans le délai de recours que des moyens de légalité externe ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 24 mai 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de Me C...pour la commune de Villeneuve-Saint-Georges,

- et les observations de Mme B...E....

1. Considérant qu'à la suite des élections municipales des 23 et 30 mars 2014 qui se sont déroulées à Villeneuve-Saint-Georges, le conseil municipal de cette commune a, par délibération du 10 avril 2014, procédé à la création de huit commissions municipales et à la désignation des dix membres de chacune d'elles à l'issue d'un scrutin à la proportionnelle au plus fort reste ; qu'ont ainsi été nommés dans chacune de ces commissions des représentants de la liste majoritaire " Villeneuve à gauche ", et de la liste divers droites " agir pour Villeneuve " mais aucun représentant de la liste Front National " Villeneuve Saint-Georges sécurité " qui avait fusionné entre les deux tours de l'élection avec la liste divers droite pour former la liste " Villeneuve le renouveau ", mais dont les élus avaient ensuite formé au sein du conseil municipal un groupe distinct du groupe divers droites ; que Mme B... E...et M. A..., élus du groupe " Villeneuve Saint-Georges sécurité " ont alors saisi le tribunal d'une demande d'annulation de cette délibération ; que le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande par jugement du 13 avril 2016 dont Mme B...E...interjette appel par la présente requête ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R.613-1 du code de justice administrative : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. Cette ordonnance n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours (....)" ; qu'aux termes de l'article R.613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne " ;

3. Considérant que par ordonnance du 20 octobre 2014 le président de la 9ème chambre du Tribunal administratif de Melun avait prononcé la clôture de l'instruction au 3 novembre suivant ; que la communication après cette date, le 4 novembre 2014, du mémoire en défense produit par la commune de Villeneuve Saint-Georges le 3 novembre 2014 a eu pour effet de rouvrir l'instruction jusqu'à sa clôture suivante, soit en l'espèce, le président de la formation de jugement n'ayant pris aucune nouvelle ordonnance de clôture d'instruction, trois jours francs avant l'audience ; que dans ces conditions, le mémoire complémentaire présenté par Mme B...E...ayant été produit le 29 mars 2016, soit la veille de l'audience publique, et donc après clôture de l'instruction, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, se borner à le viser et s'abstenir de l'analyser et de le prendre en compte ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant, en premier lieu, que postérieurement à l'expiration du délai de recours pour excès de pouvoir et hors le cas où il se prévaudrait d'un moyen d'ordre public, un requérant n'est recevable à invoquer un moyen nouveau que pour autant que celui-ci repose sur la même cause juridique qu'un moyen ayant été présenté dans ledit délai ;

5. Considérant que la requérante a eu connaissance acquise, en sa qualité de membre du conseil municipal, de la délibération attaquée du 10 avril 2014 dès cette date ; que la demande qu'elle a présentée avec un autre conseiller municipal auprès du Tribunal administratif de Melun à l'encontre de cette délibération ne comportait que des moyens tirés de sa légalité externe, les dispositions de l'article L.2121-22 du code de justice administrative n'y étant invoquées qu'à l'appui du moyen tiré du manquement à l'obligation d'information des conseillers municipaux préalablement à la séance du conseil municipal, du fait notamment de l'insuffisance alléguée de la note de présentation qui leur avait été adressée ; que ce n'est que dans son mémoire complémentaire enregistré le 29 mars 2016, après l'expiration du délai de recours, que Mme B...E...a invoqué la méconnaissance de l'article L.2121-22 du code général des collectivités territoriales et du principe de représentation proportionnelle des diverses tendances politiques présentes au conseil municipal au sein des commissions afin de permettre l'expression pluraliste des élus ; que ce moyen de légalité interne, qui n'est pas d'ordre public, procède d'une cause juridique différente de celle des moyens soulevés dans le délai du recours pour excès de pouvoir ; qu'il est, par suite, irrecevable et ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales relatif à la convocation des membres du conseil municipal aux réunions dudit conseil, dans sa rédaction alors applicable : " Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse " ; qu'aux termes de l'article L.2121-12 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal./(....)/ Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc(...)" ;

7. Considérant qu'il est constant que les membres du conseil municipal de la commune de Villeneuve-Saint-Georges ont été convoqués à la réunion du 10 avril 2014, au cours de laquelle a été adoptée la délibération litigieuse, par un courrier daté du 4 avril 2014 ; que Mme B...E..., pourtant elle-même conseiller municipal, n'apporte aucun élément de nature à établir que ces convocations n'auraient pas été adressées à la date qu'elles indiquent, à l'ensemble des membres du conseil municipal, en étant directement remises aux conseillers présents lors de la réunion du conseil municipal du 4 avril et en étant transmises aux conseillers absents le même jour par les agents de la police municipale, comme le soutient la commune en défense ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les convocations à cette séance n'auraient pas respecté les prescriptions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, qui impose dans les communes de 3 500 habitants et plus un délai de cinq jours francs au moins entre l'envoi de la convocation et la date de la réunion ; que, par suite, Mme B...E...n'est pas fondée à soutenir en appel que la délibération attaquée a été prise en violation de ces dispositions ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 10 avril 2014 portant création des huit commissions municipales et désignation de leurs membres ; que sa requête doit dès lors être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de Mme B...E...la somme que la commune de Villeneuve-Saint-Georges demande en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...E...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Saint-Georges sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...E...et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 octobre 2017.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERANDLa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02874
Date de la décision : 11/10/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations.

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Dispositions relatives aux élus municipaux - Fonctions exercées en qualité de conseiller municipal.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : MENARD YANNICK

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-10-11;16pa02874 ?
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