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26/09/2017 | FRANCE | N°16PA02253

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 26 septembre 2017, 16PA02253


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Rungis Stocks a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 13 décembre 2013 par laquelle la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) a mis fin unilatéralement à l'occupation précaire du domaine public dont elle bénéficiait, ensemble la décision implicite par laquelle la SEMMARIS a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 13 décembre 2013.

Par un jugemen

t n° 1403779 du 11 avril 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Rungis Stocks a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 13 décembre 2013 par laquelle la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) a mis fin unilatéralement à l'occupation précaire du domaine public dont elle bénéficiait, ensemble la décision implicite par laquelle la SEMMARIS a rejeté son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 13 décembre 2013.

Par un jugement n° 1403779 du 11 avril 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2016, la société Rungis Stocks, représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 11 avril 2016 ;

2°) d'annuler les décisions de la SEMMARIS mentionnées ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de la SEMMARIS le versement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de la SEMMARIS du 13 décembre 2013 ne constitue pas une mesure de résiliation, mais un acte détachable des contrats liant les parties ; le traité du 17 août 2010 n'avait pas pris effet et ne pouvait être résilié ; le traité du 6 juin 1999 est resté en vigueur et n'a pas non plus été résilié ;

- la décision attaquée est entachée d'incompétence, son signataire ne disposant pas d'une délégation de signature ;

- l'adoption de la décision litigieuse n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire alors qu'il s'agit d'une sanction ; elle est entachée, par conséquent, d'un vice de procédure ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle se fonde sur les termes d'un contrat qui n'a pas encore commencé à prendre effet ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2017, la SEMMARIS, représentée par Me B...et MeA..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société Rungis Stocks le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la société Rungis Stocks ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de MeC..., pour la société Rungis Stocks,

- et les observations de MeD..., pour la société SEMMARIS.

Une note en délibéré, enregistrée le 15 septembre 2017, a été présentée par la SEMMARIS.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Rungis Stocks, qui exerce une activité de stockage frigorifique et d'entreposage de fruits et légumes sur le marché d'intérêt national de Rungis, a conclu le 6 juin 1999 un traité de concession de terrain d'une durée de 18 ans avec la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS), portant sur l'occupation d'un terrain d'une superficie de 1 624 m² sur lequel était implanté un entrepôt ; que, le 13 mars 2009, l'entrepôt a été détruit par un incendie ; que la société Rungis Stocks et la SEMMARIS ont, le 17 août 2010, signé un nouveau traité de concession de terrain pour une durée de 24 ans, portant sur l'occupation d'un terrain d'une superficie de 3 565 m², à charge pour la société Rungis Stocks de construire un nouvel entrepôt frigorifique plus vaste ; que ce contrat devait prendre effet le jour du démarrage des travaux et à la condition que la société Rungis Stocks ait versé l'intégralité du droit de première accession prévu par le contrat, au plus tard le 1er juillet 2011 ; que, par un courrier du 13 décembre 2013, la SEMMARIS a indiqué à la société Rungis Stocks qu'elle mettrait fin à l'occupation précaire du terrain objet du nouveau traité de concession à compter du 31 janvier 2014 ; que la société Rungis Stocks a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler cette décision, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 10 janvier 2014 ; qu'elle fait appel du jugement du 11 avril 2016, par lequel le Tribunal administratif de Melun a analysé sa demande comme un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation et tendant à la reprise des relations contractuelles, et l'a rejetée comme tardive ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du 2 des conditions particulières du traité de concession de terrain signé le 17 août 2010 par la société Rungis Stocks et la SEMMARIS : " Le traité de concession prend effet le jour du démarrage des travaux par le concessionnaire, qu'il s'agisse de travaux de construction ou de travaux de démolition de la dalle (...) " ; qu'aux termes du 4.1 des mêmes conditions particulières : " (...) Le concessionnaire règlera à la SEMMARIS un droit de première accession (...) / Le montant TTC est à verser en 2 échéances : - 50 % (...) le jour de la signature du traité / - 50 % à la date d'achèvement des travaux et au plus tard le 1er juillet 2011 (...) La présente concession est accordée sous la condition de l'encaissement effectif de la totalité du DPA et l'occupation est considérée comme précaire et révocable sans préavis jusqu'au paiement et encaissement intégral du DPA (...) " ;

3. Considérant, d'autre part, que lorsqu'une partie à un contrat administratif entend former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, elle doit exercer ce recours, y compris si le contrat en cause est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été informée de la mesure de résiliation ; qu'eu égard aux particularités de ce recours contentieux, à l'étendue des pouvoirs de pleine juridiction dont le juge du contrat dispose et qui peut le conduire, si les conditions en sont satisfaites, à ordonner la reprise des relations contractuelles, l'exercice d'un recours administratif pour contester cette mesure, s'il est toujours loisible au cocontractant d'y recourir, ne peut avoir pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ; qu'il en va ainsi quel que soit le motif de résiliation du contrat ; que, par ailleurs, aucun principe ni aucune disposition, notamment pas les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, qui ne sont pas applicables à un recours de plein contentieux tendant à la reprise des relations contractuelles, n'imposent qu'une mesure de résiliation soit notifiée avec mention des voies et délais de recours ;

4. Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision litigieuse de la SEMMARIS, intitulée " résiliation du traité de concession de terrain ", qu'elle a été prise aux motifs que la société Rungis Stock n'avait pas réglé, en méconnaissance de ses engagements contractuels figurant à l'article 4.1 cité ci-dessus des conditions particulières du traité de concession de terrain, la seconde moitié du droit de première accession au 1er juillet 2011, et que l'occupation du terrain était en conséquence regardée comme précaire et révocable sans préavis ; que dans ces conditions, même si en l'absence de versement intégral du droit de première accession, la société Rungis Stock n'a bénéficié que d'une autorisation d'occupation précaire et révocable sans préavis, cette décision avait bien pour objet, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la résiliation du traité de concession de terrain conclu le 17 août 2010 ; que si la société Rungis Stock soutient que la décision de résiliation du traité, constitue un acte détachable de l'exécution de ce traité, il est constant que sa demande avait pour objet la contestation de cette décision de résiliation et la poursuite des relations contractuelles ; que par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a analysée comme un recours de plein contentieux contestant la validité de cette résiliation ;

5. Considérant qu'il est constant que la demande de la société Rungis Stocks a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 18 avril 2014, soit plus de deux mois après la notification de la décision litigieuse, le 20 décembre 2013 ; que, pour les motifs exposés au point 3, son recours gracieux en date du 10 janvier 2014 n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Rungis Stocks n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme tardive ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SEMMARIS qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Rungis Stocks demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Rungis Stocks une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SEMMARIS, sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Rungis Stocks est rejetée.

Article 2 : La société Rungis Stocks versera à la SEMMARIS une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Rungis Stocks et à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 septembre 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA02253


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02253
Date de la décision : 26/09/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine.

Marchés et contrats administratifs - Fin des contrats - Fin des concessions - Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET LOUBEYRE-ENTREMONT-PORNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-09-26;16pa02253 ?
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