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12/07/2017 | FRANCE | N°16PA01627,17PA00524

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 juillet 2017, 16PA01627,17PA00524


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le service des anciens combattants et des victimes de guerre près l'ambassade de France en Algérie a refusé de lui accorder la carte du combattant qu'il avait sollicitée le 17 janvier 2013.

Par une ordonnance n° 1515924 du 31 mars 2016, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

I - Par une requête et des mémoi

res complémentaires, enregistrés respectivement les 17 mai 2016, 12 août 2016 et 26 avril 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le service des anciens combattants et des victimes de guerre près l'ambassade de France en Algérie a refusé de lui accorder la carte du combattant qu'il avait sollicitée le 17 janvier 2013.

Par une ordonnance n° 1515924 du 31 mars 2016, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure contentieuse devant la Cour :

I - Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 17 mai 2016, 12 août 2016 et 26 avril 2017 sous le n° 16PA01627, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 31 mars 2016 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation dans la mesure où il a sollicité en vain la communication des motifs de cette décision ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer la carte du combattant car il a servi l'armée française en Algérie et il a reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe invoqués comme étant nouveaux en appel.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2017, l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Cet établissement public fait valoir que :

- le moyen de légalité externe invoqué par le requérant est irrecevable comme nouveau en appel ;

- les moyens de légalité interne présentés par le requérant ne sont pas fondés.

II - Par une requête, enregistrée le 10 février 2017 sous le n° 17PA00524, M.B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 31 mars 2016 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation dans la mesure où il a sollicité en vain la communication des motifs de cette décision ;

- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir attribuer la carte du combattant car il a servi l'armée française en Algérie et a reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 2 décembre 2016.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être partiellement fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des moyens de légalité externe invoqués par le requérant comme étant nouveaux en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Gautier, avocat de M.B....

1. Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance du 31 mars 2016 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le service des anciens combattants et des victimes de guerre près l'ambassade de France en Algérie a refusé de lui accorder la carte du combattant qu'il avait sollicitée le 17 janvier 2013 ;

2. Considérant que le document enregistré sous le n° 17PA00524 constitue en réalité le double de la requête présentée par M. B...enregistrée sous le n° 16PA01627 ; que ce document doit être rayé du registre du greffe de la Cour et joint à la requête n° 16PA01627, sur laquelle il est statué par le présent arrêt ;

3. Considérant, en premier lieu, que M. B...n'a invoqué devant le Tribunal administratif de Paris que des moyens de légalité interne à l'appui de son recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision contestée ; que, dès lors, le moyen de légalité externe soulevé devant la Cour tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme irrecevable ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235. " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : / Les militaires des armées françaises, / Les membres des forces supplétives françaises, / Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. / Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. / Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. / Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 223 du même code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229. " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont considérés comme combattants : (...) / D - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...) / c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. / I. - Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; / Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; / Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; / 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; / 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; / 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; / 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'extrait des services et de la " vérification ", établis les 15 mars 1999 et 16 juin 2017 par les services du ministère de la défense, ainsi que du livret individuel de l'intéressé, que M. B...a servi en qualité d'appelé dans l'armée française en Algérie du 1er septembre au 13 septembre 1961 au centre de sélection n° 12 et du 14 au 16 septembre 1961 à la base aérienne n° 140, puis en France métropolitaine du 17 novembre 1961 au 13 juin 1962 à la compagnie de l'Air n° 02.727 ; qu'il a, durant cette dernière affectation, été admis au centre hospitalier régional de Limoges du 6 avril au 3 mai 1962 et du 21 mai au 7 juin de cette même année, et a de nouveau servi en Algérie au 27ème bataillon d'infanterie de marine du 14 juin au 30 juillet 1962 ; qu'en se bornant à soutenir qu'il aurait combattu militairement pendant la guerre d'Algérie, sans apporter aucune précision de nature à étayer ces allégations, M. B...n'établit pas la réalité d'une quelconque participation de sa part à des actions de feu et de combat au sens des dispositions précitées, alors qu'aucune des unités auxquelles il a appartenu au cours de ces différentes périodes d'affectation ne figure sur la liste de celles qui ont été reconnues comme combattantes ; que, par ailleurs, en se bornant à produire une attestation du 21 septembre 1998 émanant du service de santé des armées, précisant qu'il a séjourné au centre hospitalier régional de Limoges au cours des périodes susmentionnées et qu'il a été proposé à sa sortie par les instances du centre hospitalier en " réforme temporaire n° 2 ", sans apporter la moindre précision concernant la nature et les circonstances de cette prétendue blessure, M. B...n'établit pas davantage qu'il aurait reçu, comme il le soutient, une blessure assimilée à une blessure de guerre au sens des dispositions précitées ; qu'enfin, M. B... n'allègue pas qu'il se trouvait dans l'un des autres cas mentionnés à l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre pouvant ouvrir droit à la carte du combattant ; que, dès lors, c'est à juste titre que, sans commettre d'erreur de droit, de fait, ou d'erreur d'appréciation, le service des anciens combattants et des victimes de guerre près l'ambassade de France en Algérie a refusé à M. B... l'attribution de la carte du combattant, à défaut pour celui-ci d'en remplir les conditions ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Les productions enregistrées sous le numéro 17PA00524 sont rayées du registre du greffe de la Cour pour être jointes à la requête n° 16PA01627.

Article 2 : La requête précitée de M. B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre et à la ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2017.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01627


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01627,17PA00524
Date de la décision : 12/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CAYLA-DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-12;16pa01627.17pa00524 ?
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