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12/07/2017 | FRANCE | N°16PA01122

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 juillet 2017, 16PA01122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a saisi le Tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du brevet de technicien des métiers de la musique du

24 juin 2013, en tant qu'il a été ajourné à la session 2013 de cet examen, et la décision du

20 septembre 2013 par laquelle le directeur du service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a rejeté son recours gracieux contre cette délibération, et à ce qu'il soit enjoi

nt à l'administration de lui délivrer ce diplôme au titre de la session 2013 ou, à titre s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a saisi le Tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du brevet de technicien des métiers de la musique du

24 juin 2013, en tant qu'il a été ajourné à la session 2013 de cet examen, et la décision du

20 septembre 2013 par laquelle le directeur du service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a rejeté son recours gracieux contre cette délibération, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer ce diplôme au titre de la session 2013 ou, à titre subsidiaire, de prendre une décision lui accordant le bénéfice des notes acquises au titre de cette session.

Par une ordonnance du 6 décembre 2013, le président du Tribunal administratif de Nantes a renvoyé cette affaire au Tribunal administratif de Melun en application des dispositions combinées énoncées par les articles R. 312-1 et R. 351-3 du code de justice administrative et

D. 222-31 du code de l'éducation.

M. C...B...a, par une seconde demande, saisi le Tribunal administratif de Melun en vue d'obtenir l'annulation de la décision du 30 octobre 2013 par laquelle le directeur du service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles l'a informé qu'il maintenait sa décision du 20 septembre 2013, et à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer ce diplôme au titre de la session 2013 ou, à défaut, de modifier la réglementation et de lui accorder au titre de la session 2014 la dispense de l'épreuve d'anglais et la conservation des notes obtenues à la session 2013.

Par un jugement nos 1310305 et 1400562 du 26 janvier 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 mars 2016, M.B..., représenté par Me D...A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun du 26 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la délibération du jury du brevet de technicien des métiers de la musique du 24 juin 2013, en tant qu'il a été ajourné à la session 2013 de cet examen, la décision du

20 septembre 2013 par laquelle le directeur du service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a rejeté son recours gracieux introduit contre cette délibération, la décision du 30 octobre 2013 par laquelle le directeur du service

inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a maintenu sa décision du 20 septembre 2013 et a refusé de lui accorder pour la session 2014 la dispense de l'épreuve d'anglais, ainsi que le bénéfice de ses notes obtenues à la session 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération contestée du jury du 24 juin 2013 est entachée d'incompétence ;

- en dépit de son handicap, il n'a pas disposé pendant l'épreuve d'histoire de la musique de l'assistance du secrétaire lecteur scripteur dans les conditions prévues, en sorte que sa note à cette épreuve a pénalisé sa moyenne aux épreuves du premier groupe, alors qu'il aurait pu être dispensé des épreuves du deuxième groupe ;

- le service aurait dû le dispenser de l'épreuve d'anglais, conformément à la demande faite par le médecin de l'éducation nationale, sauf à méconnaître le principe d'égalité au regard des textes alors en vigueur, et notamment de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, et de la réponse à une question parlementaire se prononçant sur ce sujet ;

- la conservation des notes acquises à la session de 2013 pour celle de 2014, résultait des textes alors en vigueur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

- le code de l'éducation ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 juillet 2017 :

- le rapport de M. Dellevedove,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me Lefebvre, avocat de M.B....

1. Considérant que M.B..., scolarisé au lycée Sacré-Coeur de Saint-Brieuc depuis l'année 2010, candidat au brevet de technicien des métiers de la musique organisé par le service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles au titre de la session 2013, qui est atteint de dysphasie et présente un taux d'incapacité compris entre

50 et 75 %, a bénéficié d'un projet individualisé " trouble des apprentissages " dans le cadre duquel, après consultation le 25 octobre 2012 du médecin du centre médico-scolaire compétent, le médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis le 7 décembre 2012 à destination de l'autorité académique un avis favorable à l'aménagement des conditions d'examen, justifiant pour cette session la mise en place de dispositions particulières consistant essentiellement en un tiers-temps supplémentaire pour les épreuves écrites et orales et de l'aide d'un secrétaire lecteur et scripteur ; que M. B...a, par une délibération du jury du 24 juin 2013, été ajourné à cet examen, ; que, par une décision du

20 septembre 2013, le directeur du service des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération ; que, par une décision du 30 octobre 2013, cette même autorité, dont l'attention avait été appelée sur la situation du requérant par le médiateur de l'éducation nationale, a confirmé à l'intéressé les termes de cette décision ; que l'intéressé relève appel du jugement du 26 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de cette délibération et de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 112-4 du code de l'éducation : " Pour garantir l'égalité des chances entre les candidats, des aménagements aux conditions de passation des épreuves orales, écrites, pratiques ou de contrôle continu des examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur, rendus nécessaires en raison d'un handicap ou d'un trouble de la santé invalidant, sont prévus par décret. Ces aménagements peuvent inclure notamment l'octroi d'un temps supplémentaire et sa prise en compte dans le déroulement des épreuves, la présence d'un assistant, un dispositif de communication adapté, la mise à disposition d'un équipement adapté ou l'utilisation, par le candidat, de son équipement personnel " ; qu'aux termes de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles : " Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant " ; qu'aux termes de l'article D. 112-1 du code de l'éducation, dans sa version en vigueur à la date des décisions contestées : " Afin de garantir l'égalité de leurs chances avec les autres candidats, les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur qui présentent un handicap tel que défini à l'article

L. 114 du code de l'action sociale et des familles bénéficient des aménagements rendus nécessaires par leur situation, dans les conditions définies aux articles D. 351-27 à D. 351-32 en ce qui concerne l'enseignement scolaire et, aux articles D. 613-26 à D. 613-30 en ce qui concerne l'enseignement supérieur. / Ces aménagements portent sur tous les examens ou concours de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur organisés par le ministre chargé de l'éducation et le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par des établissements sous tutelle ou services dépendant de ces ministres. / Ils peuvent porter sur toutes les formes d'épreuves de ces examens ou concours, quel que soit le mode d'évaluation des épreuves et, pour un diplôme, quel que soit son mode d'acquisition./ Ils peuvent, selon les conditions individuelles, s'appliquer à tout ou partie des épreuves. " ; qu'aux termes de l'article D. 351-27 de ce même code : " Les candidats aux examens ou concours de l'enseignement scolaire qui présentent un handicap peuvent bénéficier d'aménagements portant sur :/ 1° Les conditions de déroulement des épreuves, de nature à leur permettre de bénéficier des conditions matérielles ainsi que des aides techniques et humaines appropriées à leur situation ;/ 2° Une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves, qui ne peut excéder le tiers du temps normalement prévu pour chacune d'elles. Toutefois, cette majoration peut être augmentée, eu égard à la situation exceptionnelle du candidat, sur demande motivée du médecin et portée dans l'avis mentionné à l'article D. 351-28 ; / 3° La conservation, durant cinq ans, des notes à des épreuves ou des unités obtenues à l'examen ou au concours, ainsi que, le cas échéant, le bénéfice d'acquis obtenus dans le cadre de la procédure de validation des acquis de l'expérience, fixée aux articles R.335-5 à R. 335-11 ; / 4° L'étalement sur plusieurs sessions du passage des épreuves ; / 5° Des adaptations ou des dispenses d'épreuves, rendues nécessaires par certaines situations de handicap, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'éducation. " ; qu'aux termes de l'article D. 351-28 de ce même code : " Les candidats sollicitant un aménagement des conditions d'examen ou de concours adressent leur demande à l'un des médecins désignés par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. / Le médecin rend un avis, qui est adressé au candidat et à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours, dans lequel il propose des aménagements. L'autorité administrative décide des aménagements accordés et notifie sa décision au candidat " ; qu'aux termes de l'article D. 351-32 de ce même code, dans sa rédaction applicable à la date des décisions contestées : " Les 3° et 4° de l'article D. 351-27 entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2006 pour les examens et concours ne comportant pas, au 1er janvier 2006, de dispositifs équivalents " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives et réglementaires que les aménagements d'épreuves d'examens ou de concours relevant de l'éducation nationale, dont peuvent bénéficier les candidats handicapés au sens des dispositions précitées de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, leur sont accordés par l'autorité administrative qui organise l'examen ou le concours, au vu de la proposition du médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à laquelle ces candidats doivent adresser leur demande ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article D. 336-54 du code de l'éducation relatifs au brevet de technicien : " (...) L'examen comporte des épreuves obligatoires et, éventuellement, des épreuves facultatives. / Les épreuves obligatoires comprennent : / 1° Des épreuves d'enseignement général dont une épreuve orale de langue vivante étrangère et, sauf dispense motivée par une raison de santé, une épreuve d'éducation physique ; / 2° Des épreuves professionnelles comportant notamment une ou plusieurs épreuves pratiques. (...) ; qu'aux termes de l'article D 336-56 du même code : / Les épreuves obligatoires sont réparties en deux séries. Chacune de ces séries comporte des épreuves d'enseignement général et des épreuves professionnelles. / Les candidats qui ont obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 sont admis à subir les épreuves de la deuxième série. / En outre, les candidats ayant obtenu à la première série une note moyenne égale ou supérieure à 8 sur 20 et inférieure à 10 sur 20 peuvent être admis par le jury, après examen du dossier scolaire, à subir les épreuves de la deuxième série. / A l'issue des épreuves de la première série, le jury, après un examen du dossier scolaire et tout particulièrement des résultats obtenus au cours de la scolarité dans les disciplines correspondant aux épreuves de la deuxième série, peut dispenser des épreuves de la deuxième série les candidats se présentant au titre de l'article D. 336-50, qui ont obtenu une moyenne supérieure à 10 sur 20 aux épreuves de la première série. / En ce qui concerne l'épreuve d'éducation physique et sportive, pour les candidats préparant le brevet de technicien par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, la note résulte du contrôle en cours de formation prévu par l'article L. 331-1. Pour les autres candidats, la note résulte d'un examen terminal. / Les résultats sont pris en compte avec ceux obtenus aux épreuves de la première série. / Le titre de technicien breveté est décerné : / 1° Aux candidats qui, en application du quatrième alinéa du présent article, ont été dispensés des épreuves de la deuxième série ; / 2° Aux candidats qui ont obtenu à la fois une moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20 et une moyenne de 10 sur 20 aux épreuves professionnelles des deux séries (...) " ;

4. Considérant qu'il est constant que M. B...a obtenu à la session 2013 de l'examen du brevet de technicien des métiers de la musique, une moyenne de 10,33/20 à la première série d'épreuves, comprenant notamment une épreuve d'histoire de la musique notée 9/20, et une moyenne générale de 9,5/20 en sorte que, par application des dispositions précitées, le jury l'a, par la délibération litigieuse du 24 juin 2013, ajourné à cet examen ;

5. Considérant qu'il n'est pas contesté que, dans le cadre des aménagements prévus à cette session en raison de son handicap, l'administration avait admis que M. B...devait bénéficier pour l'épreuve d'histoire de la musique d'un tiers temps supplémentaire pendant lequel un secrétaire lecteur scripteur mis à sa disposition devait retranscrire les brouillons rédigés par l'intéressé durant le temps réglementaire, ce dernier se chargeant de retranscrire la partie de solfège ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du contenu de sa copie d'histoire de la musique, que M. B...n'a pas disposé du secrétaire lecteur scripteur dans les conditions précitées, celui-ci lui ayant fait défaut pour retranscrire le début et la fin de l'épreuve ; que M. B...a donc dû s'en acquitter personnellement avec une calligraphie et une syntaxe difficilement lisibles ; que cette irrégularité a exercé une influence sur la notation de cette épreuve, la partie I de la copie rédigée de manière très malaisée sans l'aide du secrétaire lecteur scripteur ayant été notée 3/10, le début de la partie II retranscrite très clairement par ce secrétaire ayant fait l'objet des notations partielles 2/2 et 2,5/3, et la fin de sa copie, manifestement inachevée et comportant de nombreuses ratures, retranscrite par M. B...lui même, s'étant vu attribuer seulement les notations partielles de 1/3 et 0,5/2 ; que M. B...fait valoir à juste titre qu'une meilleure note à cette épreuve aurait pu conduire le jury à le dispenser de subir les épreuves de la deuxième série, qui ne lui ont pas permis d'obtenir une moyenne générale suffisante ; qu'il s'ensuit que cette irrégularité substantielle a privé l'intéressé d'une garantie de nature à avoir exercé une influence sur les résultats de l'examen ; que, dès lors, cette irrégularité a entaché d'illégalité la délibération litigieuse du 24 juin 2013 ajournant l'intéressé à la session 2013 de cet examen, ainsi que, pour les mêmes motifs, la décision du 20 septembre 2013 rejetant son recours gracieux formé contre cette délibération ; qu'il en va de même de la décision du

30 octobre 2013 qui, prise après saisine du médiateur de l'éducation nationale, ne saurait être regardée comme purement confirmative de la précédente du 20 septembre 2013 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de ses demandes dirigées contre les décisions précitées et à demander l'annulation de ces décisions en tant qu'il a été ajourné à la session de 2013 de l'examen du brevet de technicien des métiers de la musique ;

8. Considérant, pour le surplus, que, contrairement à ce que soutient M.B..., la décision du 30 octobre 2013 ne saurait être regardée comme comportant également un refus de conserver ses notes de la session 2013, ou un refus de le dispenser de l'épreuve d'anglais pour la session 2014, de nature à faire grief à l'intéressé ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 30 octobre 2013 en tant qu'elle contiendrait ces éléments doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 26 janvier 2016, la délibération du jury du 24 juin 2013 portant ajournement de M. B...à la session 2013, la décision du

20 septembre 2013 rejetant son recours gracieux formé contre cette délibération, ainsi que la décision du 30 octobre 2013 par laquelle le directeur du service inter-académique des examens et concours des académies de Créteil, Paris et Versailles a maintenu ces décisions sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juillet 2017.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

B. EVEN Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01122
Date de la décision : 12/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : KLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-12;16pa01122 ?
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