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07/07/2017 | FRANCE | N°16PA03744,16PA03868

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 07 juillet 2017, 16PA03744,16PA03868


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française :

1°) d'annuler la décision du 15 avril 2015 par laquelle le vice-président de la Polynésie française chargé de la fonction publique a rejeté sa demande de reconstitution de carrière ainsi que les décisions implicites du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) et de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) rejetant sa demande préalable ;

2°) d'enjoindre solidairement à la Po

lynésie française et au CHPF d'exécuter le jugement n° 1200432 du 4 décembre 2012 du Tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française :

1°) d'annuler la décision du 15 avril 2015 par laquelle le vice-président de la Polynésie française chargé de la fonction publique a rejeté sa demande de reconstitution de carrière ainsi que les décisions implicites du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) et de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (CPS) rejetant sa demande préalable ;

2°) d'enjoindre solidairement à la Polynésie française et au CHPF d'exécuter le jugement n° 1200432 du 4 décembre 2012 du Tribunal administratif de la Polynésie française en procédant à la reconstitution de sa carrière et en lui versant la totalité des rémunérations dont elle a été privée entre le 12 avril 2008 et le 31 août 2011 ;

3°) de condamner solidairement la Polynésie française et le CHPF à lui verser une indemnité de 500 000 F CFP en réparation des préjudices en lien avec le retard pris dans l'exécution de ce jugement, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de sa requête ;

4°) de condamner solidairement la Polynésie française, le CHPF et la CPS de la Polynésie française à lui verser une indemnité de 6 millions de francs CFP au titre des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2015 ;

5°) d'enjoindre solidairement à la Polynésie française et au CHPF de régulariser pour l'avenir sa situation quant à la rente d'accident du travail due à raison de son incapacité permanente de 60 % ;

6°) de condamner solidairement la Polynésie française, le CHPF et la CPS de la Polynésie française à lui verser une somme de 14 396 470 F CFP au titre des arrérages de cette rente pour la période courue du 21 février 2011 au 21 décembre 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2011 ;

7°) de mettre à la charge solidaire de la Polynésie française, du CHPF et de la CPS de la Polynésie française une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500649 du 13 septembre 2016, le Tribunal administratif de la Polynésie française a enjoint au CHPF de verser à Mme D...les intérêts au taux légal dus entre le 11 avril 2012 et le 13 août 2013 sur les rappels de rémunération afférents à la période courue du 1er août 2009 au 31 août 2011 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

I°- Par une première requête n° 16PA03744 et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 14 décembre 2016 et le 16 juin 2017, MmeD..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500649 du 13 septembre 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie française en ce qu'il rejette le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler la décision en date du 15 avril 2015 de la Polynésie française, ensemble les décisions implicites de rejet du CHPF et de la CPS de la Polynésie française rejetant ses demandes préalables en date du 16 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre solidairement à la Polynésie française et au CHPF d'exécuter le jugement n° 1200432 du 4 décembre 2012 du Tribunal administratif de la Polynésie française en procédant à la reconstitution de sa carrière au titre de la période courue du 12 avril 2008 au 31 août 2011, en lui versant l'ensemble des rémunérations dont elle a été privée au titre de cette même période, assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2012 et en enjoignant à la Polynésie française et/ou au CHPF de justifier de façon détaillée de la somme de 1 598 473 F CFP versée sur son compte le 13 août 2013 ;

4°) de condamner solidairement la Polynésie française et le CHPF au paiement d'une somme de 500 000 F CFP, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la présente requête, à titre de dommages-intérêts à raison des troubles dans ses conditions d'existence du fait du retard mis à exécuter le jugement du 4 décembre 2012 ;

5°) de condamner solidairement la Polynésie française, le CHPF et la CPS de la Polynésie française à lui verser une somme globale et forfaitaire de 6 millions de francs CFP à titre de dommages-intérêts en réparation des divers troubles dans ses conditions d'existence subis depuis la survenance de son accident de trajet le 12 avril 2008 ainsi qu'en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2015 ;

6°) d'enjoindre solidairement à la Polynésie française et/ou au CHPF de procéder à la régularisation pour l'avenir de sa rente due au titre de son incapacité permanente au taux de 60 % suite à son accident de trajet du 12 avril 2008 avec une date de consolidation fixée au 21 février 2011 ;

7°) de condamner solidairement la Polynésie française, le CHPF et la CPS de la Polynésie française à lui verser une somme de 14 396 470 F CFP en remboursement des rentes échues depuis le 21 février 2011 jusqu'au 21 décembre 2015, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2011 ;

8°) de condamner solidairement la Polynésie française, le CHPF et la CPS de la Polynésie française au paiement d'une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

II°- Par une seconde requête, enregistrée le 14 décembre 2016 sous le n° 16PA03868, Mme D..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500649 du 13 septembre 2016 du Tribunal administratif de la Polynésie française en ce qu'il rejette le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler la décision en date du 15 avril 2015 de la Polynésie française, ensemble les décisions implicites de rejet du CHPF et de la CPS de la Polynésie française rejetant ses demandes préalables en date du 16 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre solidairement à la Polynésie française et au CHPF d'exécuter le jugement n° 1200432 du 4 décembre 2012 du Tribunal administratif de la Polynésie française en procédant à la reconstitution de sa carrière au titre de la période courue du 12 avril 2008 au 31 août 2011, en lui versant l'ensemble des rémunérations dont elle a été privée au titre de cette même période, assorties des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2012 et en enjoignant à la Polynésie française et/ou au CHPF de justifier de façon détaillée de la somme de 1 598 473 F CFP versée sur son compte le 13 août 2013 ;

4°) de condamner solidairement la Polynésie française et le CHPF au paiement d'une somme de 500 000 F CFP, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la présente requête, à titre de dommages-intérêts à raison des troubles dans ses conditions d'existence du fait du retard mis à exécuter le jugement du 4 décembre 2012 ;

5°) de condamner solidairement la Polynésie française, le CHPF et la CPS de la Polynésie française à lui verser une somme globale et forfaitaire de 6 millions de francs CFP à titre de dommages-intérêts en réparation des divers troubles dans ses conditions d'existence subis depuis la survenance de son accident de trajet le 12 avril 2008 ainsi qu'en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2015 ;

6°) d'enjoindre solidairement à la Polynésie française et/ou au CHPF de procéder à la régularisation pour l'avenir de sa rente due au titre de son incapacité permanente au taux de 60 % suite à son accident de trajet du 12 avril 2008 avec une date de consolidation fixée au 21 février 2011 ;

7°) de condamner solidairement la Polynésie française, le CHPF et la CPS de la Polynésie française à lui verser une somme de 14 396 470 F CFP en remboursement des rentes échues depuis le 21 février 2011 jusqu'au 21 décembre 2015, sauf à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2011 ;

8°) de condamner solidairement la Polynésie française, le CHPF et la CPS de la Polynésie française au paiement d'une somme de 300 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du 4 décembre 2012 n'a été que très partiellement exécuté ;

- sa demande tendant à être indemnisée à hauteur de 6 millions de F CFP à raison des troubles dans ses conditions d'existence est fondée dès lors que l'accident dont elle a été victime le 12 avril 2008 n'a été reconnu imputable au service que le 3 octobre 2012, son état de santé a nécessité la présence à ses côtés de son compagnon qui a dû cesser son activité ;

- sa demande tendant à la condamnation solidaire de la Polynésie française et du CHPF à lui verser une somme de 14 396 470 F CFP, arrêtée au 21 novembre 2015, est fondée sur le fait que, depuis le 21 février 2011, date de consolidation, elle n'a toujours pas perçu la rente incapacité permanente prévue à l'article 52 de la délibération n° 61-124 du 24 octobre 1961 ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2017, la Polynésie française, représentée par la SCP de Chaisemartin-Courjon conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2017, la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, représentée par la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour mette à la charge de Mme D...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, à titre principal, que la juridiction administrative est incompétente pour connaître du différend qui l'oppose à MmeD..., lequel ressortit à la compétence du tribunal du travail de Polynésie française et, à titre subsidiaire, que les demandes, dirigées contre elle et formulées par MmeD..., sont mal fondées.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

- le décret n° 57-245 du 24 février 1957 ;

- la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 ;

- la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995 ;

- la délibération n° 95-249 AT du 14 décembre 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties on été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Auvray ;

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., pour la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

Sur la requête n° 16PA03868 :

1. Considérant que les deux requêtes n° 16PA03744 et n° 16PA03868, présentées pour MmeD..., sont dirigées contre le même jugement et comportent des conclusions identiques ; que la requête n° 16PA03868 constitue, en réalité, un doublon de la requête n° 16PA03744 ; qu'il y a par suite lieu de rayer la requête n° 16PA03868 des registres du greffe de la Cour et de verser les productions qu'elle contient au dossier de la requête enregistrée sous le n° 16PA03744 ;

Sur la requête n° 16PA03744 :

En ce qui concerne l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée à une partie des conclusions :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 24 février 1957 relatif à la réparation et à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer : " Les tribunaux du travail sont compétents pour connaître de toute contestation ayant pour origine l'application de la législation sur les accidents du travail lorsque l'accident est survenu dans leur ressort, quel que soit le domicile de la victime. Ils restent compétents lors même qu'une collectivité ou un établissement public est en cause (...) " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 26 de la délibération n° 95-215 du 14 décembre 1995 portant statut général de la fonction publique du territoire de la Polynésie française : " Les fonctionnaires sont affiliés au régime de protection sociale institué par la Caisse de prévoyance sociale applicable aux salariés " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions citées au point précédent que le litige relatif à la rente d'accident du travail à laquelle Mme D...estime pouvoir prétendre en sa qualité d'agent de la fonction publique territoriale de la Polynésie française intégrée au cadre d'emplois des auxiliaires de soins ressortit à la compétence du tribunal du travail ; que, dès lors, les conclusions formulées par l'intéressée aux fins d'annulation des décisions de rejet de sa demande tendant à l'attribution d'une telle rente et de condamnation solidaire de la Polynésie française, du Centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF) et de la Caisse de prévoyance sociale (CPS) de la Polynésie française à en verser les arrérages avec intérêts au taux légal, dont la CPS de la Polynésie française relève que l'intéressée en a d'ailleurs également saisi le tribunal du travail de Papeete le 14 décembre 2015, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il en va de même des conclusions à fin d'indemnisation dirigées contre la CPS de la Polynésie française à raison de la faute que cette dernière aurait commise en ne faisant pas bénéficier la requérante de la législation sur les accidents du travail ;

En ce qui concerne l'exécution du jugement rendu le 4 décembre 2012 par le Tribunal administratif de la Polynésie française :

4. Considérant que, par un jugement n° 1200432 du 4 décembre 2012 passé en force de chose jugée, le Tribunal administratif de la Polynésie française a attribué à l'accident de trajet dont Mme D...a été victime le 12 avril 2008 à 8h00 le congé de maladie dont elle a bénéficié du 12 avril 2008 au 31 août 2011, date à laquelle l'intéressée a été admise à faire valoir ses droits à pension de retraite ; que ce jugement a, d'une part, enjoint à la Polynésie française de procéder à la reconstitution de la carrière de Mme D...au titre de la période courue du 12 avril 2008 au 31 août 2011, d'autre part, condamné le CHPF à lui verser les rémunérations dont elle avait été irrégulièrement privée au cours de la même période dès lors qu'en application de l'article 29 de la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995, l'intéressée avait droit au maintien de l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service ou, comme tel est le cas en l'espèce, jusqu'à sa mise à la retraite, intervenue le 31 août 2011 ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de la délibération

n° 95-249 AT du 14 décembre 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des auxiliaires de soins de la fonction publique de la Polynésie française, que le niveau le plus élevé de ce cadre d'emplois est le 3ème échelon du grade d'auxiliaire de soins principal de 1ère classe, auquel Mme D... avait été élevée dès le 1er janvier 2006 par arrêté du 11 septembre 2006 ; que, par suite, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, aucun avancement ne pouvait être accordé à l'intéressée par la Polynésie française en exécution du jugement du 4 décembre 2012 ;

6. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que le CHPF a, par virement du 13 août 2013 effectué sur le compte bancaire de MmeD..., payé à cette dernière une somme de 1 598 473 F CFP au titre du maintien de l'intégralité du traitement dont, en vertu de l'article 29 de la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995, celle-ci devait bénéficier pendant toute la durée de son congé de maladie, conformément au jugement du 4 décembre 2012 ; que l'intéressée soutient qu'elle aurait dû percevoir une somme qu'elle évalue à au moins 2,8 millions de francs CFP en se fondant sur le montant des indemnités journalières qu'elle a perçues de la CPS de la Polynésie française au titre de la période litigieuse, pour en déduire que le CHPF n'a pas entièrement exécuté le jugement du 4 décembre 2012 ;

7. Considérant, toutefois, qu'outre que Mme D...n'apporte pas les précisions nécessaires au soutien de ses prétentions, il résulte de l'instruction que, par les pièces qu'il a produites devant le tribunal, le CHPF établit que la somme dont il était redevable envers la requérante s'établissait effectivement, en principal, à 1 598 473 F CFP, dès lors que ce dernier a, à juste titre, tenu compte des indemnités journalières qui avaient été versées à l'intéressée par la CPS de la Polynésie française pour déterminer le montant dont il lui était redevable ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'aucune mesure d'exécution du jugement du 4 décembre 2012 n'incombait à la Polynésie française et que le délai de sept mois pris par le CHPF pour verser, après liquidation, les rappels de rémunération auxquels il avait été condamné par ce jugement, ne peut être regardé comme excessif ; que, dans ces conditions, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, la demande de condamnation solidaire de la Polynésie française et du CHPF au versement d'une indemnité de 500 000 F CFP en réparation des préjudices résultant du retard d'exécution de ce jugement doit être rejetée ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que le jugement du 4 décembre 2012 est passé en force de chose jugée en ce qu'il affirme le droit de Mme D...à bénéficier, sur le fondement de l'article 29 de la délibération n° 95-220 AT du 14 décembre 1995, d'un congé de longue maladie avec maintien de l'intégralité de sa rémunération jusqu'à son départ à la retraite ; que, d'ailleurs, le comité médical de la fonction publique avait, dès le 21 mai 2010, reconnu que l'accident de trajet était imputable au service ; que Mme D...soutient qu'en ne reconnaissant cette imputabilité que par un arrêté du 3 octobre 2012, la Polynésie française a commis une faute, de même que le CHPF, qui ne l'a fait bénéficier du maintien de l'intégralité de son traitement qu'en exécution du jugement du 4 décembre 2012 dans les conditions rappelées aux points 6 et 7 ;

10. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le médecin-conseil de la CPS de la Polynésie française a, par décision du 4 juin 2008, refusé la qualification d'accident du travail non pas à l'accident de trajet, survenu le 12 avril 2008 à 8h00, mais à l'accident vasculaire cérébral ischémique dont Mme D...a été victime dans la nuit du 12 au 13 avril 2008 et qui est, selon la CPS de la Polynésie française, à l'origine du congé de maladie prescrit à l'intéressée du 12 avril 2008 au 31 août 2011 ; qu'en outre, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le jugement du 4 décembre 2012 ne se prononce pas sur le lien de causalité entre cet accident de trajet et l'accident vasculaire cérébral ischémique, à l'origine du déficit fonctionnel permanent de 60 % dont souffre MmeD..., ni sur le droit de l'intéressée à bénéficier d'une rente d'accident du travail ; que, dans ces conditions, alors surtout que devant le tribunal, le CHPF a fait valoir qu'il ne pouvait pas faire bénéficier Mme D...de la législation sur les accidents de travail sans l'accord de la CPS, laquelle estime depuis l'origine que l'accident vasculaire cérébral ischémique ayant frappé l'intéressée est dû à son hypertension artérielle, traitée depuis 8 ans à la date de l'accident de trajet, les conclusions à fin de condamnation solidaire de la Polynésie française et du CHPF à verser à la requérante une indemnité de 6 millions de francs CFP en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral du fait qu'elle ne bénéficie, depuis le 12 avril 2008, ni des prestations en nature, ni des prestations en espèces prévues par la législation sur les accidents de travail dont elle revendique l'application au titre de l'incapacité permanente de 60 % dont elle est atteinte, ne peuvent qu'être rejetées ; que ces conclusions indemnitaires, en tant qu'elles sont dirigées contre la CPS de la Polynésie française, doivent également être rejetées comme étant portées devant une juridiction incompétente pour en connaître pour les motifs indiqués au point 3 ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a, après avoir condamné le CHPF à lui verser les intérêts au taux légal sur les rappels de rémunération, rejeté le surplus de sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la Cour mette à la charge solidaire de la Polynésie française, du CHPF et de la CPS de la Polynésie française qui ne sont pas, en la présente instance, les parties perdantes, une quelconque somme au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la CPS de la Polynésie française tendant au bénéfice de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 16PA03868 est rayée des registres du greffe de la Cour et les productions qu'elle contient sont versées au dossier de la requête enregistrée sous le n° 16PA03744.

Article 2 : La requête n° 16PA03744 de Mme D...est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D..., à la Polynésie française, au Centre hospitalier de la Polynésie française et à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 juillet 2017.

L'assesseur le plus ancien,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président-rapporteur,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03744, 16PA03868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03744,16PA03868
Date de la décision : 07/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Congés. Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Brice AUVRAY
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : DUBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-07;16pa03744.16pa03868 ?
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