Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008.
Par une ordonnance n° 1601483/2-2 du 20 août 2016, la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2016, M. A..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1601483/2-2 du 20 août 2016 de la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête de première instance était recevable ;
- la décision du 15 octobre 2012 portant rejet de sa réclamation ne lui a pas été valablement notifiée ;
- le contrôle dont il a fait l'objet constitue un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle eu égard à l'ampleur des investigations entreprises ;
- il n'a pas bénéficié des garanties accordées au contribuable en cas d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle prévues par l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, notamment de l'envoi ou la remise d'un avis de vérification, du droit de se faire assister d'un conseil et le bénéfice d'un débat oral et contradictoire ;
- la somme perçue par la société de droit britannique Braefleet Limited ne peut être considérée comme rémunérant une prestation de services mais au contraire comme le produit d'une participation à une société en participation créée avec la société Influence, dans le but d'acquérir une autre société, la société Maiffret ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré n'est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2017, le ministre de l'économie et des finances oppose une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité pour tardiveté de la demande de première instance et conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
1. Considérant que M. A..., domicilié..., a fait l'objet d'une imposition supplémentaire mise à sa charge en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ; qu'il relève appel de l'ordonnance n° 1601483/2-2 du 20 août 2016 par laquelle la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur la recevabilité de la demande de M. A... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R*. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10 (...) " ; que l'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
3. Considérant que M. A..., qui a été assujetti à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, a déposé une réclamation auprès du service des impôts le 26 juin 2012 ; qu'il soutient qu'il n'a eu connaissance de la décision de rejet de sa réclamation que par des conclusions de partie civile de l'administration fiscale dans le cadre des poursuites engagées à son encontre devant le Tribunal correctionnel de Paris ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 5 octobre 2012, par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa réclamation préalable, a été adressée à M. D... A...à Montigny-lès-Metz (57158) et distribuée le 16 octobre suivant ainsi que l'atteste l'accusé de réception qui, produit au dossier, porte une signature manuscrite ; que cette décision mentionnait les voies et délais de recours ; que si cette décision a été notifiée à l'adresse du 3 rue Erckmann Chatrian à Montigny les Metz 57158, à savoir une adresse différente de celle que M. A... avait indiquée dans sa réclamation, située 15 avenue Matignon à Paris 75008, il n'est pas contesté qu'il s'agissait de l'adresse où M. A... était commerçant ; qu'en outre il résulte de l'instruction que, par courrier du 25 novembre 2012, M. A... a demandé à l'administration fiscale de lui communiquer à sa nouvelle adresse située au 12 rue du Chanoine C...à Metz 57000 les courriers qui lui auraient été adressés antérieurement à ce changement d'adresse effectif depuis le mois de juillet 2012, sans toutefois faire état d'une adresse à Paris ; que pour satisfaire à cette demande, l'administration a notifié à l'intéressé le 12 décembre 2012 une copie de la décision du 5 octobre 2012 à sa nouvelle adresse située à Metz ; que le pli contenant cette décision a été retourné au service le 14 décembre suivant avec les mentions " pli non distribuable " " destinataire non identifiable " ; que, dans ces conditions, la décision en litige doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée dès le 16 octobre 2012 ; que la requête portant le litige devant le Tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée au greffe que le 29 janvier 2016, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; qu'en tout état de cause, M. A... a présenté son recours contentieux devant le tribunal administratif plus de trois ans après l'expiration du délai à l'issue duquel il disposait de la faculté de contester la décision implicite de rejet de sa réclamation en application de l'article R*. 199-1 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par l'administration en appel tirée de la tardiveté de la demande de première instance doit être accueillie ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la vice-présidente de la 2ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de ladite ordonnance et à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2008, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A...et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques (direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France - division juridique Est).
Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 7 juillet 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. RENE-MINE
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03110