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07/07/2017 | FRANCE | N°16PA03107

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 07 juillet 2017, 16PA03107


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 septembre 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 4 du

Val-de-Marne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'intervention pour connaître de la décision de révocation envisagée à son encontre, ensemble la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l

'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 17 septembre 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 4 du

Val-de-Marne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'intervention pour connaître de la décision de révocation envisagée à son encontre, ensemble la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision, d'enjoindre à l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 4 du Val-de-Marne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région d'Ile-de-France de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1602193/2 du 11 août 2016, le Tribunal administratif de Melun a admis l'intervention du syndicat CFE-CGC France Télécom-Orange et a rejeté la requête de M. B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés le 20 octobre 2016 et le 23 décembre 2016 M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602193/2 du 11 août 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2015 par laquelle l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 4 du Val-de-Marne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région d'Ile-de-France a rejeté sa demande d'intervention pour connaître de la décision de révocation envisagée à son encontre, ensemble la décision implicite par laquelle la ministre chargée du travail a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la société Orange une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier, le rapporteur public n'ayant pas mis à disposition des parties dans un délai raisonnable, le sens des conclusions lues lors de l'audience publique qui s'est tenue le 7 juillet 2016 ;

- les premiers juges ont écarté à tort le moyen tiré de l'illégalité du refus d'intervention, au motif que cette intervention portait sur la situation de M. B..., dont l'inspecteur du travail n'avait pas à connaître dès lors qu'il est fonctionnaire ; ce faisant, les premiers juges ont violé les dispositions de l'article L. 2313-1 du code du travail, dont aucune disposition ni aucun principe général n'autorise à réduire le champ d'application au détriment des fonctionnaires investis d'un mandat de représentation syndicale, lesquels doivent pouvoir solliciter l'intervention de l'inspecteur du travail de la manière que peuvent le faire les délégués du personnel recrutés par contrat de droit privé ;

- la décision du 17 septembre 2015 est insuffisamment motivée, faute de mentionner les motifs de fait et de droit au soutien de la demande de rejet d'intervention ;

- la décision implicite de rejet opposée par le ministre du travail est tout autant illégale, faute d'avoir été prise après enquête contradictoire, ce qui a porté atteinte aux droits de la défense de M. B... ;

- les deux décisions sont entachées d'erreur de droit, dès lors que les dispositions combinées du code du travail et de la loi du 2 juillet 1990 imposaient à l'administration du travail de faire droit à sa demande, alors même qu'il avait le statut de fonctionnaire d'Etat.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2017, la société Orange, représentée par MeD..., conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2017, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés, l'inspecteur du travail ayant informé à juste titre l'intéressé que l'inspecteur du travail ne pourrait être compétent en cas de saisine d'une demande de révocation concernant un fonctionnaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- les observations de Me D...représentant la société Orange, celles de Me C...représentant M. B..., et celles de M. F... pour le syndicat CFE-CGC France Télécom - Orange.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 juin 2017, présentée par M. F... pour le syndicat CFE-CGC France Télécom - Orange.

1. Considérant que, par courrier du 19 mai 2015, M. B..., fonctionnaire de l'Etat rattaché à France Télécom en application de l'article 29-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et titulaire d'un mandat de délégué du personnel, a été informé de la soumission à la commission administrative paritaire de la proposition d'une sanction disciplinaire de révocation à son égard ; que par un courrier du 9 septembre 2015, il a adressé à l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 4 du Val-de-Marne de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de la région d'Ile-de-France une demande d'intervention afin que celle-ci autorise ou non sa révocation ; que par une décision du 17 septembre 2015, l'inspectrice du travail ainsi saisie a rejeté sa demande au motif de son incompétence pour traiter une demande d'autorisation de licenciement d'un fonctionnaire, même titulaire d'un mandat de délégué du personnel ; que M. B... a demandé l'annulation de cette décision, ensemble la décision implicite par laquelle la ministre en charge du travail a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ; que par jugement n° 1602193/2 du 11 août 2016 le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B... ; que, par la présente requête, M. B... relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que l'article L. 5 du code de justice administrative dispose que : " l'instruction des affaires est contradictoire " ; qu'aux termes de l'article L. 7 de ce code : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent " ; que les règles applicables à l'établissement du rôle, aux avis d'audience et à la communication du sens des conclusions du rapporteur public sont fixées, pour ce qui concerne les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, par les articles R. 711-1 à R. 711-3 du code de justice administrative ; que l'article R. 711-2 indique que l'avis d'audience mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public ; que le premier alinéa de l'article R. 711-3 du même code dispose que : " si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ;

3. Considérant que le principe du caractère contradictoire de l'instruction, rappelé à l'article L. 5 du code de justice administrative, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office ; que ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction ; que le rapporteur public, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger le recours sur lequel il conclut et de faire connaître, en toute indépendance, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; que l'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du caractère contradictoire de la procédure applicable à l'instruction ; qu'il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du rapporteur public - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties ; que celles-ci ont en revanche la possibilité, après leur prononcé lors de la séance publique, de présenter des observations, soit oralement à l'audience, soit au travers d'une note en délibéré ; qu'ainsi, les conclusions du rapporteur public permettent aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier, de connaître la lecture qu'en fait la juridiction et de saisir la réflexion de celle-ci durant son élaboration tout en disposant de l'opportunité d'y réagir avant que la juridiction ait statué ; que s'étant publiquement prononcé sur l'affaire, le rapporteur public ne peut prendre part au délibéré ; qu'ainsi, en vertu de l'article R. 732-2 du code de justice administrative, il n'assiste pas au délibéré devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par les dispositions citées au point 2 de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ; que, pour l'application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et eu égard aux objectifs, susmentionnés, de cet article, il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir ; que la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ; que le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions, envisage de modifier sa position doit, à peine d'irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière, faute pour le rapporteur public d'avoir mis à disposition des parties, dans un délai raisonnable, le sens des conclusions lues lors de l'audience publique du jeudi 7 juillet 2016, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'il a été mis en ligne le mardi 5 juillet 2016 ;

Sur le bien-fondé du jugement :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1. (...) " ; que l'article 29-1, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse, dispose : " (...) Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au chapitre II de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les fonctionnaires de France Télécom participent avec les salariés de l'entreprise à l'organisation et au fonctionnement de leur entreprise, ainsi qu'à la gestion de son action sociale, par l'intermédiaire des institutions représentatives prévues aux titres Ier à IV du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations, précisées par décret en Conseil d'Etat, qui sont justifiées par la situation particulière des fonctionnaires de France Télécom. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail, qui s'insère dans la section 3 du chapitre 1er du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. Cette autorisation est également requise durant les six premiers mois suivant l'expiration du mandat de délégué du personnel ou de la disparition de l'institution ." ; qu'aux termes de l'article L. 2313-1 du code du travail : " Les délégués du personnel ont pout mission / (...) 2° De saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des dispositions légales dont elle est chargée d'assurer le contrôle. " ; qu'aux termes de l'article L. 8112-1 du code du travail : " Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail, ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie. / Ils sont également chargés, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions et stipulations. " ;

6. Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir hiérarchique de prendre à l'égard des fonctionnaires placés sous sa responsabilité les sanctions disciplinaires, notamment de révocation et de mise à la retraite d'office ; que, dans le cas où, comme à France Télécom, devenu la société Orange, un fonctionnaire se trouve investi d'un mandat représentatif qu'il exerce, en vertu de la loi, dans l'intérêt tant d'agents de droit public que de salariés de droit privé, les décisions prises à son égard ne doivent pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que ces décisions doivent tenir compte à la fois de l'intérêt du service et des exigences propres à l'exercice normal du mandat dont il est investi ; qu'il appartient à l'autorité administrative de veiller, sous le contrôle du juge administratif, y compris, le cas échéant du juge des référés, à ce que, sous réserve de ne pas porter une atteinte excessive à l'un ou l'autre des intérêts en présence, une sanction prise à l'encontre d'un fonctionnaire ne compromette pas le respect du principe de participation qui découle du préambule de la Constitution ;

7. Considérant, en premier lieu, que M. B... soutient que la décision du 17 septembre 2015 est insuffisamment motivée, faute de justifier des motifs de fait et de droit au soutien de la demande de rejet d'intervention ; que, toutefois, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 4 du Val-de-Marne susvisée fait état, pour motiver son incompétence quant au traitement d'une demande d'autorisation de licenciement d'un fonctionnaire titulaire d'un mandat de délégué du personnel, outre de la qualité de fonctionnaire de M. B..., d'un arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2011 n° 10-15577 et d'une décision du Conseil d'Etat du 24 février 2011 n° 335453, dont elle a explicité la portée ; que, dès lors, la décision attaquée du 17 septembre 2015 est suffisamment motivée en fait et en droit ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen de M. B... tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 17 septembre 2015 de l'inspectrice du travail ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucun principe général, d'aucune disposition du code du travail, ni d'aucune autre disposition législative ou règlementaire que la révocation d'un fonctionnaire de France Télécom, devenu la société Orange, investi d'un mandat représentatif, doive être soumise à une autorisation de l'inspecteur du travail ; que, dès lors, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la sanction de révocation envisagée à son égard, et finalement remplacée par une mise à la retraite d'office, aurait dû faire l'objet d'une autorisation préalable de l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle n° 4 du Val-de-Marne susvisée ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont écarté le moyen de M. B... selon lequel sont entachées d'erreur de droit la décision lui opposant l'incompétence de l'inspection du travail en la matière et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique de la ministre en charge du travail ;

9. Considérant, en troisième lieu, que M. B... soutient que la décision implicite de rejet opposée par la ministre du travail est également illégale faute d'avoir été prise après enquête contradictoire, ce qui a porté atteinte au principe général des droits de la défense ; que, toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ni les dispositions de la loi du 12 avril 2000, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, ni le principe général des droits de la défense, n'imposaient à la ministre du travail, qui était incompétente pour en connaître, de procéder à une enquête contradictoire avant de rejeter le recours hiérarchique de M. B... ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que M. B... soutient que les deux décisions sont entachées d'erreur de droit dès lors que les dispositions combinées du code du travail et de la loi du 2 juillet 1990 imposaient à l'administration du travail de faire droit à sa demande, alors même qu'il avait le statut de fonctionnaire d'Etat ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit plus haut que l'inspectrice du travail n'était pas compétente pour autoriser la révocation d'un fonctionnaire de l'Etat, y compris au sein de la société Orange, alors que l'intéressé n'établit ni même n'allègue que sa demande d'intervention portait également sur un autre sujet ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions fondées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... une somme à verser à la société Orange sur le fondement de ces dernières dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Orange visant à mettre à la charge de M. B... une somme à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à la ministre du travail, à la société Orange et au syndicat CFE-CGC France Télécom - Orange.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 juillet 2017.

Le rapporteur,

A. LEGEAI

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 16PA03107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03107
Date de la décision : 07/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

51-02-04 Postes et communications électroniques. Communications électroniques. Personnel de France Télécom.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP ARVIS et KOMLY-NALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-07;16pa03107 ?
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