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07/07/2017 | FRANCE | N°16PA02562

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 07 juillet 2017, 16PA02562


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2014 par laquelle le président-directeur général de la Monnaie de Paris lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours assortie d'un sursis de cinq jours ;

2°) d'annuler la décision du 15 janvier 2015 par laquelle le président-directeur général de la Monnaie de Paris a prononcé son affectation sur le poste de gestionnaire de production assi

stée par ordinateur à compter du 9 février 2015 ;

3°) d'enjoindre à la Monnaie de Paris ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision du 19 décembre 2014 par laquelle le président-directeur général de la Monnaie de Paris lui a infligé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours assortie d'un sursis de cinq jours ;

2°) d'annuler la décision du 15 janvier 2015 par laquelle le président-directeur général de la Monnaie de Paris a prononcé son affectation sur le poste de gestionnaire de production assistée par ordinateur à compter du 9 février 2015 ;

3°) d'enjoindre à la Monnaie de Paris de le réaffecter sur des fonctions de responsable de logiciel de paie et de procéder à la régularisation de sa situation à compter du 9 février 2015 ;

4°) de condamner la Monnaie de Paris à lui verser la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité des décisions du

19 décembre 2014 et du 15 janvier 2015.

Par jugement n° 1501544/5-1 du 13 juin 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2016, M. F..., représenté par Me Guillon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501544/5-1 du 13 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions de la Monnaie de Paris des 19 décembre 2014 et

15 janvier 2015 ;

3°) d'enjoindre à la Monnaie de Paris de le réaffecter au sein du service informatique et de régulariser sa situation administrative à effet du 9 février 2015 ;

4°) de condamner la Monnaie de Paris à lui verser une somme de 10 000 euros assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité fautive des décisions des 19 décembre 2014 et 15 janvier 2015 ;

5°) de mettre à la charge de la Monnaie de Paris le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 décembre 2014 lui infligeant une sanction disciplinaire :

- cette décision est entachée de vice de procédure dès lors que sa convocation au conseil de discipline était signée par la directrice des ressources humaines en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe d'impartialité dès lors que le président-directeur général de la Monnaie de Paris ne pouvait pas intervenir au sein du conseil de discipline en tant que membre du conseil et autorité poursuivante ;

- la composition de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline a méconnu les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 2014 instituant des commissions administratives paritaires à la Monnaie de Paris ;

- cette décision, injustifiée et disproportionnée, est entachée d'erreur de droit en méconnaissance de l'article 19 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 et des articles 66 et 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'elle participe aux agissements de harcèlement moral dont il est victime ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 15 janvier 2015 prononçant son changement d'affectation :

- cette décision qui entraîne une perte de responsabilités, une modification de ses horaires de travail et la suppression du versement de la prime informatique, qui n'est pas motivée par l'intérêt du service et intervient moins d'un mois après la décision contestée du 19 décembre 2014, est constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée irrégulière ;

- elle méconnaît le principe du contradictoire applicable à la procédure disciplinaire au titre des articles 1 à 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- elle est entachée d'un détournement de procédure ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dès lors qu'elle participe aux agissements de harcèlement moral dont il est victime ;

Sur les conclusions indemnitaires :

- l'illégalité des décisions du 19 décembre 2014 et du 15 janvier 2015 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Monnaie de Paris ;

- le préjudice moral résultant de cette illégalité s'élève à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2016, la Monnaie de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. F... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- l'arrêté du 17 octobre 2014 instituant des commissions administratives paritaires dans l'établissement public à caractère industriel et commercial La Monnaie de Paris ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Guillon, avocat de M.F....

1. Considérant que M.F..., fonctionnaire technique dont le statut est fixé par le décret susvisé du 19 mars 1968, est affecté en qualité de chef mécanicien à la Monnaie de Paris, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial régi par les dispositions des articles L. 121-3 et suivants du code monétaire et financier ; qu'après avis de la commission administrative paritaire réunie en conseil de discipline le 18 novembre 2014, le président-directeur général de la Monnaie de Paris a, par décision du 19 décembre 2014, infligé à M. F..., alors affecté sur le poste d'informaticien en charge du logiciel de ressources humaines et de paie au sein de la direction financière de l'établissement, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours, assortie d'un sursis de cinq jours, avec retenue de traitement, aux motifs que l'intéressé avait participé à des compétitions de parapente pendant la durée de deux de ses congés de maladie et qu'il ne respecte pas les horaires de travail depuis le 15 février 2013 ; que, par une décision du 15 janvier 2015, le président-directeur général de la Monnaie de Paris a affecté M. F... sur le poste de gestionnaire de production assistée par ordinateur, à compter du 9 février 2015 ; que M. F...a demandé l'annulation de ces deux décisions en date des 19 décembre 2014 et 15 janvier 2015, et la condamnation de la Monnaie de Paris à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral résultant de l'illégalité de ces décisions ; que M. F... relève régulièrement appel du jugement n° 1501544/5-1 du 13 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 19 décembre 2014 :

2. Considérant, en premier lieu, que M. F...soutient qu'il n'est pas établi que la directrice des ressources humaines disposait d'une délégation de signature pour le convoquer devant le conseil de discipline et qu'en tout état de cause MmeC..., signataire de l'acte, n'a pas indiqué dans sa convocation qu'elle agissait pour le compte du président-directeur général de la Monnaie de Paris ; que toutefois, ainsi que l'a relevé à bon droit le tribunal, par décision n°2014-16 du 31 mars 2014 fondée sur les dispositions de l'article R. 121-14 du code monétaire et financier, M. Christophe Beaux, président-directeur général de la Monnaie de Paris, a donné délégation à Mme E...C..., directrice des ressources humaines, à l'effet de " signer, dans la limite de ses attributions et au nom du président-directeur général, les (...) décisions relevant de la gestion des ressources humaines (...) " ; que cette décision a été régulièrement publiée au bulletin officiel de l'administration centrale n°58 de mai juin 2014 ; que le caractère suffisant de la publication de cette décision la rendait opposable à M. F...et n'avait pas à être jointe à la convocation ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la lettre de convocation au conseil de discipline du 18 novembre 2014 signée par Mme C...serait entachée d'irrégularité, doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté " ; qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général " ; qu'aux termes de l'article 34 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 : " les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de question résultant de l'application des articles 55, 58, 67 (...) de la loi du 11 janvier 1984 " ; qu'aux termes de l'article R. 121-14 du code monétaire et financier relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Monnaie de Paris : " (...) II - Le président-directeur général (...) détient à l'égard des fonctionnaires régis par le décret du 19 mars 1968 le pouvoir d'infliger les sanctions disciplinaires des premier et deuxième groupes prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) / III - (...) Il a la faculté de consentir des délégations de signature (...) " ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. F...soutient qu'au regard de l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 2014, la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline aurait dû être composée de deux représentants du personnel et de deux représentants de l'administration ; que, toutefois, il ressort des textes susvisés que lorsqu'elle est saisie de question disciplinaire, la commission administrative paritaire siège en formation restreinte ; que seuls sont appelés à délibérer les membres représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et, à parité, les représentants de l'administration ; que le conseil de discipline du 18 novembre 2014 a ainsi été régulièrement constitué à parité d'un représentant du personnel, M. D..., chef mécanicien et d'un représentant de l'administration, M.A..., également président du conseil en sa qualité de président-directeur général, sans méconnaître les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 17 octobre 2014 instituant la commission administrative paritaire compétente pour les chefs mécaniciens au sein de la Monnaie de Paris ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si M. F...reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité, il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau par rapport à son argumentation de première instance ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi du

13 juillet 1983 susvisée : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale " ; qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / (...) Deuxième groupe : / - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours (...) " ; qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

7. Considérant que M. F...fait valoir que la sanction disciplinaire contestée, motivée par un manquement à son obligation de loyauté et un non respect de ses horaires de travail depuis le 15 février 2013, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision a été prise dans un contexte de harcèlement moral, qu'elle est injustifiée et disproportionnée ; qu'il reconnaît toutefois avoir assisté à deux compétitions de parapente les 20 juillet 2013 et 29 mars 2014 alors qu'il était en arrêt maladie sans toutefois y participer, ce qui ne suffit pas à constituer un manquement à son devoir de loyauté, que le médecin ne lui avait pas interdit les sorties ni la pratique d'un sport, que ses arrêts maladie des 18 juillet 2013 et 22 mars 2014 n'ont d'ailleurs pas été remis en cause ; que, par ailleurs, la Monnaie de Paris ne démontre par aucun élément probant un manquement à son obligation de respecter ses horaires de travail ; qu'il n'a été interpellé à ce sujet que le 30 octobre 2014 soit après qu'il eut saisi le tribunal d'une demande indemnitaire, qu'il n'était question dans le courriel du 15 février 2013 échangé avec Mme C... que de télétravail, qu'il a été autorisé à travailler à distance une journée par semaine à partir du 28 mars 2014, que le relevé de badgeuse est erroné et dépourvu de valeur probante ;

8. Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'instruction et du procès-verbal de constat d'huissier du 1er octobre 2014 mandaté par la Monnaie de Paris, et n'est pas contestable, que M. F... a participé à la compétition de parapente organisée au Pilat les 20 et 21 juillet 2013 alors qu'il était placé en congé de maladie du 18 juillet au 4 août 2013, ainsi qu'à une compétition organisée les 29 et 30 mars 2014 à Saint-Hilaire du Touvet alors qu'il était également placé en congé de maladie du 22 mars au 29 mars 2014 ; que s'il a produit une attestation médicale du 7 novembre 2014 indiquant qu'il est recommandé au patient de reprendre une activité sportive dans un but thérapeutique, les arrêts de travail initialement rédigés par le médecin généraliste durant lesdites périodes ne comportaient aucun élément d'ordre médical justifiant des sorties libres au sens de l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale ni ne préconisait la participation à une compétition sportive de haut niveau ; que, dans ces conditions, M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la Monnaie de Paris a estimé qu'il avait manqué à son obligation de loyauté en participant à des compétitions de parapente alors qu'il était placé en congé de maladie ;

9. Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'instruction qu'aux termes de la note de service du 26 février 2010, les agents de la Monnaie de Paris travaillant dans les bureaux de l'établissement public sont tenus, du lundi au jeudi, de respecter des horaires de neuf heures à dix-huit heures avec une pause méridienne d'une heure douze et, le vendredi, de neuf heures à dix-sept heures vingt-huit avec une pause méridienne d'une heure douze ; que par courriel du 15 février 2013, M.F..., soumis aux horaires de bureau, a par ailleurs été informé par la directrice des ressources humaines qu'il n'était autorisé à effectuer son service en télétravail que sur autorisation préalable de son supérieur hiérarchique ; qu'il ne ressort pas des termes de son courriel du 25 avril 2013, adressé à 8h43 à sa supérieure hiérarchique, qu'en l'informant de sa décision de prendre son après-midi afin de travailler à distance, M. F... aurait respecté cette procédure, alors même que son absence a été validée par la pose d'un congé en RTT ; que par courriel du 12 septembre 2013, sa hiérarchie qui a constaté " qu'il ne respectait pas ses horaires journaliers et qu'il y avait un grand nombre de journées sans aucun pointage ni justificatif d'absence ", a souhaité faire le point sur ces anomalies portant sur la période de janvier à juillet 2013 ; que si M. F...conteste la valeur probante des relevés de badgeuse, les justificatifs de pointage erronés dont il se prévaut concernent, en tout état de cause, l'année 2010 ; que contrairement à ce qu'il soutient, le courriel du 28 mars 2014 que lui a adressé sa supérieure hiérarchique ne constituait pas une autorisation pérenne de travail à distance un jour par semaine ; que le 20 novembre 2014, la directrice des ressources humaines lui a demandé de respecter strictement, lorsqu'il n'était pas en service de télétravail expressément autorisé, les horaires de bureau prévus dans la note de service du 26 février 2010 ; que par suite, M. F...n'est pas fondé à soutenir que la Monnaie de Paris ne pouvait pas lui faire grief du non respect de ses horaires de travail depuis de 15 février 2013 ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'eu égard à la nature et à la gravité des fautes commises, M. F...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation et disproportionnée en méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 66 et 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas de l'instruction que cette décision serait constitutive d'un agissement de harcèlement moral ou d'un détournement de procédure ayant pour objet de dégrader les conditions de travail de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 15 janvier 2015 :

12. Considérant, en premier lieu, que M. F...soutient que la décision du 15 janvier 2015, qui a eu pour effet de l'affecter sur un poste de gestionnaire de production assistée par ordinateur, est une sanction déguisée irrégulière ; que toutefois, M. F...se borne à reprendre en appel les arguments développés devant les premiers juges en faisant valoir que ses responsabilités sont diminuées, que ses conditions de travail sont dégradées compte tenu de ses nouveaux horaires peu compatibles avec sa domiciliation, qu'il ne percevra plus la prime informatique, que l'intérêt de ce changement d'affectation n'est pas lié au service, que cette décision intervient moins d'un mois après la sanction du 19 décembre 2014 ; que, toutefois, il y a lieu par adoption des motifs suffisamment étayés retenus au point 13 de leur jugement d'écarter le moyen qui ne comporte aucun élément nouveau de fait ou de droit par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal, tirée de ce que la décision du 15 janvier 2015, qui a en réalité été prise dans l'intérêt du service, serait une sanction déguisée ; que, par voie de conséquence, M. F...n'est pas fondé à soutenir que ladite décision a méconnu le principe du contradictoire en application des dispositions des articles 1 à 9 du décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires de l'Etat ;

13. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

14. Considérant que M. F... fait valoir qu'il a fait l'objet d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et compromis son avenir professionnel ; que ses qualités professionnelles ont été remises en cause au motif que son poste ne serait pas pérenne ; que le directeur des finances et de la performance a ainsi déclaré lors de la CAP du 8 juillet 2014 que " son évolution de carrière est dans une impasse en raison de l'abandon d'HR Access par la DRH " et que " son reclassement dans l'entreprise est difficile car il n'a pas de compétence avérée en informatique ni en RH " ; qu'en outre, son supérieur hiérarchique adopte régulièrement une position ambiguë sur la validation de ses congés le mettant ainsi en difficulté ; que la décision du 15 janvier 2015 prise dans ce contexte constitue un agissement de harcèlement moral ; que, toutefois, il ressort de l'instruction que la réaffectation de M. F... résultait d'une décision du comité de pilotage de la Monnaie de Paris d'avril 2013 d'externalisation de l'hébergement du logiciel de paye des agents de l'établissement, faisant suite à une étude menée par un cabinet extérieur en juillet 2012 ; que les éléments invoqués par M. F...ne sont pas de nature à faire présumer que ce changement d'affectation procéderait d'agissements revêtant le caractère de harcèlement moral ; qu'au demeurant, la Cour de céans a rejeté le recours en annulation formé par M. F... contre le jugement n° 1424571/5-1 du 13 juin 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a estimé que les agissements constitutifs de harcèlement moral invoqués par M. F...n'étaient pas établis ; que le détournement de procédure allégué par ce dernier n'est pas davantage établi ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 19 décembre 2014 et 15 janvier 2015 ;

Sur les conclusions indemnitaires :

16. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le président-directeur général de la Monnaie de Paris, en infligeant à M.F..., par décision du 19 décembre 2014, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quinze jours assortie d'un sursis de cinq jours et en prononçant, par décision du 15 janvier 2015, son affectation sur le poste de gestionnaire de production assistée par ordinateur, à compter du 9 février 2015, n'a commis aucune illégalité fautive ; que, par suite, les conclusions indemnitaires de M. F... ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions présentées par M. F... tendant à ce que la Cour enjoigne à la Monnaie de Paris de le réaffecter au sein du service informatique et de régulariser sa situation administrative à compter du 9 février 2015 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18.Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la Monnaie de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à M. F...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Monnaie de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Monnaie de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...F...et à la Monnaie de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 juillet 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA02562


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02562
Date de la décision : 07/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-07;16pa02562 ?
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