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07/07/2017 | FRANCE | N°16PA02561

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 07 juillet 2017, 16PA02561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler les décisions des 27 août et 2 septembre 2014 par lesquelles la Monnaie de Paris a refusé de lui octroyer le bénéfice des indemnités journalières et complémentaires pour la période du 28 juillet au 31 juillet 2014 durant laquelle il était placé en congé de maladie ;

2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le président-directeur général de la Monnaie de Paris a refusé de le nommer au grade de c

hef de fabrication adjoint ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et la Monnaie de Paris à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler les décisions des 27 août et 2 septembre 2014 par lesquelles la Monnaie de Paris a refusé de lui octroyer le bénéfice des indemnités journalières et complémentaires pour la période du 28 juillet au 31 juillet 2014 durant laquelle il était placé en congé de maladie ;

2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2014 par laquelle le président-directeur général de la Monnaie de Paris a refusé de le nommer au grade de chef de fabrication adjoint ;

3°) de condamner solidairement l'Etat et la Monnaie de Paris à lui verser la somme de 57 576,05 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des fautes commises dans la gestion de sa carrière et des faits de harcèlement moral dont il a été victime ;

4°) de condamner solidairement l'Etat et la Monnaie de Paris à lui verser les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts sur la somme de 637,89 euros correspondant aux indemnités journalières et complémentaires auxquelles il avait droit au titre de la période comprise entre le 30 septembre 2014 et le 30 juin 2015 ;

5°) d'enjoindre à l'Etat et à la Monnaie de Paris de le nommer au grade de chef de fabrication adjoint à compter du 8 juillet 2014, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat et de la Monnaie de Paris une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par jugement n° 1424571/5-1 du 13 juin 2016 le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation des décisions de la Monnaie de Paris en date des 27 août 2014 et 2 septembre 2014, a condamné la Monnaie de Paris à lui verser les intérêts de la somme de 637,89 euros du 27 octobre 2014 jusqu'à la date de versement à l'intéressé de ladite somme, en juillet 2015 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 août 2016, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1424571/5-1 du 13 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler la décision du 8 juillet 2014 du président-directeur général de la Monnaie de Paris lui refusant l'avancement dans le grade de chef de fabrication adjoint ;

3°) d'enjoindre au président de la Monnaie de Paris de réexaminer sa situation au regard de l'avancement de grade dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la Monnaie de Paris à lui verser les intérêts au taux légal du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 sur la somme de 637,89 euros retenue à tort sur son traitement du mois de septembre 2014 en application des décisions des 27 août et 2 septembre 2014 ;

5°) de condamner la Monnaie de Paris à lui verser les sommes suivantes :

- 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant des agissements de harcèlement moral dont il a été victime,

- 10 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du refus d'avancement de grade,

- 11 497,44 euros en réparation de la faute commise par la Monnaie de Paris lors de l'attribution de la prime informatique,

- 9 416,93 euros en réparation de la faute commise par la Monnaie de Paris lors de l'attribution de la prime de performance,

- augmenter ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la réception de la première demande indemnitaire adressée à la Monnaie de Paris, capitalisés pourvus qu'ils soient échus depuis plus d'un an ;

6°) de mettre à la charge de la Monnaie de Paris le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la Monnaie de Paris a reconnu qu'elle avait méconnu les dispositions de l'article 25 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 en refusant par décisions des 27 août et 2 septembre 2014 de lui accorder lors des indemnités journalières et complémentaires pour la période du 28 au 31 juillet 2014 durant laquelle il était placé en congé maladie et lui a versé en juillet 2015 la somme correspondante de 637,89 euros ; que le Tribunal administratif de Paris aurait cependant du condamner la Monnaie de Paris à lui verser des intérêts et capitalisation d'intérêts sur cette somme au titre de la période du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 en raison des irrégularités commises ;

- la décision par laquelle le président de la Monnaie de Paris a refusé à l'issue de la commission paritaire administrative du 8 juillet 2014, de lui accorder un avancement au grade de chef de fabrication adjoint, est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il justifie des conditions d'ancienneté pour être promu dans le grade supérieur depuis 2008 et que ses évaluations professionnelles font état de sa valeur professionnelle ; que la circonstance que son poste allait être supprimé prochainement ne pouvait pas constituer un motif de refus d'avancement ; que cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des articles 3 et 4 du décret du 28 juillet 2010 et est constitutive d'une faute entraînant un préjudice qui s'élève à 10 000 euros ;

- au regard de sa valeur professionnelle, la Monnaie de Paris a méconnu le principe d'égalité de traitement qui s'applique aux rémunérations des fonctionnaires en lui versant une prime informatique d'un montant inférieur à celui perçu par ses collègues fonctionnaires affectés au département informatique, d'un grade inférieur ou équivalent au sien ; que le préjudice financier qu'il a subi s'élève à 11 497,44 euros ;

- la Monnaie de Paris a méconnu le principe d'égalité des agents d'un même corps en ne lui versant pas la prime annuelle fixe de performance " ACF Performance " puisqu'il relève de la catégories des agents de maîtrise et est responsable de l'ensemble des personnels des sociétés extérieures qui interviennent en tierce maintenance applicative (TMA) ; ce refus illégal lui a occasionné un préjudice d'un montant de 9 414,93 euros ;

- il a fait l'objet de la part de son supérieur hiérarchique et du président de la Monnaie de Paris d'une remise en cause constante de ses qualités professionnelles qui ont eu pour effet une dégradation de son travail et a compromis son avenir professionnel ; que ces agissements sont constitutifs de harcèlement moral ayant entraîné un préjudice s'élève à 10 000 euros ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2016, la Monnaie de Paris conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la Monnaie de Paris a informé le 30 juin 2015 M. C...de ce qu'elle procéderait au paiement des indemnités journalières et complémentaires sur la période du 28 au 31 juillet 2014 initialement retenues sur son traitement par décisions des 27 août et 2 septembre 2014 ; que M. C... a ainsi perçu une somme de 637,89 euros en juillet 2015 ; que le tribunal a par ailleurs condamné la Monnaie de Paris au versement des intérêts sur cette somme ce qu'elle n'entend pas contester ; qu'ainsi les conclusions de M. C...concernant le versement d'intérêts sur ladite somme de 637,89 euros sont dépourvues d'objet et donc irrecevables ;

- les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 68-270 du 19 mars 1968 ;

- le décret n° 71-343 du 29 avril 1971 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le décret n° 89-558 du 11 août 1989 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M.C....

1. Considérant que M.C..., fonctionnaire technique dont le statut est fixé par le décret susvisé du 19 mars 1968, est chef mécanicien au sein de l'établissement public industriel et commercial de la Monnaie de Paris, établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial régi par les dispositions des articles L. 121-3 et suivants du code monétaire et financier ; qu'après avoir occupé le poste d'informaticien en charge du logiciel de ressources humaines et de paie au service de la paie de la direction financière de l'établissement, il a été affecté, par une décision du 15 janvier 2015 du président-directeur général de la Monnaie de Paris, sur le poste de gestionnaire de production assistée par ordinateur à compter du 9 février 2015 ; que, par une décision du 8 juillet 2014, le président-directeur général de la Monnaie de Paris a refusé de le nommer au grade de chef de fabrication adjoint ; que, par deux décisions du 27 août 2014 et du 2 septembre 2014, la Monnaie de Paris a refusé de verser à M. C... les indemnités journalières et complémentaires afférentes à la période de son placement en congé de maladie, du 28 juillet au 31 juillet 2014, au motif que l'intéressé n'était pas présent à son domicile lors d'une contre-visite effectuée par un médecin le 28 juillet 2014 ; que, par une décision du 30 juin 2015, la Monnaie de Paris a informé l'intéressé qu'elle allait procéder au versement desdites indemnités journalières et complémentaires ; que la somme de 637,89 euros correspondant à ces indemnités a été versée à M. C... à la fin du mois de juillet 2015 ; qu'après demande préalable en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis, M. C...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des décisions des 8 juillet, 27 août et 2 septembre 2014 et à la condamnation solidaire de l'Etat et de la Monnaie de Paris au versement d'une indemnité d'un montant total de 57 576,05 euros ; que M. C...relève régulièrement appel du jugement du 13 juin 2016 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la Monnaie de Paris :

2. Considérant qu'il ressort des points 2 et 32 à 36 du jugement attaqué que les premiers juges ont relevé que la Monnaie de Paris devait être regardée comme ayant retiré les décisions des 27 août et 2 septembre 2014 prises à l'encontre de M. C...dès lors qu'elle lui avait versé à la fin du mois de juillet 2015 une somme de 637,89 euros au titre des indemnités journalières et complémentaires pour la période du 28 au 31 juillet 2014 ; que M. C...ne conteste pas ce versement ; que les premiers juges ont par ailleurs fait droit à la demande de versement d'intérêts au taux légal sur ladite somme à compter de la date de réception par l'administration de la réclamation préalable formée par M. C... par courrier du 27 octobre 2014 et jusqu'à la date à laquelle il a effectivement perçu ladite somme en application de l'article 1153 du code civil ; que sur le fondement de l'article 1154 du même code, ils ont rejeté à bon droit la demande de capitalisation des intérêts sur la somme de 637,89 euros au motif qu'il n'était pas dû à ce dernier au moins une année d'intérêts ; qu'il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la Monnaie de Paris tirée de ce que M. C...n'est pas recevable à demander en appel le versement d'intérêts dès lors que les premiers juges ont fait droit à sa demande, en lui indiquant par ailleurs les motifs d'irrecevabilité de sa demande de capitalisation desdits intérêts, demande de capitalisation qui n'est pas réitérée dans la présente requête d'appel ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 8 juillet 2014 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière. (...) Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° (...) au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents ; (...). Les décrets portant statut particulier fixent les principes et les modalités de la sélection professionnelle, notamment les conditions de grade et d'échelon requises pour y participer. Les promotions doivent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat alors en vigueur : " L'entretien professionnel porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; 2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ; 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle ; 5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ; 6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ; 7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité. " ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 du décret n° 68-270 du 19 mars 1968, alors en vigueur : " les chefs de fabrication adjoints sont recrutés par voie d'inscription à un tableau d'avancement parmi les chefs mécaniciens et parmi les chefs d'atelier principaux comptant au minimum dix années de services effectifs dans leur grade " ;

4. Considérant que si M. C...remplissait les conditions statutaires pour être promu au grade de chef de fabrication adjoint, il ne disposait d'aucun droit à bénéficier de cet avancement de grade au choix ; qu'il ressort du compte rendu de la commission administrative paritaire du 8 juillet 2014 que la décision de refus d'avancement au grade de chef de fabrication adjoint de M. C... est fondée sur l'appréciation portée par la hiérarchie sur ses états de service et non sur la circonstance que son poste avait vocation à être supprimé au sein du service informatique ; que si M. C...se prévaut de l'ancienneté dans son grade qui lui permettait d'être promu dans le grade supérieur depuis 2008, ce critère d'ancienneté ne faisait pas obstacle à ce que l'administration retînt des candidats dont le mérite comparé apparaissait plus grand ; que si M. C...indique par ailleurs que les appréciations de ses supérieurs sont bonnes et que sa baisse de notation en 2004 résulte d'une harmonisation de la notation des fonctionnaires techniques de la Monnaie, la copie de ses évaluations réalisées au titre des années 2009, 2011 à 2013 transmises en première instance et en appel par le défendeur, révèle toutefois un manque de rigueur et d'organisation ainsi que des compétences techniques insuffisantes ; que par suite, les premiers juges ont pu à bon droit écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'erreur de droit en méconnaissance de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des articles 3 et 4 du décret du 28 juillet 2010 susvisés et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la responsabilité de la Monnaie de Paris :

En ce qui concerne le refus d'avancement de grade :

5. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la Monnaie de Paris a commis une faute en refusant de le promouvoir au grade de chef de fabrication adjoint ;

En ce qui concerne la prime informatique :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 71-343 du 29 avril 1971 modifié par le décret n° 89-558 du 11 août 1989 alors en vigueur : " Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " La prime prévue à l'article 1er est attribuée aux fonctionnaires qui exercent les fonctions définies ci-après : Dans les centres automatisés de traitement de l'information : (...) L'agent de traitement assiste le pupitreur pour les opérations simples de commande de l'ordinateur et pour la mise en oeuvre et la surveillance du fonctionnement des périphériques dont il peut être éventuellement seul responsable. (...) Dans les ateliers mécanographiques (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 dudit décret : " La prime de fonctions, essentiellement variable et personnelle, est allouée compte tenu de la valeur professionnelle et de l'activité de chacun des fonctionnaires et agents susceptibles d'en bénéficier (...) " ;

7. Considérant que M. C...fait valoir que la Monnaie de Paris a méconnu le principe d'égalité en lui octroyant une prime informatique d'un montant inférieur à celui de ses collègues de même grade ou de grade inférieur affectés au département informatique et que son employeur ne justifie pas qu'il aurait une valeur professionnelle inférieure à celle de ses collègues fonctionnaires ; que, toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, il résulte des textes précités que le montant de cette prime informatique est fixé au regard des fonctions exercés et de la valeur professionnelle de l'agent et non pas en considération du grade occupé ; que M. C... reprend en appel les arguments qu'il avait développés devant le tribunal et n'établit ni qu'il exerce la même activité que ses collègues, ni qu'il présente une valeur professionnelle comparable à ces derniers ; que la Monnaie de Paris a également précisé que la prime informatique d'un montant de 343,10 euros, perçue par M. C...depuis 2010, était attribuée aux programmateurs et celle d'un montant de 419,96 euros correspondait aux fonctions, que n'exerçait pas M.C..., de chef programmateur qui encadre et coordonne les équipes de programmateurs ; que, dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs suffisamment étayés retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité dans l'attribution de la prime informatique ;

En ce qui concerne la prime annuelle fixe de performance :

8. Considérant que M. C...fait valoir qu'en tant que chef mécanicien, responsable du logiciel de gestion de la paie et de l'ensemble du personnel des sociétés extérieures intervenant en tierce maintenance applicative (TMA), il pouvait prétendre à la prime ACF Performance instituée par la Monnaie de Paris et versée chaque année aux chefs mécaniciens ; que toutefois, ainsi que l'ont relevé les premiers juges au point 13 de leur jugement, il ne ressort pas de l'instruction que les intervenants extérieurs visés par M. C...soient présents sur le site de manière permanente, qu'en outre les comptes rendus d'évaluation pour 2011 et 2012 ne révèlent pas que l'intéressé aurait des fonctions d'encadrement auprès de ces intervenants extérieurs ; que par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la Monnaie de Paris a méconnu le principe d'égalité en ne lui versant pas la prime annuelle fixe de performance ;

En ce qui concerne le harcèlement moral :

9. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

10. Considérant que pour les motifs exposés aux points 7 et 8, il ne ressort pas de l'instruction que M. C...aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire dans le cadre du versement de la prime informatique et du refus d'attribution de la prime de performance fixe ; que la décision de refus d'avancement dans le grade de chef de fabrication adjoint était justifiée par des évaluations défavorables, ainsi qu'il a été dit au point 4 ;

11. Considérant que M. C...invoque par ailleurs des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et du président de la Monnaie de Paris ; que son supérieur hiérarchique a notamment remis en cause ses qualités professionnelles sans fondement, a refusé de lui accorder la possibilité de travailler à distance en mode télétravail alors même que le médecin du travail l'avait recommandé au moins un jour par semaine, a organisé une contre-visite médicale à son domicile le 28 juillet 2014 alors qu'il avait prévenu son employeur de son changement d'adresse et adopte régulièrement à son endroit une position ambiguë sur ses demandes de congés dans le but de le mettre en difficulté ; que toutefois, il résulte de l'instruction que M. C...n'établit pas que ses évaluations professionnelles seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation ainsi qu'il a été dit au point 4 ; que la Monnaie de Paris a pu, en application de l'article 25 du décret du 14 mars 1986, demander une contre-visite médicale à son domicile le 28 juillet 2014 ; que M. C...a été informé par la Monnaie de Paris " qu'il pouvait ponctuellement demander à travailler depuis son domicile, pour des journées où son absence ne serait pas pénalisante pour la bonne marche du service " ; qu'enfin, la Monnaie de Paris rappelle qu'en tant que technicien informatique " paie ", il était soumis aux contraintes de calendrier ; que, par suite, les agissements en cause invoqués par M. C... ne permettent pas de faire présumer des faits de harcèlement moral de la part de la hiérarchie de l'intéressé ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions indemnitaires :

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C... tendant à la condamnation de la Monnaie de Paris à lui verser une indemnité augmentée des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices résultant des agissements de harcèlement moral dont il a été victime, du refus d'avancement dans un grade supérieur, de la faute commise lors de l'attribution de la prime informatique d'un montant inférieur à celui perçu par les collègues de son service et de la faute résultant de l'absence d'attribution de la prime annuelle fixe de performance, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions présentées par M. C... tendant à ce que la Cour enjoigne au président-directeur général de la Monnaie de Paris de procéder au réexamen de sa situation au regard de l'avancement de grade dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la Monnaie de Paris, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse une somme à M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Monnaie de Paris au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la Monnaie de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la Monnaie de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 juillet 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

8

N° 16PA02561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02561
Date de la décision : 07/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : GUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-07;16pa02561 ?
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