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07/07/2017 | FRANCE | N°16PA01207

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 07 juillet 2017, 16PA01207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 43 011 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence d'inscription sur la liste des commissions académiques de l'emploi et de l'absence de transmission de son dossier à la commission nationale d'affectation en vue de son affectation en qualité de maître de l'enseignement privé sous contrat stagiaire pour la rentrée 2011-2012, outre des conclusions au titre de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 43 011 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence d'inscription sur la liste des commissions académiques de l'emploi et de l'absence de transmission de son dossier à la commission nationale d'affectation en vue de son affectation en qualité de maître de l'enseignement privé sous contrat stagiaire pour la rentrée 2011-2012, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1420957/2-1 du 16 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 avril 2016, un mémoire complémentaire, enregistré le 13 janvier 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 16 juin 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1420957/2-1 du 16 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme globale de 43 011 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'Etat a commis des fautes, d'une part, du fait de son absence d'inscription sur la liste des commissions académiques de l'emploi et de l'absence de transmission de son dossier à la commission nationale d'affectation en vue de son affectation en qualité de maître de l'enseignement privé sous contrat stagiaire pour la rentrée 2011-2012, d'autre part, en refusant de lui accorder un report de stage pour l'année 2011-2012 ;

- avoir subi un préjudice financier s'élevant à la somme de 38 011 euros et un préjudice moral pouvant être évalué à la somme de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2017, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...a été admis au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel (CAPLP) organisé pour l'accès à la liste d'aptitude aux fonctions de maître dans les établissements privés du second degré sous contrat, dans la discipline mathématiques - sciences physiques, au titre de l'année 2010 ; qu'à sa demande, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui a accordé le bénéfice d'un report de stage d'une année scolaire à compter du 1er septembre 2010, en vue de préparer l'agrégation ; qu'à l'issue de cette année scolaire, l'intéressé, qui aurait souhaité trouver une affectation pour un stage dans l'académie de Poitiers, afin de se rapprocher de sa conjointe, s'est retrouvé sans affectation pour l'année scolaire 2011-2012 ; que la demande d'un second report de stage qu'il a adressée le 9 mars 2012 au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative a été rejetée le 27 avril 2012 et M. A...a perdu le bénéfice du concours ; que M. A...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 43 011 euros ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 16 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-45 du code de l'éducation : " Il est pourvu aux services vacants des classes sous contrat d'association, dans les conditions définies aux articles R. 914-75 à R. 914-77, par la nomination de maîtres titulaires, de maîtres contractuels ou, pour suivre l'année de stage, de lauréats de concours externe ou interne de l'enseignement privé ou bénéficiaires d'une mesure de résorption de l'emploi précaire ou, à défaut, de délégués nommés par le recteur. " ; qu'aux termes de l'article R. 914-76 du même code : " La liste des services vacants est publiée par les soins de l'autorité académique compétente, avec l'indication du délai dans lequel les candidatures seront reçues. / Les personnes qui postulent l'un de ces services font acte de candidature auprès de l'autorité académique. Elles en informent par tous moyens le ou les chefs d'établissement intéressés " ; qu'aux termes de l'article R. 914-77 du même code dans sa version applicable au litige : " L'autorité académique soumet les candidatures, accompagnées de l'avis des chefs d'établissement ou, à défaut d'avis, de la justification qu'ils ont été informés des candidatures par les intéressés, à la commission consultative mixte compétente siégeant en formation spéciale. Lorsque l'avis sur les candidatures est donné dans le cadre d'un accord sur l'emploi auquel l'établissement adhère, le chef d'établissement en informe la commission consultative mixte./ Sont présentées par ordre de priorité les candidatures : / 1° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ; / 2° Des maîtres titulaires d'un contrat définitif candidats à une mutation ; / 3° Des maîtres lauréats d'un concours externe de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ; / 4° Des maîtres lauréats d'un concours interne de recrutement de l'enseignement privé ayant satisfait aux obligations de leur année de stage ;/ 5° Des maîtres qui ont été admis définitivement à une échelle de rémunération à la suite d'une mesure de résorption de l'emploi précaire. / Au vu de l'avis émis par la commission consultative mixte, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement. En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité conformément aux alinéas précédents et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté. / Le chef d'établissement dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus./ A défaut de réponse dans ce délai, le chef d'établissement est réputé avoir donné son accord à la candidature qui lui est soumise ou, s'il a été saisi de plusieurs candidatures pour le même service, à la première de ces candidatures. / La décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises est motivée. Si le chef d'établissement refuse sans motif légitime la ou les candidatures qui lui ont été soumises, il ne peut être procédé à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement./Les maîtres mentionnés aux 3°, 4° et 5° qui, sans motif légitime, ne se portent candidats à aucun service ou qui refusent le service qui leur est proposé perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils ont été admis " ;

3. Considérant que M.A..., qui a adressé le 19 avril 2011 au service d'accueil et d'aide au recrutement (SARR) de l'enseignement catholique d'Aix-Marseille ses cinq choix, classés par ordre de préférence, d'académie, en vue de sa nomination en qualité de stagiaire pour l'année 2011-2012, fait grief aux services du ministère chargé de l'éducation nationale de ne pas avoir transmis par la suite son nom aux commissions académiques de l'emploi (CAE), lesquelles n'ont donc pas été en mesure de lui proposer un poste vacant pour effectuer son année de stage ; que, toutefois, ces commissions, dont l'existence n'est nullement prévue ni régie par le code de l'éducation ou d'autres dispositions réglementaires, mais par l'accord national professionnel sur l'organisation de l'emploi des maîtres des établissements catholiques d'enseignement du second degré sous contrat d'association du 12 mars 1987, et qui sont composées de représentants des établissements d'enseignement catholique privés et de maîtres de l'enseignement privé, relèvent des institutions de l'enseignement catholique et interviennent dans le cadre d'une procédure propre à ces institutions, dans laquelle ni le ministre chargé de l'éducation nationale, ni les recteurs n'ont à prendre part ; qu'ainsi, la circonstance que le nom du requérant n'aurait pas figuré sur les listes examinées par les CAE, après qu'il eut pourtant formulé ses choix d'académie auprès du SAAR de l'enseignement catholique d'Aix-Marseille, ne saurait engager la responsabilité de l'Etat, comme l'ont souligné avec raison les premiers juges ; qu'en outre, bien que l'intéressé n'eût pas fait acte de candidature auprès de l'autorité académique comme le prévoient pourtant les dispositions précitées de l'article R. 914-76 du code de l'éducation, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative lui a proposé, le 1er septembre 2011, un poste dans un établissement à Dreux pour effectuer son stage, qui était bien vacant contrairement à ce que soutient le requérant, poste qu'il a refusé, alors pourtant qu'il se situe dans l'académie d'Orléans-Tours que, selon le ministre, l'intéressé avait classée en troisième position ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 914-49 du code de l'éducation : " Après avis de la commission consultative mixte académique et avec l'accord du chef d'établissement auquel il propose la candidature, le recteur procède à l'affectation du maître du second degré qui a été admis au concours externe ou interne de l'enseignement privé ou qui a bénéficié d'une mesure de résorption de l'emploi précaire, et qui a satisfait aux obligations de son année de formation ou de stage. Un contrat définitif est accordé par le recteur à l'intéressé " ; qu'aux termes de l'article R. 914-50 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Une commission nationale d'affectation est chargée de proposer au ministre chargé de l'éducation la désignation d'une académie : / 1° Pour la nomination des maîtres auxquels un contrat définitif n'a pu être offert selon la procédure définie à l'article R. 914-49. / Les maîtres qui refusent, sans motif légitime, le service qui leur est proposé dans l'académie d'affectation perdent le bénéfice de leur admission définitive à l'échelle de rémunération à laquelle ils avaient été admis (...) / 2° Pour la nomination des maîtres dont le service a été supprimé ou réduit à la suite de la résiliation totale ou partielle d'un contrat d'association ou qui ont été autorisés définitivement, pour un motif médical, à exercer dans une échelle de rémunération ou dans une discipline autre que celle au titre de laquelle ils étaient titulaires d'un contrat définitif et auxquels l'autorité académique n'a pu proposer un contrat définitif. (...) / Celle-ci donne également son avis sur les demandes de changement présentées par des maîtres, pour un motif médical, de l'échelle de rémunération ou de la discipline au titre de laquelle ils sont titulaires d'un contrat définitif " ; que, par ailleurs, l'article R. 914-32 du même code dispose : " (...) A l'exception de ceux qui justifient de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation et de ceux qui ne sont pas soumis à cette condition de titre ou diplôme, les candidats admis aux concours externes doivent justifier d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention, dans les conditions prévues à l'article L. 613-7 du code de l'éducation, d'un master métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Pour les candidats admis aux concours externes qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent, le bénéfice de l'admission au concours est reporté à la session de recrutement de l'année suivante. A cette date, ceux qui ne peuvent justifier de la condition d'inscription exigée à l'alinéa précédent perdent le bénéfice de l'admission au concours (...) " ;

5. Considérant que si le requérant fait également grief aux services du ministère de l'éducation nationale de ne pas avoir transmis son dossier à la commission nationale d'affectation alors qu'il n'avait reçu au mois de juillet 2011 aucune affectation pour effectuer son année de stage au titre de l'année 2011-2012, son cas ne pouvait relever des attributions de la commission nationale d'affectation mentionnée à l'article R. 914-50 du code de l'éducation, dès lors, en particulier, que le 1° de cet article réserve son intervention aux maîtres qui ont déjà validé leur stage ; que M. A...ne saurait utilement se prévaloir d'une note du secrétaire général de l'enseignement catholique du 27 janvier 2011 pour soutenir que son cas aurait dû faire l'objet d'un examen par cette commission ; que, par suite, il ne saurait reprocher à l'Etat ce défaut d'examen ; que, par ailleurs, dans la mesure où les lauréats du concours externe de l'enseignement privé n'ont, hormis le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 914-32 du code de l'éducation, aucun droit à bénéficier d'un report du stage obligatoire pour bénéficier d'un contrat définitif, le ministre n'a commis aucune faute en refusant d'accorder à M. A...un tel report pour l'année 2011-2012 et en lui indiquant qu'en l'absence de stage, il perdait le bénéfice du concours, alors même que cela ne résultait pas des dispositions de l'article

R. 914-50 ;

6. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'Etat a commis une quelconque faute à son encontre ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées sans qu'il y ait lieu d'examiner la réalité des préjudices invoqués, ni le lien de causalité avec les fautes alléguées ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 7 juillet 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 16PA01207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01207
Date de la décision : 07/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CIANCIARULLO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-07-07;16pa01207 ?
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