Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Maeva Productions a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant ces deux années et des pénalités dont ces cotisations et ces droits ont été assortis.
Par un jugement n° 1406511/2-2 du 4 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2015 et le 12 juillet 2016, la société Maeva Productions, représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1406511/2-2 du 4 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période couvrant ces deux années et des pénalités dont ces cotisations et ces droits ont été assortis ;
3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la caisse a bien été tenue au jour le jour sur des carnets à souche, dont l'examen fait apparaître qu'il n'existait pas de soldes créditeurs du compte caisse, contrairement à ce qu'a relevé le service vérificateur ; en tout état de cause, l'existence de soldes créditeurs du compte caisse ne suffit pas à fonder le rejet de la comptabilité ;
- le recours à une caisse enregistreuse n'était pas obligatoire ;
- la procédure qu'elle avait mis en place permettait un suivi journalier des ventes au comptoir ;
- un suivi du stock à partir des factures d'achat est également assuré ;
- les marchandises achetées peuvent être identifiées ;
- l'erreur commise en ce qui concerne la numérotation des billets n'est pas de nature à remettre en cause le caractère sincère et probant de la comptabilité ;
- toutes les pièces justificatives ont bien été fournies en ce qui concerne les quatre factures Tradimport et Coeur de Paris, enregistrées en comptabilité mais non présentées au vérificateur ;
- l'absence de quatre factures d'achat de marchandises dans l'état de suivi des stocks tient à une erreur de saisie comptable ;
- le montant de taxe sur la valeur ajoutée à régulariser au titre du rappel de taxe sur la valeur ajoutée collectée non reversée de l'année 2009 s'élève à 10 019 euros et non 21 395 euros ;
- dès lors qu'elle vend les préservatifs à des particuliers sans établir de facture, le service ne peut refuser de prendre en considération l'erreur qu'elle a commise en appliquant le taux de 19,6 % à ces ventes au lieu du taux de 5,5 %, au motif qu'elle a établi à l'intention de ses clients des factures mentionnant le taux de 19,6 % ;
- la provision pour risque de 2 140 euros réintégrée dans le résultat de l'exercice 2008 a été évaluée forfaitairement et correspond à 10 % de la masse salariale des salariés permanents ; il est laissé à la Cour l'appréciation du bien-fondé de cette évaluation ;
- du fait que la commission départementale des impôts s'est estimée, à tort, incompétente pour apprécier la valeur probante de la comptabilité, l'administration supporte la charge de la preuve du bien-fondé des rectifications correspondant aux factures fictives ;
- l'avis de la commission des impôts est insuffisamment motivé en ce qui concerne ces rectifications ;
- l'existence d'une seule fausse facture ne doit pas conduire à rejeter toutes les factures d'achat qu'elle a comptabilisées ;
- les sept entreprises dont les factures ont été rejetées par le service avaient une réalité juridique ;
- on ne peut lui reprocher d'avoir ignoré que ces sociétés ne remplissaient pas leurs obligations fiscales ;
- les recherches qu'elle a faites ont montré que ces sociétés avaient des locaux ;
- ces sociétés pouvaient fonctionner avec leur seul dirigeant ;
- il est incohérent de rejeter 83 % et 84 % des achats de marchandises qu'elle a comptabilisés respectivement au titre de 2008 et 2009 alors que son activité au cours de ces deux années était alors essentiellement de vente de marchandises et non de spectacle ;
- les montants d'achat de marchandises retenus par le service aboutissent à des montants d'achats revendus et corrélativement, compte tenu de ses taux de marge, à des montants de chiffres d'affaires extrêmement faibles ;
- pour couvrir ses frais d'exploitation, notamment les loyers et les rémunérations versées aux 14 et 11 vendeurs à temps partiel qu'elle employait respectivement en 2008 et 2009, elle a nécessairement dû réaliser des achats-revendus importants ;
- les factures du fournisseur Coeur de Paris n'ont pas été rejetées dans le cas de la société Look Prod ;
- les redressements qui lui sont notifiés au titre des factures fictives étant infondés, les majorations pour manquement délibéré dont ces redressements ont été assortis ne peuvent qu'être déchargées.
Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requérante n'est fondé.
Par ordonnance du 13 juin 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 13 juillet 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dalle,
- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,
- et les observations de MmeA....
1. Considérant que la société Maeva Productions, qui exploite à Paris dans des locaux situés au 128 et au 148 rue Saint Denis un fonds de commerce de spectacles et de vente de marchandises à caractère pornographique, a fait l'objet en 2011 d'une vérification de comptabilité, portant sur les années 2008 et 2009, à l'issue de laquelle des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement en date du 4 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires et des pénalités dont elles ont été assorties ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales : " L'avis ou la décision de la commission départementale ou nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires doit être motivé (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, siégeant en présence du représentant de la société, assisté de son conseil fiscal, a analysé dans son avis les motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour rejeter la déduction des résultats des exercices 2008 et 2009 de la société Maeva Productions de factures fictives d'achat de marchandises, ainsi que les arguments et moyens opposés par la société ; qu'elle a précisé qu'elle émettait un avis favorable au maintien des rehaussements proposés par l'administration dès lors que " malgré l'apparente régularité en la forme d'un certain nombre de factures d'achats ... le volume des achats réalisés par la SARL Maeva Productions en 2008 et 2009 semble peu compatible avec les résultats déclarés par celle-ci au titre de la même période " ; qu'ainsi, la commission, qui a fait connaître les raisons sur lesquelles sa position est fondée, a suffisamment motivé son avis ; qu'en tout état de cause, la motivation insuffisante de l'avis de la commission départementale des impôts n'a pas le caractère d'une erreur entachant la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le caractère probant de la comptabilité et la charge de la preuve :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. /Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge (...) " ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Maeva Productions, qui n'utilisait pas de caisse enregistreuse, n'a pu produire au service vérificateur aucun justificatif de recettes, tel que bande de caisse enregistreuse, doubles de factures ou de notes remises aux clients, brouillard de caisse ; que si elle valoir que, pour chacun des deux magasins, les vendeurs et les artistes établissaient une feuille par jour détaillant les ventes, qu'il s'agisse des marchandises ou des prestations, ainsi que le mode de règlement, et que ces informations étaient ensuite reportées sur une feuille mensuelle par l'épouse du gérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents permettaient de déterminer la consistance du chiffre d'affaires ; que l'exemplaire de " feuille journalière " produit par la requérante est vierge et il ne ressort pas de ce document que, même s'il avait été rempli, le détail des ventes aurait été précisé ; que l'exemplaire de " feuille mensuelle " versé au dossier fait seulement apparaître des montants globaux journaliers de recettes, pour les ventes de marchandises, d'une part, les prestations, d'autre part, sans aucun détail ; que, par ailleurs, s'agissant des prestations de spectacle (" peep-show "), le service a relevé des interruptions dans la numérotation des billets délivrés aux clients, résultant de ce que les carnets à souche achetés par l'entreprise comportaient un trop petit nombre de billets pour pouvoir être utilisés sur toute la durée de l'exercice ; que ces graves irrégularités suffisaient à elles seules à fonder le rejet de la comptabilité ; que dès lors et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens soulevés par la société requérante en ce qui concerne le bien-fondé des autres motifs de rejet de la comptabilité retenus par le service, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la comptabilité comportait de graves irrégularités, au sens des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales ;
6. Considérant que, lors de sa séance du 22 mai 2013, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, d'une part, estimé qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier si la comptabilité de l'entreprise était, comme l'avait estimé le vérificateur, dénuée de caractère probant, et, d'autre part, émis un avis auquel l'administration s'est conformée quant au bien-fondé des rectifications mises à la charge de la société Maeva Productions ; que si la commission départementale a estimé à tort ne pas devoir se prononcer sur la question de fait dont elle était saisie de savoir si la comptabilité de la société Maeva Productions était ou non dépourvue de caractère probant, elle s'est en revanche valablement prononcée sur le bien-fondé des redressements assignés à la société, en particulier celui relatif à la réintégration de factures fictives dans les résultats imposables de la société ; que, dans cette mesure, l'avis qu'elle a rendu demeure opposable à la société ; qu'il s'ensuit que les impositions correspondantes ayant été établies conformément à l'avis de la commission, la société Maeva Productions, contrairement à ce qu'elle soutient, supporte la charge de la preuve du mal-fondé du redressement qui a été mis à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés, procédant de la réintégration de factures fictives dans ses résultats imposables ;
En ce qui concerne les factures fictives établies par des fournisseurs de la société Maeva Productions :
7. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (...) " ; que, d'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts et de l'article 230 de l'annexe II à ce code, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui ne lui a fourni aucun bien ou aucune prestation de services ; que dans le cas où l'auteur de la facture était régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés et assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y était mentionnée, d'établir qu'il s'agissait d'une facture fictive ou d'une facture de complaisance ; que si l'administration apporte des éléments suffisants permettant de penser que la facture ne correspond pas à une opération réelle, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur la réalité de cette opération ;
8. Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices 2008 et 2009 de la société Maeva Productions des sommes s'élevant respectivement à 126 150 euros et 113 240 euros, correspondant à des achats de marchandises auprès de sept fournisseurs, au motif que ces achats étaient fictifs ; que, pour le même motif, elle a rejeté la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces factures ;
9. Considérant que le service vérificateur a relevé que les factures litigieuses correspondaient toutes à l'achat de quelques mêmes types de produits en nombre très réduit (bodys, lingerie, préservatifs) auprès de sept fournisseurs ; que la société changeait de fournisseur tout au long des deux années vérifiées et qu'à chaque fois les factures se présentaient de la même façon, avec un libellé laconique du type " lot de body ", " lot de lingerie ", " lot de préservatifs ", sans aucune mention de quantité, de qualité, de taille, de couleur, de matière, de marque ; que la société, qui ne dispose pas de justificatifs de recettes, comme il a été dit, a été incapable de justifier de la vente de ces lots de lingerie et de body, qu'elle achète pourtant en grande quantité ; que le service a constaté que ces fournisseurs étaient tous fiscalement défaillants et ne remplissaient pas leurs obligations déclaratives ; qu'ils étaient de constitution récente ; que quatre d'entre eux ont eu une existence éphémère ; que les droits de communication exercés par le service auprès de ces fournisseurs ont été infructueux ; que, de tous ces fournisseurs, pourtant de constitution récente, seule la société " Coeur de Paris " apparaît dans la base de données des déclarations de première embauche et les quatre embauches qu'elle a déclarées l'ont été en juillet, novembre et décembre 2009, alors que le chiffre d'affaires qu'elle a réalisé avec la requérante correspond à des ventes réalisées en janvier et février 2009 ; que le fournisseur " Trad Import " n'émet pas de factures de ventes suivant une série continue et chronologique et certaines des factures qu'il a établies à l'intention de la société Maeva Productions ont également été comptabilisées en charges par la société Look Prod, ayant le même dirigeant que la société Maeva Productions ; que l'état de suivi des stocks fourni en cours de vérification par l'expert comptable de la société Maeva Productions aboutit à des montants de ventes irréalistes, compte tenu des horaires d'ouverture et des conditions d'exploitation des deux magasins ; que les éléments ainsi réunis par le service, dont il n'apparaît pas qu'ils seraient inexacts, sont de nature à faire douter de la réalité des ventes de marchandises effectuées par ces fournisseurs ; que, compte tenu de ces éléments, il appartient à la société Maeva Productions de justifier que les factures établies à son nom par les sept fournisseurs litigieux correspondent à des ventes effectives de marchandises ; qu'en tout état de cause, comme il a été dit au point 6 ci-dessus, la société supporte la charge de la preuve s'agissant des redressements mis à sa charge en matière d'impôt sur les sociétés,
10. Considérant que, pour contester la réintégration dans ses résultats des achats effectués auprès de ces fournisseurs ainsi que le refus de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces achats, la société Maeva Productions fait valoir que son activité au cours des deux années vérifiées 2008 et 2009 était essentiellement de vente de marchandises et non de spectacle, que l'administration a rejeté respectivement 83 et 84 % des achats de marchandises comptabilisés par elle au titre de ces deux années, et qu'elle ne peut avoir réalisé les chiffres d'affaires qu'elle a déclarés, ni couvert ses frais d'exploitation, sans avoir procédé à des achats de marchandises ; que, cependant ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que sa comptabilité est irrégulière et que les chiffres d'affaires qu'elle a déclarés sont réputés inexacts ; que, par ailleurs, elle indique elle-même avoir exercé une activité de spectacle dans le local du 128 rue Saint Denis au cours des années en litige et les éléments dont elle fait état en ce qui concerne les surfaces des locaux affectées à la vente et le nombre et la rémunération de ses vendeurs ne suffisent pas à établir que le chiffre d'affaires généré par cette activité de spectacle aurait été marginal ; qu'il résulte de ce qui précède que, compte tenu des indices réunis par le service et du caractère insuffisant de la réponse apportée par la société, les factures litigieuses doivent être regardées comme ne correspondant à aucun achat réel de marchandises ; que l'administration était dès lors fondée à réintégrer les dépenses en cause dans les résultats imposables de la société et à rejeter la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces achats ;
En ce qui concerne la provision pour risques et charges :
11. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code et dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) " ;
12. Considérant que le service a réintégré au résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2008, premier exercice vérifié, une provision pour risque et charge d'un montant de 2 140 euros, qui figurait au bilan d'ouverture de cet exercice et que la société Maeva Productions avait constituée en vue de régler des congés payés à ses salariés ;
13. Considérant que la société requérante se borne à soutenir que cette provision a été évaluée forfaitairement à 10 % de la masse salariale et n'apporte aucun élément de nature à établir que des évènements en cours à la clôture des exercices 2008 et 2009 rendaient probable le versement à ses salariés de congés payés, pour un montant représentant 10 % de leur masse salariale ; que, dès lors, cette provision n'étant pas justifiée dans son principe et dans son montant, c'est à bon droit que l'administration l'a réintégrée au résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2008 ;
En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée collectée non reversée :
14. Considérant qu'au titre de la période couvrant l'année 2009, l'administration a mis à la charge de la société Maeva Productions un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 21 395 euros, correspondant à la différence entre la taxe due au Trésor, d'un montant de 23 297 euros, ressortant de la comptabilité de l'entreprise au 31 décembre 2009 et la taxe effectivement acquittée, d'un montant de 1 902 euros ; que, sans contester le principe du rappel, la société Maeva Productions fait valoir que le compte n° 445714 " TVA collectée au taux de 19,6 % " est surévalué de 6 263 euros en raison d'une erreur qu'elle a commise en appliquant le taux de 19,6 % au lieu de celui de 5,5 % à des ventes de préservatifs ; que, toutefois, il ne ressort pas de l'examen du compte 445714 au Grand Livre de l'exercice 2009 que la société aurait appliqué le taux de 19,6 % à des ventes de préservatifs ; que les deux autres pièces justificatives que produit la société sont de simples feuilles établies par elle, récapitulant les ventes de préservatifs qu'elle aurait réalisées en 2008 et 2009, aux taux de 5,5 % et 19,6 % ; que ces pièces sont dépourvues de valeur probante ; que les conclusions en réduction de la société Maeva Productions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur les pénalités pour manquement délibéré :
15. Considérant que, pour contester ces pénalités, la société Maeva Productions se borne à soutenir que les redressements qui ont été mis à sa charge au titre des factures fictives sont infondés ; que ce moyen ne peut qu'être écarté, par voie de conséquence de ce qui a été dit précédemment ;
16.
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Maeva Productions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Maeva Productions est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Maeva Productions et au ministre de l'action et des comptes publics
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division du contentieux est).
Délibéré après l'audience du 28 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Dalle, président,
Mme Notarianni, premier conseiller,
Mme Jimenez, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 7 juillet 2017.
L'assesseur le plus ancien Le président-rapporteur,
L. NOTARIANNI D. DALLE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 15PA02643