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27/06/2017 | FRANCE | N°16PA00332

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 27 juin 2017, 16PA00332


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 avril 2014 par laquelle le ministre de la défense a mis à sa charge la somme de 5 160,81 euros au titre d'un trop-perçu de l'indemnité exceptionnelle prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 pour la période du 1er janvier 2012 au 30 mai 2013.

Par un jugement n° 1408450/5-1 du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requêt

e enregistrée le 25 janvier 2016, MmeB..., représentée par la Selafa Cassel, demande à la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 28 avril 2014 par laquelle le ministre de la défense a mis à sa charge la somme de 5 160,81 euros au titre d'un trop-perçu de l'indemnité exceptionnelle prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 pour la période du 1er janvier 2012 au 30 mai 2013.

Par un jugement n° 1408450/5-1 du 24 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2016, MmeB..., représentée par la Selafa Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 24 septembre 2015 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 28 avril 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être appliquées de manière rétroactive ; en effet, elles sont issues de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011, entrée en vigueur postérieurement à l'expiration du délai imparti à l'administration pour procéder au retrait d'une décision individuelle créatrice de droits ; leur application rétroactive serait contraire au premier alinéa de l'article 2222 du code civil ;

- le versement de l'indemnité en litige révèle une décision créatrice de droits ; celle-ci ne pouvait être retirée que dans un délai de quatre mois ;

- en procédant pendant une longue période au versement d'une indemnité qui n'était pas due, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; le préjudice subi par Mme B...justifie une compensation avec la somme exigée par l'administration ; une telle compensation peut avoir lieu dans le cadre d'un litige relatif à la contestation d'un titre exécutoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- Mme B...n'est pas recevable à rechercher pour la première fois en appel la responsabilité de l'Etat ;

- les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

- le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1 Considérant que MmeB..., adjointe administrative de 1ère classe du ministère de la défense, a été affectée à compter du 10 août 2007 au Sénégal ; qu'elle a perçu, d'août 2007 au 30 mai 2013, l'indemnité exceptionnelle prévue par le décret susvisé du 10 mars 1997 ; que, par un courrier du 18 juillet 2013, le ministre de la défense a constaté que le bénéfice de cette indemnité avait été accordé à Mme B...par erreur et a informé cette dernière de l'interruption de son versement ; que, par une décision en date du 28 avril 2014, le ministre de la défense a indiqué à Mme B...que la somme qui lui serait réclamée à titre de trop-perçu s'élèverait à 5 160,81 euros pour la période du 1er janvier 2012 au 30 mai 2013 et qu'un titre de perception serait ensuite émis pour le recouvrement de cette somme ; que Mme B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler cette décision du 28 avril 2014 et de la décharger de l'obligation de payer la somme en cause ; que par un jugement du 24 septembre 2015, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que Mme B...fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 37-1 de la loi susvisée du 12 avril 2000, issu de l'article 94 de la loi du 28 décembre 2011 susvisée : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée ; que ces dispositions s'appliquent à compter 30 décembre 2011, date d'entrée en vigueur de la loi du 28 décembre 2011, alors même que la décision à l'origine de ces versements ne pouvait plus, à cette même date, être retirée du fait de l'expiration du délai de quatre mois ayant couru à compter de son adoption ; que la requérante ne peut utilement invoquer l'article 2222 du code civil pour soutenir que l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 devrait être interprété d'une manière différente ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le versement à Mme B...de l'indemnité exceptionnelle prévue par le décret susvisé du 10 mars 1997 pendant la période en litige était erroné, l'article 1er du décret du 10 mars 1997 réservant le bénéfice de l'indemnité exceptionnelle aux agents en poste à l'étranger dont le premier recrutement dans la fonction publique est intervenu avant le 1er janvier 1998 ; que, par suite, et en admettant même que ces versements indus puissent être regardés comme des décisions créatrices de droit, le ministre de la défense pouvait légalement décider de procéder à la répétition de la somme en litige, dont le montant n'est pas contesté par l'intéressée ;

4. Considérant, en second lieu, que Mme B...soutient que le versement prolongé de l'indemnité litigieuse révèlerait une carence fautive de l'administration et que le préjudice résultant de cette faute doit venir en compensation de la créance détenue par l'administration ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a bénéficié d'août 2007 au 30 mai 2013, de l'indemnité exceptionnelle prévue par le décret susvisé du 10 mars 1997 alors qu'elle ne pouvait y prétendre ; que la décision en litige ne concerne que la période du 1er janvier 2012 au 30 mai 2013 ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, elle n'est pas fondée à demander la diminution de sa dette en réparation du préjudice que lui aurait causé la perception prolongée de sommes indues en raison de la carence fautive de l'administration ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERANDLa République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00332


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00332
Date de la décision : 27/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-27;16pa00332 ?
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