Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... et Mme B...D...épouse C...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions du 1er février 2016 par lesquelles le préfet de police leur a refusé l'admission au séjour.
Par un jugement nos 1604672/3-3 et 1604674/3-3 du 12 décembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2017, M. et Mme C..., représentés par Me Ivanovic, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement nos 1604672/3-3 et 1604674/3-3 du 12 décembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions du préfet de police du 1er février 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de leur délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de soixante quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions sont insuffisamment motivées, notamment au regard de l'article
L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les décisions sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ;
- les décisions méconnaissent les critères d'admission au séjour de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet de police a entaché ses décisions d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché ses décisions d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme C... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,
- et les observations de Me Ivanovic, avocat de M. et MmeC....
1. Considérant que M. C..., né le 2 décembre 1980 à Sokobanja, et Mme D... épouseC..., née le 14 janvier 1983 à Aleksinac, sont ressortissants serbes et déclarent résider habituellement en France depuis 2007 ; qu'ils se sont mariés le 18 avril 2010 en Serbie puis sont entrés ensemble en France le 16 mai 2010, selon leurs déclarations ; qu'ils ont sollicité le 14 décembre 2015 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que leurs demandes ont été rejetées par deux arrêtés du préfet de police en date du 1er février 2016 ; que M. et Mme C... relèvent régulièrement appel du jugement du 12 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 1er février 2016 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
3. Considérant que les décisions attaquées comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elles visent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elles précisent, notamment, la nationalité, la date et le lieu de naissance des requérants ; qu'elles font mention de leur mariage en Serbie en date du 18 avril 2010 ; qu'elles rappellent qu'ils ont sollicité l'admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; qu'elles indiquent qu'ils sont parents de deux enfants nés en France dont un est scolarisé depuis l'année scolaire 2012/2013 ; qu'elles justifient, notamment, le rejet des demandes de M. et Mme C... par l'absence de motif exceptionnel et l'insuffisante démonstration de leur présence habituelle et ininterrompue en France depuis plus de cinq ans ; qu'il en ressort que le préfet a étudié la situation des deux requérants au regard des stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette motivation, qui n'est pas stéréotypée contrairement à ce que soutiennent les requérants, satisfait aux exigences des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ; que, par ailleurs, il résulte des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet de police a procédé à un examen circonstancié des situations personnelles des requérants ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
5. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre dispositions de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que les époux C...ont demandé leur admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu d'examiner la situation de M. C... au regard d'une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ou sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ; qu'en l'espèce le préfet énonce, parmi les motifs des décisions portant refus de séjour, que les intéressés ne justifient pas de " motifs exceptionnels permettant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en tant que parent d'enfant scolarisé " ; que, par conséquent, il doit être regardé comme ayant examiné la situation des demandeurs également au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que si les requérants soutiennent résider habituellement en France depuis l'année 2007, si leurs deux enfants sont nés en France et si l'un d'eux y est scolarisé depuis l'année 2012/2013, soit depuis plus de trois ans à la date des décisions attaquées, ces circonstances, à les supposer établies, ne revêtent pas, en l'espèce, le caractère de circonstances humanitaires ni ne constituent un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation des époux C...ne présentait pas de motif exceptionnel pouvant justifier la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " au titre des dispositions précitées ; qu'en outre, M. et Mme C... ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation d'un étranger en situation irrégulière ;
7. Considérant, en tout état de cause, que la circonstance selon laquelle M. C... travaille en qualité d'électricien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er août 2014 ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel au titre de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
9. Considérant que M. et Mme C...se bornent à reprendre en appel leurs moyens de première instance tirés de ce que les décisions de refus de titre de séjour méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les pièces du dossier ne font pas apparaître de nouvelles circonstances relatives à la situation personnelle des requérants et que rien ne s'oppose à ce que ceux-ci, au demeurant de même nationalité, reconstituent dans leur pays d'origine, ou dans tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles, leur cellule familiale avec leurs enfants ; que, par suite, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 9 de leur jugement les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au titre des dispositions précitées ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme B... D...épouse C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président de la formation de jugement,
Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,
M. Legeai, premier conseiller,
Lu en audience publique le 20 juin 2017.
Le rapporteur,
A. MIELNIK-MEDDAH
Le président,
B. AUVRAY
Le greffier,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 17PA00404