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20/06/2017 | FRANCE | N°16PA03374

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA03374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1604798/6-3 du 29 septembre 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2016

, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604798/...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 1er mars 2016 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1604798/6-3 du 29 septembre 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 novembre 2016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1604798/6-3 du 29 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- justifiant de son entrée régulière en France le 25 août 1998 sous couvert d'un visa Schengen, elle a produit des documents en nombre suffisant pour justifier de sa présence en France depuis cette date notamment pour les années 2006 à 2013 et le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation ;

- le préfet de police a entaché sa décision de vice de procédure en ne procédant pas à la saisine de la commission du titre de séjour ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation professionnelle car elle dispose d'une promesse d'embauche au sein du cabinet d'expertise comptable " Comptes actes Experts ", au sein duquel elle a effectué un stage de six mois dans le cadre de ses études et, pour ce motif, pouvait bénéficier d'une régularisation de sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Mielnik-Meddah a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B..., ressortissante marocaine née le 17 septembre 1980 à Rabat, entrée régulièrement en France en 1998, a disposé de titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'en 2004 ; que sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiante a été rejetée par arrêté du préfet de police du 6 février 2006 ; que le 23 septembre 2015, elle a sollicité auprès de la préfecture de police la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par arrêté du 1er mars 2016, le préfet de police a, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cette décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

3. Considérant, d'une part, qu'à la date de l'arrêté attaqué, le point de départ de la période de dix ans à prendre en considération était le 1er mars 2006 ; qu'au titre de l'année 2007, Mme B...ne produit que des quittances de loyer pour les mois d'avril, juillet, août et septembre qui ne sont pas à son nom mais à celui de M. B... et qui ont été envoyées au Maroc ainsi qu'une facture et une attestation d'expéditeur à son nom d'un envoi recommandé qui ne sont pas de nature à établir sa présence habituelle sur le territoire ; que les premiers juges ont estimé que compte tenu de leur faible nombre et du caractère peu diversifié et probant des pièces produites pour les années 2008, 2009 et 2010, Mme B...ne pouvait être regardée comme justifiant de sa résidence en France au titre de ses années ; qu'en appel Mme B...fait valoir qu'elle a suffisamment produit de documents pour justifier de sa présence en France notamment pour les années mises en doute par le préfet de police, qu'elle n'est pas en mesure de produire des documents dont la conservation est limitée à cinq ans, que le relevé individuel de répartition des charges pour son logement constituait entre 2006 et 2013 une preuve de sa présence en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que notamment pour l'année 2010, la requérante a produit une attestation de prise en charge en date du 4 janvier de la même année établie par son père résidant au Maroc, une préinscription au diplôme de comptabilité et gestion au Cnam du 23 janvier 2010, des résultats éliminatoires à la session d'examen de juin 2010 ainsi qu'une attestation de domicile et un reçu de quittance au nom de sa soeur du 13 décembre 2010 ; qu'elle n'y a joint aucun relevé individuel de charges, ni quittance EDF ; que ces cinq documents ne suffisent pas à établir la présence habituelle en France de la requérante durant cette période ; que, dès lors, le caractère habituel de la présence en France de Mme B...depuis plus de dix ans n'était pas établi et le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

4. Considérant, d'autre part, qu'en se bornant à se prévaloir de l'ancienneté de son séjour en France MmeB..., qui est célibataire sans charge de famille, ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité doit être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, que dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est du reste pas contesté, que MmeB..., qui ne dispose notamment pas d'un contrat de travail visé par les services de la main d'oeuvre étrangère, ne remplit pas les conditions posées à l'article 3 de cet accord ; que toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié ;

6. Considérant que Mme B...fait valoir que son insertion professionnelle n'a pas été prise en compte par le préfet de police, qu'elle a effectué un stage au sein du cabinet d'expertise et d'audit comptable où elle a acquis une expérience professionnelle comme auditrice comptable, que ce cabinet d'expertise souhaite la recruter à plein temps pour une rémunération mensuelle de 1 800 euros bruts ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B... n'avait présenté devant le préfet de police qu'une promesse d'embauche et qu'elle s'est prévalue devant le tribunal d'un contrat de travail à durée indéterminée signé postérieurement à l'arrêté contesté ; qu'en tout état de cause, elle ne justifie à l'appui de ses allégations, ni de l'obtention de son diplôme de comptable, ni de la réalité du stage qu'elle aurait effectué ; que, par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation professionnelle de Mme B...et c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Paris a estimé que la circonstance qu'elle produise un contrat de travail ne constituait pas un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire permettant son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale, alors qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'article 3 de l'accord franco-marocain pour bénéficier d'un titre de séjour de qualité de salarié ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 juin 2017.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03374
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-20;16pa03374 ?
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