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20/06/2017 | FRANCE | N°16PA02799

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 20 juin 2017, 16PA02799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 18 avril 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération " Val d'Europe agglomération " a refusé de reconnaître sa maladie comme étant imputable au service, d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération " Val d'Europe agglomération " de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre le

s dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros à la charge de la communauté d'aggl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 18 avril 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération " Val d'Europe agglomération " a refusé de reconnaître sa maladie comme étant imputable au service, d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération " Val d'Europe agglomération " de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre les dépens ainsi qu'une somme de 2 500 euros à la charge de la communauté d'agglomération " Val d'Europe agglomération " sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1405733 du 30 juin 2016 le Tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision du 18 avril 2014 du président du conseil d'administration de la communauté d'agglomération " Val d'Europe agglomération " refusant de reconnaître à Mme D... l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre, d'autre part, enjoint au président de la communauté d'agglomération de Val d'Europe de réexaminer la demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de Mme D...dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement à intervenir, et mis à sa charge la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 août 2016 et le 20 janvier 2017, la communauté d'agglomération " Val d'Europe agglomération " venant aux droits du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe, représentée par la SCP Richer et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405733 du 30 juin 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande de Mme D...présentée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme D...une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'un lien entre l'activité de Mme D... et sa pathologie existait en outre en se contentant de relever que ce lien était direct et suffisant, sans rechercher s'il était déterminant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2016, MmeD..., représentée par MeF..., conclut au rejet de la requête, demande à ce que soit annulée la décision du 18 avril 2014 par laquelle le président de la communauté d'agglomération " Val d'Europe agglomération " a refusé de reconnaître sa maladie comme étant imputable au service, à ce que soit constatée l'imputabilité de sa maladie au service, d'enjoindre au président de la communauté d'agglomération " Val d'Europe agglomération " de réexaminer sa demande de maladie professionnelle dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération " Val d'Europe agglomération " une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la communauté d'agglomération " Val d'Europe agglomération " ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant la communauté d'agglomération " Val d'Europe agglomération ".

Une note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2017, a été présentée pour la communauté d'agglomération " Val d'Europe agglomération ".

1. Considérant que Mme D...a été recrutée en 1992 en qualité d'agent administratif par le syndicat d'agglomération nouvelle de Val d'Europe (Seine-et-Marne) ; qu'elle a été affectée successivement sur un emploi de secrétaire au pôle communication, puis en 1996 à la direction de l'urbanisme ; qu'elle fait valoir la dégradation de ses conditions de travail à compter de l'année 2001 ; qu'elle a sollicité le 22 février 2013 la reconnaissance de l'imputabilité au service de la dépression nerveuse dont elle souffre ; que par décision en date du 18 avril 2014, le président du conseil d'administration de la communauté d'agglomération " Val d'Europe agglomération " a rejeté la demande de Mme D...visant à reconnaître à l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre ; que par jugement n° 1405733 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 18 avril 2014 du président du conseil d'administration de la communauté d'agglomération " Val d'Europe agglomération " refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de MmeD... ; que par la présente requête, la communauté d'agglomération Val d'Europe venant aux droits du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) " ;

3. Considérant que la communauté d'agglomération " Val d'Europe agglomération " soutient qu'en jugeant qu'un lien entre l'activité de Mme D...et sa pathologie existerait, et sans tirer les conclusions des éléments factuels qu'il avait en sa possession, le Tribunal administratif de Melun a inexactement qualifié les faits ; que, toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Mme D...a fait valoir qu'à compter de l'année 2001, alors que son supérieur hiérarchique, M. C..., accédait aux fonctions de directeur général des services de la communauté d'agglomération, elle a connu une baisse importante de sa charge de travail, qu'à partir de 2002, année au cours de laquelle a été recrutée, au sein de la direction de l'urbanisme, MmeB..., sa supérieure hiérarchique directe, sa charge de travail s'est encore amoindrie et qu'elle a fait l'objet d'une " mise au placard " ; que si la communauté d'agglomération soutient qu'entre 2001 et 2011 Mme D...n'a jamais exprimé son mal être au travail, qu'elle a bénéficié d'un déroulement de carrière normal malgré ses nombreuses absences pour maladie et qu'elle avait déjà connu un épisode dépressif avant d'être recrutée, elle ne conteste pas avoir limité les attributions de l'intéressée, tandis que les attestations produites par Mme D...établissent que si l'intéressée a attendu 2011 pour informer officiellement son employeur de sa situation, elle souffrait, depuis plusieurs années, de ce qu'elle a vécu comme une déconsidération de son travail et de sa personne du fait qu'on ne lui donnait pas suffisamment de travail ; que si la requérante fait également valoir en appel que Mme D...a été reçue à l'occasion de plusieurs entretiens par sa hiérarchie, laquelle ne s'est pas opposée à l'octroi d'un congé de longue maladie fractionné, et a mis en place un suivi personnalisé de sa situation, ces circonstances sont indépendantes du lien de la maladie de la salariée avec le service ; que si la requérante relève que Mme D...aurait déjà connu un épisode dépressif avant d'être recrutée en 1992, cette circonstance ancienne, très imprécise et peu significative en elle-même, en tout état de cause largement antérieure à la diminution de sa charge de travail depuis 2001, n'est pas contradictoire, en toute hypothèse, avec l'aggravation très importante de son état de santé dès lors qu'à compter de l'année 2001, ses conditions de travail se sont dégradées du fait d'une " mise au placard ", dans un climat de plus en plus conflictuel avec sa hiérarchie ; qu'ainsi, le médecin de prévention dans son rapport en date du 28 octobre 2013 a certifié que la pathologie dont souffre Mme D...est en lien avec les conditions de travail difficiles dans lesquelles elle a été contrainte de travailler depuis de nombreuses années et la commission de réforme a, le 12 mars 2014, rendu un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre MmeD... ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas besoin de statuer dans la présente instance sur un éventuel harcèlement moral qui fait l'objet de l'arrêt n° 16PA02772 du même jour de la Cour de céans ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il existe un lien direct et déterminant entre l'activité de Mme D...et la dépression nerveuse dont elle est atteinte, et qu'en ne reconnaissant pas l'imputabilité de cette maladie au service, le président du conseil d'administration de la communauté d'agglomération de Val d'Europe a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération " Val d'Europe agglomération " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 18 avril 2014 du président de son conseil d'administration rejetant la demande de Mme D...visant à reconnaître l'imputabilité au service de la maladie dont elle souffre ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions de la communauté d'agglomération " Val d'Europe agglomération " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération " Val d'Europe agglomération " une somme de 1 500 euros à verser à Mme D...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération " Val d'Europe agglomération " venant aux droits du syndicat d'agglomération nouvelle du Val d'Europe est rejetée.

Article 2 : Une somme de 1 500 euros est mise à la charge de la communauté d'agglomération " Val d'Europe agglomération " à verser à Mme D...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération " Val d'Europe agglomération " et Mme A...D....

Délibéré après l'audience du 6 juin 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 20 juin 2017.

Le rapporteur,

A. LEGEAI

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02799
Date de la décision : 20/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Garanties et avantages divers. Protection en cas d'accident de service.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP RICHER ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-20;16pa02799 ?
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