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06/06/2017 | FRANCE | N°16PA02628

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 06 juin 2017, 16PA02628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le ministre de la défense lui a infligé la sanction du déplacement d'office.

Par un jugement nos 1511327, 1520624/5-1 du 9 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 août 2016 et le 20 avril 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le

jugement nos 1511327, 1520624/5-1 du 9 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le ministre de la défense lui a infligé la sanction du déplacement d'office.

Par un jugement nos 1511327, 1520624/5-1 du 9 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 août 2016 et le 20 avril 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1511327, 1520624/5-1 du 9 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le ministre de la défense lui a infligé la sanction du déplacement d'office.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait ;

- il méconnaît le principe de la présomption d'innocence, d'ailleurs il n'est plus sous contrôle judiciaire suite à l'ordonnance de mainlevée du contrôle judiciaire en date du 4 août 2016.

Par un mémoire en défense et la communication du procès-verbal de la commission administrative paritaire centrale du 18 décembre 2014, enregistrés le 28 mars 2017 et le 24 avril 2017, le ministre de la défense, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. B..., attaché principal d'administration du ministère de la défense, a occupé le poste de chef du bureau régional interarmées du logement militaire (BRILOM) à Brest entre 2001 et 2006 ; qu'en novembre 2012, une enquête a été ouverte au Tribunal de grande instance de Brest à son encontre pour trafic d'influence actif et passif, prise illégale d'intérêts, soustraction, détournement ou destruction de biens d'un dépôt public par le dépositaire ou un de ses subordonnés, complicité et recel de bien provenant de soustraction en raison de faits commis alors qu'il exerçait les fonctions de chef du BRILOM ; que le 5 mars 2014, M. B... a été mis en examen sur le fondement des dispositions de l'article 80-1 du code pénal, au vu d'indices graves ou concordants, pour les chefs de trafic d'influence passif et prise illégale d'intérêt et a été placé sous contrôle judiciaire ; que, par une décision du 7 mars 2014, le ministre de la défense a suspendu M. B... de ses fonctions à compter du 13 mars 2014 ; que, par arrêté du 22 décembre 2014, le ministre de la défense a prononcé à l'encontre de M. B... la sanction disciplinaire du déplacement d'office, à destination du centre de coordination du soutien à Paris, pour avoir manqué à la déontologie des fonctionnaires et avoir porté atteinte à l'image du ministère de la défense, et ceci après avis de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline ; que M. B... a formé le 14 février 2015 un recours gracieux contre cette sanction ; que le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet ; que par jugement nos 1511327, 1520624/5-1 du 9 juin 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation dudit arrêté ; que le juge pénal a prononcé une ordonnance de mainlevée du contrôle judiciaire en date du 4 août 2016 ; que, par la présente requête M. B... relève régulièrement appel du jugement précité du Tribunal administratif de Paris ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. (...) / Deuxième groupe : (...) / - le déplacement d'office (...) " ; que les procédures pénales et disciplinaires engagées à l'occasion d'un acte ou d'un comportement reprochés à un fonctionnaire ont des objectifs différents et sont indépendantes l'une de l'autre ; que, lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l'administration peut se prononcer sur l'action disciplinaire sans attendre l'issue de la procédure pénale, et ce dans la limite du respect de la présomption d'innocence ;

3. Considérant que l'administration fait valoir les faits qui ressortent selon elle de l'enquête pénale, médiatisée dans la presse locale, et qui ont conduit le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Brest, à ordonner le placement sous contrôle judiciaire de M. B..., dont une des conditions était de ne pas exercer de fonctions au sein du ministère de la défense dans le domaine de la gestion immobilière et de la gestion financière, faits qui, s'ils étaient avérés, seraient contraires à la déontologie des fonctionnaires et de nature à porter atteinte à l'image du ministère de la défense ;

4. Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier qu'outre que la décision contestée n'est pas circonstanciée, l'administration se borne à déduire de l'article 80-1 du code pénal, selon lequel " le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi ", que tant l'enquête pénale que l'ordonnance du juge permettent de révéler la réalité des faits reprochés ; que dans ces conditions, et dès lors que M. B... conteste avoir commis les faits qui lui sont reprochés, l'administration ne peut être regardée comme établissant la matérialité des faits en cause ; que, par suite, M. B... est fondé à soutenir que l'administration ne pouvait pas légalement prononcer à son encontre la sanction disciplinaire contestée laquelle, contrairement à ce que soutient le ministre, ne revêt pas un caractère conservatoire, à la différence de la mesure de suspension prise au préalable à l'égard de l'intéressé ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté attaqués doivent, dès lors, être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1511327, 1520624/5-1 du 9 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé ensemble l'arrêté du 22 décembre 2014 par lequel le ministre de la défense a infligé à M. B... la sanction du déplacement d'office.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

M. Pagès, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 6 juin 2017.

Le rapporteur,

A. LEGEAI

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

3

N° 16PA02628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02628
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-06 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Procédure disciplinaire et procédure pénale.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP NOBILET - LAMBALLE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-06;16pa02628 ?
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