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06/06/2017 | FRANCE | N°16PA01193

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 06 juin 2017, 16PA01193


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation formée le 6 avril 2014, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1422413/5-1 du 3 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demand

e.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2016,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de mutation formée le 6 avril 2014, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1422413/5-1 du 3 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2016, un mémoire de production, enregistré le 5 mai 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2017, M. D..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1422413/5-1 du 3 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'affecter sur l'un des trois postes situés à la DZPAF Sud-Ouest Bordeaux, à la CSP de Castelsarrasin ou à la CSP Auch, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de mutation litigieuse est entachée d'illégalité externe du fait de l'avis irrégulier de la commission administrative paritaire eu égard à sa composition irrégulière ;

- la décision de refus de mutation litigieuse est entachée d'erreur de droit car l'administration a procédé à la mutation du brigadier Dos Santos alors que le poste n'était ouvert qu'aux gardiens de la paix ;

- les postes de la circonscription de sécurité publique de Toulouse n'ont pas fait l'objet d'une publicité préalable alors que l'administration était tenue en vertu de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 de faire connaître les vacances d'emplois ; cette absence de publicité est également de nature à violer le principe d'égalité des fonctionnaires devant la loi ;

- la décision de refus de mutation litigieuse est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, d'une part, car M. D... n'a pas intérêt à agir à l'encontre de la mutation de M. E..., de grade différent, d'autre part, car les conclusions relatives aux mutations de Mme A...et autres constituent des conclusions nouvelles ;

- les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

Une pièce complémentaire a été produite pour M. D... le 30 mai 2017, postérieurement à la clôture automatique de l'instruction, trois jours francs avant l'audience.

1. Considérant que M. D..., gardien de la paix affecté à la direction de sécurité de proximité de l'agglomération parisienne, a déposé, le 6 avril 2014, sa candidature tendant à ce que soit prononcée sa mutation, par ordre de préférence, à la direction zonale de la police aux frontières de Bordeaux, à la circonscription de sécurité publique de Castelsarrasin et à la circonscription de sécurité publique d'Auch ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande, pendant plus de deux mois, par le ministre de l'intérieur ; que, par ailleurs, le ministre de l'intérieur a prononcé, notamment, l'affectation d'un gardien de la paix et d'un brigadier de police à la circonscription de sécurité publique de Castelsarrasin à compter du 1er septembre 2014 ; que, par courrier du 9 juin 2014, M. D... a saisi le ministre de l'intérieur, par la voie hiérarchique, d'un recours gracieux à l'encontre de la décision implicite portant refus de sa demande de mutation ; que M. D... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de mutation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 9 juin 2014 ; que, par un jugement du 3 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. D... ; que ce dernier relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur :

2. Considérant que le ministre de l'intérieur soutient, d'une part, que le requérant n'a pas intérêt à agir à l'encontre de la mutation de M. E..., de grade différent, d'autre part, que les conclusions relatives aux mutations de Mme A...et autres constituent des conclusions nouvelles ; que, toutefois, M. D... se borne à demander l'annulation de la décision refusant sa mutation et ne formule aucune conclusion tendant à l'annulation de décisions de mutations de collègues, et ce alors même qu'il soulève des moyens afférents aux mutations desdits collègues ; que, dès lors, les fins de non-recevoir susvisées sont sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (...) " ; qu'aux termes de l'article 61 de la même loi : " Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés " ;

4. Considérant que M. D... soutient que les postes de la circonscription de sécurité publique de Toulouse n'ont pas fait l'objet d'une publicité préalable en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984, sans être utilement contredit par le ministre de l'intérieur, alors que l'absence de publicité préalable pour lesdits postes est, par ailleurs, confirmée, d'une part, par l'avis du médiateur interne de la police nationale en date du 28 octobre 2014, d'autre part, par le courrier du préfet de police du 27 février 2017, pièces versées au dossier ; que, dès lors, M. D... est fondé, pour ce seul motif, à demander l'annulation de la décision de refus de mutation litigieuse ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt, eu égard à la nature du motif d'annulation qu'il retient, n'implique pas nécessairement que M. D... soit affecté sur l'un des trois postes situés à la DZPAF Sud-Ouest Bordeaux, à la CSP de Castelsarrasin ou à la CSP d'Auch ; que, dès lors, en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1422413/5-1 du 3 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris et la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de mutation formée le 6 avril 2014 par M. D..., ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

M. Pagès, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 6 juin 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01193
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP ARENTS-TRENNEC

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-06;16pa01193 ?
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