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06/06/2017 | FRANCE | N°16PA00622

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 06 juin 2017, 16PA00622


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2014 par laquelle le commissaire central de la préfecture de police a prononcé son affectation sur le poste d'adjoint au chef des unités d'appui de proximité, avec prise d'effet à compter du 3 février 2014, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1404606/5-1 du 7 décembre 201

5, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2014 par laquelle le commissaire central de la préfecture de police a prononcé son affectation sur le poste d'adjoint au chef des unités d'appui de proximité, avec prise d'effet à compter du 3 février 2014, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1404606/5-1 du 7 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404606/5-1 du 7 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réaffecter dans ses fonctions de chef de brigade de police secours de nuit, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat pour faute du fait de l'illégalité de la décision contestée ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier car les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés du défaut d'information préalable des motifs du changement d'affectation et du défaut de motivation de la décision attaquée ;

- le jugement attaqué est irrégulier car les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreurs de fait et de droit ;

- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;

- la décision attaquée constitue une sanction disciplinaire déguisée ;

- il a fait l'objet de harcèlement moral ;

- la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir et de détournement de procédure, du fait du non respect de la procédure disciplinaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Un mémoire a été produit par M. C... le 18 avril 2017 ; ledit mémoire n'ayant pas été régularisé par son conseil, il n'est pas recevable.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour M. C....

1. Considérant que M. C..., lieutenant de police, a été affecté au commissariat du 4ème arrondissement de Paris du 1er septembre 2012 au 3 février 2014 en qualité de chef de la brigade de police de secours de nuit ; que, le 30 septembre 2013, M. C... s'est porté candidat à l'avancement au grade de capitaine de police, ce qui impliquait que l'intéressé rejoigne le poste proposé par l'administration dans le cadre de cette promotion ; que, par un avis du 18 décembre 2013, la commission administrative paritaire s'est prononcée en faveur de l'avancement de M. C... au grade de capitaine de police ; que, dans le cadre de cette promotion et par une décision du 29 janvier 2014, il a été affecté sur le poste d'adjoint au chef des unités d'appui de proximité, avec prise d'effet à compter du 3 février 2014 ; que ce poste a été assigné à M. C..., dans le cadre de son avancement de grade, par le ministre de l'intérieur, par un télégramme du 31 janvier 2014 ; que M. C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2014 par laquelle le commissaire central de la préfecture de police a prononcé son affectation sur le poste d'adjoint au chef des unités d'appui de proximité, avec prise d'effet à compter du 3 février 2014 ; que, par un jugement du 7 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que M. C... relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges ont répondu de façon circonstanciée, au point 3 du jugement, aux moyens tirés de ce que M. C... n'aurait pas été préalablement informé des motifs ayant justifié son changement d'affectation et de ce que cette décision serait irrégulière, faute de motivation ; que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué doit donc être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que si M. C... soutient que les premiers juges ont commis des erreurs de droit et de fait, ces griefs concernent le bien fondé du jugement attaqué et sont sans incidence sur sa régularité ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse de changement d'affectation à la suite d'un avancement de grade ne constitue pas une décision individuelle défavorable dont la loi susvisée du 11 juillet 1979 impose la motivation ; que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut donc qu'être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que M. C... soutient que la décision attaquée serait, en réalité, constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée, dès lors qu'il a fait l'objet d'une mesure présentant selon lui le caractère d'un déplacement d'office, que ses attributions ont été modifiées et qu'il a été privé de toute fonction de commandement ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la fiche de poste produite par le préfet de police, que la décision portant changement d'affectation de M. C... l'a placé sous l'autorité fonctionnelle du chef des unités d'appui de proximité alors qu'il exerçait auparavant les fonctions de chef de la brigade de police secours et protection de nuit ; que si ce changement d'affectation peut, dans une certaine mesure, être perçu comme emportant une perte de responsabilité dans l'exercice de fonctions de commandement et s'est traduite par une diminution de la rémunération de M. C... uniquement dans la mesure où elle l'affecte en équipe de jour, lui faisant ainsi perdre l'indemnité pour risque professionnel correspondant au travail en régime cyclique, ce changement d'affectation fait suite à son avancement au grade de capitaine de police, comme l'ont souligné à juste titre les premiers juges ; qu'en outre, si M. C... est seulement adjoint dans sa nouvelle structure, il ressort des pièces du dossier que celle-ci exerce des attributions plus étendues que la brigade de police secours et protection de nuit ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses supérieurs hiérarchiques, alors que l'intéressé a bénéficié d'un avancement de grade, aient eu l'intention de sanctionner M. C... ; que, par suite, les moyens tirés de ce que M. C... aurait fait l'objet d'une sanction disciplinaire déguisée, non motivée, et celui tiré du non respect de la procédure disciplinaire, doivent être écartés ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) " ; qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;

7. Considérant que M. C... soutient que l'administration a entendu lui infliger une sanction, en raison notamment du dépôt par lui d'une plainte pour harcèlement moral contre sa hiérarchie ; que, toutefois, c'est dans le cadre de son avancement au grade de capitaine de police que M. C... a été affecté sur le poste d'adjoint au chef des unités d'appui de proximité ; que si M. C... se prévaut de l'annulation de ses comptes rendus d'entretiens professionnels au titre des années 2013 et 2014, par un jugement n° 1401125, 1502274/5-1 du 7 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris, cette annulation n'était fondée que sur un vice de procédure ; que le requérant ne produit aucun élément de nature à faire présumer que ce changement d'affectation procéderait d'agissements revêtant le caractère de harcèlement moral ; que ce moyen doit donc également être écarté ;

8. Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en première instance par le préfet de police, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction, ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné pour faute, au demeurant irrecevables car non chiffrées, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

M. Pagès, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 6 juin 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. RENE-MINE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00622
Date de la décision : 06/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05 Fonctionnaires et agents publics. Positions.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : MAZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-06-06;16pa00622 ?
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