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30/05/2017 | FRANCE | N°16PA02122

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 mai 2017, 16PA02122


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 mars 2015 par lequel la présidente du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la ville de Paris l'a sanctionné d'un blâme.

Par un jugement n° 1510146/2-1 du 3 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 mars 2015 par lequel la présidente du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la ville de Paris a infligé un blâme à M. A....

Procédure devant la Co

ur :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 1er juillet 2016 et le 19...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 mars 2015 par lequel la présidente du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la ville de Paris l'a sanctionné d'un blâme.

Par un jugement n° 1510146/2-1 du 3 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 mars 2015 par lequel la présidente du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la ville de Paris a infligé un blâme à M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 1er juillet 2016 et le 19 octobre 2016, le Centre d'action sociale de la ville de Paris, représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1510146/2-1 du 3 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le Tribunal.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour non respect du principe du contradictoire dès lors que ne lui a pas été communiqué le mémoire en réplique enregistré le 20 janvier 2016 ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A... a manqué à ses obligations professionnelles en qualité de gardien de la résidence Léon Frot, la sanction étant proportionnée eu égard au contexte de l'affaire caractérisé par un manque de coopération de l'intéressé quant au signalement des travaux envisagés et quant à un hébergement illicite au sein de cette résidence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2016, M. A..., conclut au rejet de la requête et demande à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du Centre d'action sociale de la ville de Paris à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il qualifie son comportement de fautif, la sanction de blâme étant disproportionnée ;

- il a été victime d'un harcèlement moral.

Par une lettre enregistrée le 16 mars 2017, le président de la formation de jugement a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que la Cour était susceptible de soulever le moyen d'ordre public tiré de ce que les conclusions incidentes de M. A..., en ce qu'il demande qu'à raison de faits constitutifs de harcèlement moral, le Centre d'action sociale de la ville de Paris lui verse une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, sont irrecevables comme étant nouvelles en appel, dès lors qu'en première instance il avait uniquement présenté des conclusions de recours en excès de pouvoir visant à annuler l'arrêté du 11 mars 2015, par lequel la présidente du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la ville de Paris lui a infligé un blâme.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- les observations de Me C...représentant le Centre d'action sociale de la ville de Paris ;

- et les observations de M. A....

1. Considérant que par un arrêté en date du 11 mars 2015 M. A..., agent du Centre d'action sociale de la ville de Paris (CASVP), exerçant depuis le 8 août 2007 les fonctions de gardien de la résidence Léon Frot, a été sanctionné d'un blâme ; qu'il lui a été fait grief, d'une part, de ne pas avoir informé sa hiérarchie de la tenue d'une réunion d'ouverture de chantier et avoir participé à cette réunion sans la présence d'un représentant du service gestion du CASVP et, d'autre part, d'avoir signalé tardivement la présence d'un tiers hébergé illégalement à la résidence, et, ainsi, d'avoir manqué aux devoirs d'obéissance et de loyauté envers sa hiérarchie ; que, saisi d'un recours hiérarchique contre cet arrêté, la directrice générale du CASVP a, par décision du 1er juin 2015, confirmé le blâme ; que par un jugement n° 1510146/2-1 du 3 mai 2016 le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 11 mars 2015, par lequel la présidente du conseil d'administration du CASVP a infligé un blâme à M. A... ; que par la présente requête le CASVP relève régulièrement appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le CASVP soutient que le jugement attaqué est irrégulier au motif que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les arguments présentés par M. A... notamment dans un mémoire en date du 20 janvier 2016 qui ne lui a pas été communiqué, portant ainsi atteinte au principe du contradictoire ; que, toutefois, ce mémoire, d'ailleurs enregistré après la clôture d'instruction et visé par les premiers juges, ne contenait aucun moyen ni argument nouveau dont ces derniers auraient tenu compte ; que, dès lors, le moyen du CASVP ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 28 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Tout fonctionnaire (...) est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; " ; que le CASVP soutient que M. A... a manqué à ses obligations d'obéissance hiérarchique et de loyauté à l'égard de sa hiérarchie en méconnaissance des dispositions de l'article 28 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 et que la sanction du blâme n'est pas disproportionnée contrairement à ce que les premiers juges ont considéré ;

4. Considérant, d'une part, que le CASVP fait grief à M. A... un manque de coopération dans le signalement des travaux envisagés dans la résidence Léon Frot ; que par un courriel du 28 octobre 2014, la société propriétaire de la résidence a informé les différents acteurs intéressés de la 11ème section du CASVP, dont M. A... et sa responsable de gestion, du lancement de travaux de motorisation des volets roulants ; qu'en particulier, M. A... a reçu le 17 novembre 2014 un courriel du maître d'oeuvre, ne faisant que transférer un précédent message en date du 14 novembre 2014 adressé notamment à la responsable du CASVP, qui ne semble pas l'avoir reçu en raison d'une erreur d'adresse électronique, et l'informant de la tenue d'une réunion de préparation des travaux sur le site le 26 novembre 2014 ; que s'il est fait grief à M. A... de ne pas avoir averti sa hiérarchie de la tenue de cette réunion, toutefois, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il ne peut lui être imputé aucune faute compte tenu de ce qu'il pouvait légitimement considérer que le maître d'oeuvre et l'entrepreneur avaient procédé à cette information auprès de sa hiérarchie ; qu'il s'est lui-même rendu à cette réunion et n'a pas davantage manqué à ses obligations de gardien en prenant l'initiative, alors qu'il était le seul agent du CASVP présent, d'indiquer à l'entreprise en charge des travaux dans quel appartement inoccupé pourraient être testés les travaux, ce dont il ne peut lui être fait grief compte tenu de ce qui vient d'être dit et dès lors que l'intéressé soutient sans être contredit qu'avant les travaux litigieux, il était toujours le seul agent représentant le CASVP après avoir pourtant informé sa hiérarchie de la tenue de réunions relatives à des travaux devant être réalisés sur site ;

5. Considérant que, d'autre part, le CASVP fait grief à M. A... de n'avoir informé que tardivement sa hiérarchie de la présence d'une personne en situation d'hébergement illégal dans la résidence Léon Frot ; que, toutefois, l'intéressé fait valoir que cette situation existait depuis 1997, soit depuis dix ans avant qu'il ne prenne ses fonctions de gardien de la résidence, et que, s'il a laissé perdurer un certain temps cette situation, c'est dans un souci d'humanité à l'égard de la personne en situation de grande détresse, ainsi hébergée au domicile de sa mère, et pour ménager la réaction des autres résidents ; qu'eu égard à l'ensemble de ces explications, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. A... était fondé à soutenir que la sanction du blâme qui lui a été infligée présente un caractère disproportionné par rapport à la gravité des faits reprochés et à demander pour ce motif l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions incidentes de M. A... :

6. Considérant que, comme le relève le CASVP dans son mémoire enregistré le 19 octobre 2016 au greffe de la Cour, les conclusions incidentes de M. A..., en ce qu'il demande qu'à raison de faits constitutifs de harcèlement moral le Centre d'action sociale de la ville de Paris lui verse une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, sont irrecevables comme étant nouvelles en appel, dès lors qu'en première instance il avait uniquement présenté des conclusions de recours en excès de pouvoir visant à annuler l'arrêté du 11 mars 2015, par lequel la présidente du conseil d'administration du Centre d'action sociale de la ville de Paris lui a infligé un blâme ; qu'il résulte de ce qui précède que ces conclusions doivent être rejetées comme étant irrecevables ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CASVP n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 11 mars 2015 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du Centre d'action sociale de la ville de Paris est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel incident de M. A... sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la présidente du Centre d'action sociale de la ville de Paris et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 mai 2017.

Le rapporteur,

A. LEGEAI

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02122


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02122
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP CLAISSE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-30;16pa02122 ?
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