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30/05/2017 | FRANCE | N°16PA01063

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 mai 2017, 16PA01063


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite rejetant l'opposition à l'exécution du titre de perception du 16 décembre 2013 du montant de 4 534,65 euros, notifié par courrier simple du 10 janvier 2014, d'autre part, d'annuler ledit titre de perception.

Par un jugement n° 1426325/5-2 du 21 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2016

, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1426325...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision implicite rejetant l'opposition à l'exécution du titre de perception du 16 décembre 2013 du montant de 4 534,65 euros, notifié par courrier simple du 10 janvier 2014, d'autre part, d'annuler ledit titre de perception.

Par un jugement n° 1426325/5-2 du 21 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2016, M.A..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1426325/5-2 du 21 janvier 2016 ;

2°) d'annuler la décision implicite rejetant l'opposition à l'exécution du titre de perception n° 075000 010 001 075 485571 2013 0020858 ainsi que ce titre de perception ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a commis une erreur de fait et de droit en considérant que le ministère de la justice n'était pas réputé avoir acquiescé aux faits ;

- le ministre de la justice était incompétent en tant qu'ordonnateur pour ordonner le reversement d'une rémunération d'un fonctionnaire relevant du ministre du budget ;

- le titre de perception attaqué ne précise en aucune manière le nom, le prénom et la qualité de l'auteur de cet acte, ni ne comporte sa signature en violation des dispositions de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la créance était prescrite depuis le 1er janvier 2014, en application de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le titre de perception attaqué ne contenait ni les bonnes bases de liquidation, ni le bon détail des sommes réclamées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de M. A....

1. Considérant que M. A..., magistrat judiciaire, a été nommé administrateur civil au ministère de l'économie et des finances à compter du 25 juillet 2011 par décret du Président de la République du 27 décembre 2011 ; qu'il a reçu par lettre simple du 10 janvier 2014 un titre de perception d'un montant de 4 534,65 euros établi le 16 décembre 2013 par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mars 2014, il a formé opposition au titre exécutoire ; que le 20 mars 2014, son recours a été transmis au ministre de la justice ; que M. A... a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation du titre de perception du 16 décembre 2013 ainsi que de la décision implicite rejetant sa réclamation ; qu'il relève appel du jugement n° 1426325/5-2 du 21 janvier 2016 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations alors applicable : " Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. / Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que si l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales indique que les titres de perception que l'Etat délivre pour le recouvrement des recettes de toute nature constituent des titres exécutoires, le V de l'article 55 de la loi susvisée du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 alors applicable prévoit que : " (...) B. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. " ; qu'il résulte de ces dispositions que pour l'application de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, tel que précisé par l'article 55 de la loi du

29 décembre 2010, selon lequel le destinataire d'une décision administrative doit pouvoir constater que son auteur l'a signée, l'autorité administrative concernée, dans le cas où le titre de perception reçu par son destinataire n'est pas lui-même signé, peut justifier de cette signature en produisant un état revêtu de la formule exécutoire comportant la signature de l'ordonnateur ;

3. Considérant que le titre de perception litigieux, daté du 16 décembre 2013, émis à l'encontre de M. A... ne comporte pas les nom, prénom et qualité de la personne qui en est l'auteur et est dépourvu de signature ; que si l'administration n'a pas produit l'état récapitulatif des créances pour mise en recouvrement, revêtu de la formule exécutoire, lequel est réputé comporter les nom, prénom, qualité et signature de son auteur, il résulte des dispositions précitées de l'article 55 de la loi du 29 décembre 2010 que cet état récapitulatif ne pouvait en tout état de cause régulariser que le défaut de signature du titre de perception litigieux et non l'absence, dans ce titre, des autres mentions obligatoires afférentes à la désignation de l'auteur fixées à l'alinéa 2 précité de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir pour la première fois en appel que le titre de perception contesté du 16 décembre 2013 méconnaît l'article 4 en cause ;

4. Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer " ; qu'aux termes de l'article 2222 du même code : " En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure " ; qu'aux termes de l'article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée, dans sa rédaction issue du I de l'article 94 de la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive (...) " ;

5. Considérant que M. A... soutient que l'action en restitution de l'indu dont il a fait l'objet est prescrite ; qu'il résulte de l'instruction que les sommes indûment versées l'ont été au plus tard en septembre 2011 ; qu'en application des dispositions combinées de l'article 2222 du code civil et de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter du 30 décembre 2011 ; que ce délai expirait ainsi le 1er janvier 2014, date à laquelle la durée totale du délai de prescription des créances litigieuses n'excédait pas le délai de cinq ans précédemment applicable ; que dès lors que la notification du titre de perception le 16 décembre 2013 n'a été effectuée par lettre simple que le 10 janvier 2014, l'émission du titre de perception en litige n'a pu avoir pour effet d'interrompre la prescription contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; que, par suite, M. A... est également fondé à soutenir qu'à la date de notification du titre attaqué, la créance correspondante était prescrite ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1426325/5-2 du 21 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris, la décision implicite rejetant la demande de décharge du titre de perception du 16 décembre 2013 n° 075000 010 001 075 485571 2013 0020858 ainsi que ledit titre de perception sont annulés.

Article 2 : M. A... est déchargé de la somme de 4 534,65 euros qui lui a été réclamée par le titre de perception du 16 décembre 2013.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 mai 2017.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA01063


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01063
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Comptabilité publique et budget - Règles de procédure contentieuse spéciales à la comptabilité publique - Recouvrement des créances.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : TOUITOU

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-30;16pa01063 ?
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