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30/05/2017 | FRANCE | N°16PA00842

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 mai 2017, 16PA00842


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1508507/6-1 du 9 octobre 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire en réplique et un m

moire complémentaire enregistrés les 29 février 2016, 12 août 2016 et 16 avril 2017, Mme A..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par jugement n° 1508507/6-1 du 9 octobre 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire enregistrés les 29 février 2016, 12 août 2016 et 16 avril 2017, Mme A..., représentée par Me Barkat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1508507/6-1 du 9 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros à verser à Me Barkat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;

- elle est entachée de plusieurs erreurs de fait au regard de sa situation personnelle ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entraîne par voie de conséquence l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Legeai,

- et les observations de Me Barkat, avocat de MmeA....

1. Considérant que MmeA..., ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 1er janvier 1995 à Kinshasa, entrée en France le 10 mai 2012 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 17 avril 2015, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 9 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté du 17 avril 2015 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que si Mme A...soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreur d'appréciation sur sa situation personnelle puisque, selon elle, il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, cette critique, qui a trait au bien-fondé du jugement attaqué, est en tout état de cause sans incidence sur sa régularité ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de délivrance du titre de séjour sollicitée par MmeA..., qui mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté contesté comporte une erreur de plume en visant le nom de la subrogée tutrice, cousine de la jeuneC..., au lieu de celui de sa tutrice représentée par sa soeur Cathy, cette erreur est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; qu'en outre, le placement de C...sous la tutelle de sa soeur après le décès de ses parents et sa scolarisation à partir de septembre 2012 sont des éléments qui ne suffisent pas à démontrer que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1/ Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; que Mme A...fait valoir que, son père étant décédé en 2002 et sa mère en 2012, elle est entrée en France le 10 mai 2012 alors qu'elle était encore mineure pour être placée sous la tutelle de sa soeur, Mme B...A...D..., par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Paris par délibération du premier conseil de famille du 10 septembre 2012 ; qu'elle a été scolarisée et a obtenu un premier diplôme de CAP " Hygiène, propreté, stérilisation " en juillet 2014, puis un bac professionnel en 2016 ; qu'hormis sa soeur Cathy, elle n'a plus aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la filiation de Mme A...a été établie par un jugement supplétif d'acte de naissance du Tribunal de grande instance de Kinshasa du 25 juin 2012 ; que si le préfet de police fait valoir que la soeur de la requérante a déclaré en 2007 et en 2008 avoir sept soeurs résidant à l'étranger du même père, M. A... E..., la jeune C...ne produit aucun document officiel de nature à établir de manière certaine la composition de sa fratrie ; qu'en se bornant à faire référence au procès-verbal du 10 septembre 2012 et aux actes de décès de ses parents, elle n'établit pas qu'elle serait démunie d'attaches familiales en République démocratique du Congo ; qu'âgée de dix-neuf ans à la date de l'arrêté contesté, elle est célibataire et sans charge de famille en France, où elle n'était arrivée que depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté litigieux ; qu'elle ne justifie pas être dans l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et professionnelle dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

6. Considérant que l'ensemble des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écarté, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales et doivent être annulées par voie de conséquence ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

M. Pagès, premier conseiller,

M. Legeai, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 mai 2017.

Le rapporteur,

A. LEGEAI

Le président,

B. AUVRAY Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00842
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Alain LEGEAI
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : BARKAT

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-30;16pa00842 ?
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