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30/05/2017 | FRANCE | N°16PA00602

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 mai 2017, 16PA00602


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés des 15 et 29 décembre 2015 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa remise aux autorités hongroises et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1510624/12 du 4 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2016 et un mémoire ampliatif enregistré le 4 n

ovembre 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 15106...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés des 15 et 29 décembre 2015 par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa remise aux autorités hongroises et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 1510624/12 du 4 janvier 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2016 et un mémoire ampliatif enregistré le 4 novembre 2016, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1510624/12 du 4 janvier 2016 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler les arrêtés des 15 et 29 décembre 2015, notifiés tous deux le 29 décembre 2015, par lesquels le préfet de Seine-et-Marne a décidé sa réadmission vers la Hongrie et l'a assigné à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou subsidiairement un titre de séjour provisoire sous astreinte pour chaque jour de retard.

Il soutient que :

Sur la décision de remise aux autorités hongroises :

- la décision attaquée méconnaît les obligations de forme de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 en ne faisant pas apparaître d'information sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique ;

- le préfet de Seine-et-Marne a commis une erreur en visant à tort l'article 18-I-b du règlement (UE) n° 604/2013 dans la décision attaquée ;

- le préfet n'aurait pas dû se fonder sur la décision d'acceptation implicite de reprise par les autorités hongroises en ce que cette dernière ne pouvait exister ;

- le préfet a fait une mauvaise application de l'article 18-I-b du règlement (UE) n° 604/2013 en prenant l'arrêté attaqué ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'identification de l'Etat membre responsable de la demande d'asile en violation de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- la décision attaquée porte atteinte aux droits garantis par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- subsidiairement, le préfet aurait dû reconnaître la Grèce et non la Hongrie comme Etat membre responsable de sa demande d'asile.

Sur la décision portant assignation à résidence :

- la décision attaquée méconnaît les garanties de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée, au regard de la situation de l'intéressé qui ne justifie pas une assignation à résidence.

La requête et le mémoire ampliatif ont été communiqués le 8 novembre 2016 au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le règlement CE n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation ;

- le règlement d'exécution n° 118/2014 de la Commission européenne modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M. C..., ressortissant congolais, né le 5 mai 1993 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré irrégulièrement en France le 19 septembre 2015, selon ses déclarations, et a sollicité son admission au titre de l'asile le 21 septembre 2015 auprès du préfet de Seine-et-Marne ; que, par deux décisions des 15 et 29 décembre 2015, toutes deux notifiées le 29 décembre 2015, le préfet de Seine-et-Marne a ordonné sa remise aux autorités hongroises et a prononcé son assignation à résidence en vue d'assurer l'exécution de cette mesure d'éloignement ; que M. C... relève régulièrement appel du jugement du 4 janvier 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur l'arrêté portant remise aux autorités hongroises :

2. Considérant que le requérant soutient que la décision attaquée a méconnu l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 en ce qu'elle ne fait pas apparaître d'information sur les organismes susceptibles de fournir une assistance juridique ; qu'aux termes de ce dernier article : " La décision visée au paragraphe 1 contient des informations sur les voies de recours disponibles, y compris sur le droit de demander un effet suspensif, le cas échéant, et sur les délais applicables à l'exercice de ces voies de recours et à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, des informations relatives au lieu et à la date auxquels la personne concernée doit se présenter si cette personne se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Les États membres veillent à ce que des informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à la personne concernée soient communiquées à la personne concernée avec la décision visée au paragraphe 1, si ces informations ne lui ont pas encore été communiquées. " ; que si l'arrêté du 15 décembre 2015 ne mentionne pas les informations sur les personnes ou entités susceptibles de fournir une assistance juridique à l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué, que ces informations n'auraient pas été communiquées au requérant qui a été reçu par les services de la préfecture de Seine-de-Marne auprès desquels il a, dès le 21 septembre 2015, sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable " ; que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, conformément à l'article 7 dudit règlement ; que son article 13 prévoit : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n °603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière " ; que l'article 22 dispose : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. 2. Dans le cadre de la procédure de détermination de l'État membre responsable, des éléments de preuve et des indices sont utilisés. " ; que selon l'article 21 du même règlement : " L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l'article 14 du règlement(UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l'article 15, paragraphe 2, dudit règlement " ;

4. Considérant que si M. C... affirme être entré en Europe par la Grèce, qui serait alors l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile, il n'en apporte pas la preuve ; que, par ailleurs, il reconnaît dans ses déclarations être entré en Hongrie le 21 juillet 2015 où, en tout état de cause, ses empreintes ont été relevées pour la première fois par les autorités de ce pays ; que le préfet mentionne dans son arrêté une décision implicite d'acceptation du 13 novembre 2015 des autorités hongroises pour réadmettre le requérant et examiner sa demande d'asile ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions susmentionnées que le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ou d'appréciation en retenant la Hongrie comme Etat membre responsable de sa demande de protection internationale ;

5. Considérant que M. C... soutient que la décision implicite d'acceptation des autorités hongroises du 13 novembre 2015 mentionnée par le préfet dans l'arrêté attaqué ne pouvait exister dès lors qu'il n'avait pas déposé de demande expresse d'asile dans ce pays ; qu'à supposer que la date de cette décision implicite d'acceptation soit erronée dès lors que ce n'est que le 21 septembre 2015 que l'intéressé a sollicité en France son admission au titre de l'asile, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la Hongrie s'oppose à cette réadmission, alors surtout qu'à la date de la décision contestée, il s'était écoulé plus de deux mois depuis le 21 septembre 2015, date à laquelle l'intéressé a sollicité en France son admission au séjour au titre de l'asile ; qu'en vertu de l'article 13 du règlement n° 604/2013, la circonstance que le requérant n'ait pas déposé de demande expresse d'asile auprès des autorités hongroises n'est pas de nature à remettre en question l'identification de la Hongrie comme Etat membre responsable dès lors que ses empreintes ont été relevées pour la première fois par les autorités dans ce pays, dont il avait franchi la frontière depuis moins de douze mois à la date de la décision contestée ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 18-I-b du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de: b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou apatride qui a retiré sa demande en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre " ; que l'article 24§5 du même règlement (UE) dispose : " 5. L'État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d'achever le processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre État membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre État membre pendant le processus de détermination de l'État membre responsable. " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative " ; qu'il en résulte que le préfet était fondé à viser et appliquer l'article 18-I-b du règlement (UE) n° 604-2013 dès lors que la Hongrie était identifiée comme Etat membre responsable de la demande d'asile de M. C... comme il a été dit au point 4 ; que, par suite, c'est à bon droit qu'il a pris une décision de transfert par l'arrêté attaqué du 15 décembre 2015 de remise aux autorités hongroises conformément aux dispositions susmentionnées ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 susvisé : " 2. (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. " ; qu'aux termes de l'article 17 du même règlement (UE) : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

8. Considérant que M. C... soutient qu'il existe des défaillances systémiques dans le traitement des demandes d'asile en Hongrie ; que, souffrant d'un diabète ganglionnaire, il serait exposé à de mauvaises conditions d'accueil et d'hébergement en Hongrie, incompatibles avec l'accès aux soins dont il a besoin ; que, toutefois, il n'apporte aucune preuve au soutien de ses allégations relatives à son état de santé ; que la Hongrie est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les documents produits à l'appui de ses dires, notamment l'avis n° 15-05 du 1er avril 2015 du défenseur des droits et des extraits de jurisprudence, sont des documents d'ordre général ou dotés de l'autorité relative de la chose jugée ne permettant pas, à eux seuls, d'établir, l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Hongrie qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que la demande d'asile de M. C... ne sera pas traitée par les autorités hongroises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que si M. C... fait part de ses craintes d'être accueilli et hébergé dans de mauvaises conditions en cas de retour vers ce pays, par lequel il est passé et où ses empreintes ont été relevées, il ne démontre pas qu'un tel risque serait suffisamment caractérisé et avéré pour tous les demandeurs d'asile ; qu'ainsi, il n'apparaît pas qu'il y aurait eu, à la date de la décision attaquée, de sérieuses raisons de croire qu'il existait en Hongrie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant ; qu'en outre, M. C... ne fait état d'aucune circonstance particulière qui l'exposerait à titre personnel à des atteintes contraires aux droits qu'il tient des conventions susmentionnées ou des garanties attachées aux demandeurs d'asile ; que, dès lors, en décidant, conformément aux règles du droit de l'Union européenne, la remise de M. C... aux autorités hongroises, le préfet de Seine-et-Marne n'a, à la date de la décision contestée, méconnu ni le droit d'asile de l'intéressé, ni les dispositions de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union, ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 ; que, par suite, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a écarté ce moyen ;

Sur l'arrêté portant assignation à résidence dans l'attente de l'exécution de la remise aux autorités hongroises :

9. Considérant que M. C... se prévaut de son argumentation précédente sur le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour en tirer l'illégalité de l'arrêté du 29 décembre 2015 portant assignation à résidence ; qu'eu égard à ce qui a été dit au point 8, ce moyen doit être écarté ;

10. Considérant que le requérant soutient que la mesure d'assignation à résidence constituerait une atteinte disproportionnée à sa liberté, au regard de sa situation ne présentant pas de risque particulier qu'il ne se soustraie à la mesure de remise aux autorités hongroises ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ; que l'assignation à résidence prévue par ces dispositions constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l'article L. 551-1 du même code, dès lors qu'une mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable et que l'étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il ne se soustraie à celle-ci ;

11. Considérant que l'arrêté de remise aux autorités hongroises prévoit, dans son article 4, que la mesure d'éloignement ait lieu dans un délai maximum de 6 mois suivant l'accord des autorités hongroises, réputé être intervenu implicitement le 13 novembre 2015 selon l'arrêté en question ; que, dès lors, la mesure d'éloignement demeure dans une perspective raisonnable et, par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 mai 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00602
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SAVOLDI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-30;16pa00602 ?
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