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30/05/2017 | FRANCE | N°15PA03019

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 30 mai 2017, 15PA03019


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Lascol Textiles a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 à hauteur de 91 952 euros, outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1405639/7 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2015, et des mémoires en réplique...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Lascol Textiles a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 à hauteur de 91 952 euros, outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1405639/7 du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2015, et des mémoires en réplique, enregistrés les 16 février 2016 et 15 novembre 2016, la société Lascol Textiles, représentée par Me Mouzon, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405639/7 du 25 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière car le service a procédé irrégulièrement à une seconde vérification de comptabilité portant sur les mêmes années ;

- elle est fondée à se prévaloir de la loi fiscale, soit l'article 244 quater B, II, h et i du code général des impôts ;

- l'administration ne peut pas lui opposer l'instruction 4 A 1-01 du 6 février 2001 qui ajoute à la loi et qui est contraire au droit communautaire ;

- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une part, du guide du crédit d'impôt recherche 2010, d'autre part, de l'instruction 4 A 1-01 du 6 février 2001 ;

- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales d'une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait résultant à la fois de l'émission le 21 juin 2010 d'une situation rectifiée de liquidation définitive de l'impôt sur les sociétés dû pour l'année 2009 incluant une créance de crédit impôt recherche de 37 204 euros, la compensation partielle de ce crédit impôt recherche avec une dette de taxes sur la valeur ajoutée (TVA), la mention figurant dans la réponse aux observations du contribuable du 2 novembre 2011 ainsi que de l'avis de mise en recouvrement du

8 novembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Lascol Textiles ne sont pas fondés.

Par un mémoire en duplique, enregistré, le 26 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances indique que les mémoires en réplique de la société requérante n'appellent pas d'observations de sa part.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-609 QPC du 27 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- et les observations de Me Mouzon, avocat de la SARL Lascol Textiles.

1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, la SARL Lascol Textiles, exerçant une activité de création et de vente de collections de vêtements, a fait l'objet de propositions de rectification des 28 juillet 2011 puis 17 décembre 2012, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, la seconde annulant et remplaçant la première après dégrèvement d'office, le 14 décembre 2012, des impositions supplémentaires résultant des conséquences financières annexées à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires notifié à la contribuable par courrier du 8 octobre 2012 ; que les rectifications portent notamment sur la reprise des crédits d'impôts au titre des dépenses de recherche au titre des exercices clos en 2008 et en 2009, à hauteur de 91 952 euros ; que la SARL Lascol Textiles a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la décharge, à hauteur de 91 952 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été en définitive assujettie au titre de ces deux exercices ; que, par un jugement du 25 juin 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que la société Lascol Textiles relève régulièrement appel dudit jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de comptabilité ou l'examen de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou d'une taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes, est achevé, l'administration ne peut procéder à une vérification de comptabilité ou à un examen de comptabilité de ces mêmes écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir dégrevé d'office, le 14 décembre 2012, les suppléments d'impositions résultant des conséquences financières portées à la connaissance de la contribuable en dernier lieu par courrier du 8 octobre 2012 dans les conditions prévues à l'article L. 48 du livre des procédures fiscales à la suite de l'avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dans sa séance du 15 juin 2012, l'administration, par une proposition de rectification du 17 décembre 2012, qui annule et remplace celle du 28 juillet 2011, a, dans le délai de reprise, informé la SARL Lascol Textiles, comme il lui incombait de le faire, de la persistance de son intention de l'imposer avant la mise en recouvrement, le 7 octobre 2013 des impositions en litige ; que l'intervention de ce dégrèvement d'office était uniquement motivé par le fait que les conséquences financières indiquées dans un courrier du 8 octobre 2012 étaient erronées, n'intégrant pas les rappels de crédit impôt recherche pourtant mentionnés dans la proposition de rectification du 28 juillet 2011, mais omis dans les seules conséquences financières annexées à cet acte de procédure ; que la proposition de rectification du 17 décembre 2012 avait d'ailleurs un contenu identique à la proposition de rectification initiale, hormis le rehaussement sur perte sur créances irrécouvrables abandonné en raison de l'avis défavorable de la commission départementale des impôts ; que la société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que les impositions litigieuses ressortissent à un second contrôle des mêmes bases, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société Lascol Textiles, le service n'était pas tenu d'engager avec elle un nouveau débat oral et contradictoire avant la notification de la seconde proposition de rectification du 17 décembre 2012, laquelle ne faisait pas suite à une nouvelle vérification de comptabilité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la loi fiscale :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2008 et 2009 en litige: " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année (...) / II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (...) / c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 % des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b ; (...) g) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l'entreprise (...) / h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : 1° Les salaires et charges sociales afférents aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; 2° Les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ; 3° Les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées au 1° ; 4° Les frais de dépôt des dessins et modèles ; 5° Les frais de défense des dessins et modèles, dans la limite de 60 000 euros par an ; / i) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style agréés selon des modalités définies par décret ; / j) Les dépenses de veille technologique exposées lors de la réalisation d'opérations de recherche, dans la limite de 60 000 euros par an (...) Le bénéfice de la fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte des dépenses prévues aux h et i du II est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis (...) " ;

5. Considérant que l'article 49 septies F de l'annexe III au même code précise que pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B précité de ce code, outre l'élaboration de nouvelles collections par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : " a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. " ;

6. Considérant, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction, ni n'est même soutenu, que la SARL Lascol Textiles aurait mené des opérations de recherche scientifique ou technique au nombre de celles visées à l'article 49 septies F précité de l'annexe III à ce code ; que par suite et sans qu'ait d'incidence le code NAF dont elle se prévaut, la société requérante n'est pas fondée à prétendre au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B de ce code au titre d'opérations autres que celles visées aux h) et i) de ce dernier article, d'élaboration de nouvelles collections de vêtements ;

7. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées des h) et i) de cet article 244 quater B, que le bénéfice du crédit d'impôt recherche ne peut être accordé, en ce qui concerne les entreprises du secteur textile-habillement-cuir, qu'aux seules entreprises industrielles, dont les activités concourent directement à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle du matériel ou de l'outillage est prépondérant ; qu'il est constant que la SARL Lascol Textiles ne met pas

elle-même en oeuvre des matériels et outillages de fabrication de ses produits, dont elle

sous-traite la totalité, comme l'ont souligné à juste titre les premiers juges ;

8. Considérant, par suite, que l'administration était légalement fondée à exclure toute opération de la SARL Lascol Textiles de l'éligibilité au crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater B de ce code, la requérante ne pouvant utilement se prévaloir ni d'une illégalité supposée de l'instruction 4 A 1-01 du 6 février 2001 qui ne constitue en tout état de cause pas le fondement des impositions litigieuses, ni de ce que les montants de crédit d'impôt recherche qu'elle revendique au titre des exercices clos en 2008 et en 2009 sont inférieurs à celui du de minimis, alors égal selon l'intéressée à 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux, dès lors qu'en toute hypothèse, elle ne peut être regardée comme une entreprise industrielle au sens de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;

10. Considérant, en premier lieu, que la société SARL Lascol Textiles se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A précité de ce livre, du bénéfice des paragraphes 8 et 9 de l'instruction administrative du 6 février 2001, référencée 4 A-1-01, qui prévoit que le crédit d'impôt institué en faveur de la recherche pour les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections ne peut être refusé aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir ayant recours à la sous-traitance, " dès lors qu'elles sont propriétaires de la matière première et qu'elles assument tous les risques de la fabrication et de la commercialisation " ; que toutefois, si la SARL Lascol Textiles établit qu'elle accorde des avances financières à ses sous-traitants avant qu'ils ne commencent à fabriquer les vêtements qu'elle leur commande, elle ne démontre pas ainsi, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, avoir acheté elle-même et à son nom les matières premières ou semi-finies mises en oeuvre dans ces fabrications, ni donc en être propriétaire, alors surtout que le ministre relève, sans être utilement contredit, que les bilans de la requérante ne font pas apparaître qu'elle serait propriétaire de ces matières premières, lesquelles ne figurent ainsi ni dans les achats, ni dans les stocks ; que, par ailleurs, si la requérante soutient pour la première fois en cause d'appel qu'elle disposerait d'un " bureau " à Bangalore en Inde, où elle aurait engagé du personnel affecté au choix des matières premières, elle n'en justifie pas ; que par suite et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la condition cumulative d'assumer les risques de fabrication et commercialisation, elle n'est pas fondée à se prévaloir de cette instruction administrative, dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;

11. Considérant, en deuxième lieu, que la SARL Lascol Textiles ne peut pas utilement se prévaloir, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A précité du livre des procédures fiscales, d'énonciations du guide du crédit d'impôt recherche établi en outre par le ministère de l'enseignement et de la recherche et en tout état de cause en 2010, soit postérieurement aux années 2008 et 2009 au titre desquelles elle s'estime titulaire des crédits d'impôt en litige ;

12. Considérant, en dernier lieu, que ni la situation rectifiée émise le 21 juin 2010 de liquidation définitive de l'impôt sur les sociétés dû pour l'année 2009 incluant une créance de crédit impôt recherche de 37 204 euros, ni la compensation partielle de ce crédit avec une dette de TVA effectuée le 1er octobre 2010 dans les conditions prévues à l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales, opérations réalisées par le service avant tout contrôle des déclarations de la requérante faisant état d'un crédit d'impôt recherche de 37 204 euros, ni la mention figurant dans la réponse aux observations du contribuable du 2 novembre 2011 mentionnant que les conséquences financières demeurent inchangées par rapport à celles annexées à la proposition de rectification du 28 juillet 2011 tandis que cette réponse indique, en page 8, que " l'annulation des crédits d'impôt recherche de 2008 et 2009 pour respectivement 52 000et 39 000 euros est maintenue en totalité ", ni l'avis de mise en recouvrement du 8 novembre 2012, ne contenaient une motivation explicite de l'administration sur le crédit impôt recherche dont la requérante s'estime titulaire au titre de l'année 2009 et ne pouvaient donc constituer une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait au sens des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Lascol Textiles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Lascol Textiles est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Lascol Textiles et au ministre de l'action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France (division du contentieux est).

Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :

M. Auvray, président de la formation de jugement,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

M. Pagès, premier conseiller,

Lu en audience publique le 30 mai 2017.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

B. AUVRAY

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03019


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03019
Date de la décision : 30/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières.


Composition du Tribunal
Président : M. AUVRAY
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SCP RÉMI MOUZON

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-30;15pa03019 ?
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