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17/05/2017 | FRANCE | N°16PA01756

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 17 mai 2017, 16PA01756


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juin 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1512437/3-3 du 5 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2016, MmeA..., représentée par

Me Malterre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1512437/3-3 du Tribunal administratif de

Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 juin 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par un jugement n° 1512437/3-3 du 5 avril 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2016, MmeA..., représentée par

Me Malterre, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1512437/3-3 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 juin 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif a refusé de considérer que l'arrêté contesté portait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; le tribunal n'a pas pris en considération la durée de son séjour sur le territoire français dans l'appréciation qu'il a faite de l'intensité de sa vie privée et familiale en France ;

- Le tribunal a commis une erreur manifeste dès lors qu'elle n'a pas d'attaches familiales en République démocratique du Congo, sa cellule familiale étant constituée en France ; elle s'est largement intégrée en France, maîtrise parfaitement la langue française et s'est impliquée dans des actions caritatives depuis de nombreuses années.

Par une décision du 29 mars 2017, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche

- et les observations de Me Malterre, avocat de Mme A....

1. Considérant que MmeA..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo Kinshasa) née le 1er janvier 1949, serait, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français le 17 avril 1999 et y résiderait depuis lors ; qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 5 juin 2015, le préfet de police a rejeté sa demande ; que Mme A...relève appel du jugement n° 1512437/3-3 du 5 avril 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cette décision ;

2. Considérant, d'une part, que Mme A...reprend en appel le moyen qu'elle invoquait en première instance, tiré de ce que l'intensité de sa vie privée et familiale en France étant établie, l'arrêté contesté y porterait une atteinte disproportionnée ; que, par un jugement motivé, le tribunal, qui a bien relevé que l'intéressée avait été mise en possession de deux cartes de séjour temporaire valables du 29 juillet 2011 au 28 juillet 2013 et n'a pas omis de prendre en compte la durée du séjour en France de l'intéressée, a écarté l'argumentation développée par Mme A...à l'appui de ce moyens ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen ainsi renouvelé devant la Cour par la requérante, qui reproduit en appel l'essentiel de ses écritures de première instance, sans présenter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal, ni produire de nouvelles pièces ou éléments probants de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué ;

3. Considérant, d'autre part, que si la requérante fait valoir la présence en France de deux de ses enfants, dont l'un a la nationalité française, elle ne démontre pas qu'elle n'aurait pas d'autres attaches familiales à l'étranger, et notamment au Congo, pays où elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans au moins, les documents qu'elle produit ne permettant notamment pas de connaître la situation et le lieu de résidence de ses autres enfants ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que Mme A...maîtrise bien la langue française et s'implique dans des actions caritatives, si elle a entendu soutenir en appel que le préfet de police, en ne lui délivrant pas un titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, ce moyen est mal fondé ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et de l'arrêté préfectoral litigieux doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreintes présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Brotons, président de chambre,

Mme Appèche, président assesseur,

M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 mai 2017.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01756
Date de la décision : 17/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CABINET MALTERRE - DIETSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 30/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-17;16pa01756 ?
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