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27/04/2017 | FRANCE | N°16PA02668

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 avril 2017, 16PA02668


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

15 décembre 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501671 du 24 mars 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2016, M. A...représenté par Me Touglo demande à

la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501671 du 24 mars 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du

15 décembre 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1501671 du 24 mars 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2016, M. A...représenté par Me Touglo demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1501671 du 24 mars 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2014 du préfet de Seine-et-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; ou à défaut enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour prononcer une mesure d'éloignement ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :

- la décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français ;

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., substituant Me Touglo, avocat de M.A....

1. Considérant que M. A... ressortissant malgache né le 15 mai 1965, s'est marié avec une conjointe française le 3 février 2007 qu'il est entré en France le 13 mars 2012 selon ses déclarations, muni d'un visa long séjour portant la mention " conjoint de français ", et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire " conjoint de français " ; que, par un arrêté du

15 décembre 2014, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 24 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de la copie de l'accusé de réception de la notification de l'arrêté du 15 décembre 2014 produite par le préfet de Seine-et-Marne devant les premiers juges, qu'il a été signé le 19 décembre 2014 ; que M. A...soutient qu'il n'est pas le signataire de cet accusé réception de la notification de la décision qui lui a été adressée à son nom au centre communal d'action sociale d'Emerainville et se prévaut de la comparaison de la signature apposée sur cet accusé réception et de la signature qui figure sur son titre de séjour ; que, par ailleurs, M. A...justifie avoir adressé à la préfecture un courrier le 4 décembre 2014 portant en entête une autre adresse ; que si ce courrier n'avait pas pour objet de signaler un changement d'adresse, toutefois dès lors que sur l'entête de ce courrier figurait le nom de l'intéressé et le numéro de son dossier ainsi que sa nouvelle adresse 34 rue Alcide de Gasperi à Emerainville, il doit néanmoins être regardé comme ayant accompli les diligences nécessaires pour que sa nouvelle adresse fût connue de la préfecture de Seine-et-Marne ; que, dès lors, la décision du 15 décembre 2014 ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M.A... ; qu'en conséquence, à défaut de notification de la décision attaquée, la requête enregistrée au Tribunal administratif de Melun le 10 mars 2015 n'était pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Seine-et-Marne ne peut qu'être écartée ;

Sur l'arrêté du 15 décembre 2014 :

4. Considérant que si M. A...a indiqué au préfet de Seine-et-Marne, dans le cours de l'examen de sa demande, ne plus être en mesure de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français dès lors qu'il était séparé de son épouse et a sollicité, le 7 mars 2014, un changement de statut de conjoint de français à celui de salarié, il résulte toutefois des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet de Seine-et-Marne a examiné la demande de titre de séjour présentée par M. A...au titre de l'article L. 313-11-4 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) /4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) /Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative (...) peut en accorder le renouvellement. " ;

6. Considérant que M. A...se prévaut de ce que dans un courrier adressé à la préfecture du 26 février 2014, il faisait déjà état des violences conjugales et que son avocat en faisait également mention dans un courrier adressé à la préfecture le 14 mars 2014 ; que le jugement du Tribunal de grande instance de Meaux condamnant l'épouse de M. A...pour violences conjugales avait été transmis à la préfecture le 4 décembre 2014, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 9 décembre 2014, soit avant que l'arrêté ne soit pris ; que le préfet ne peut ainsi soutenir qu'il n'a pas été informé des violences conjugales dont M. A...a été victime ; qu'ainsi, en n'examinant pas la demande de l'intéressé au regard de l'article L. 313-12 précité, le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d'une erreur de droit en ne recherchant pas si les violences conjugales subies pouvaient justifier le renouvellement du titre de séjour de M. A...; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A...est fondé à obtenir l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Considérant que la présente décision implique uniquement que le préfet de

Seine-et-Marne réexamine la demande de titre de séjour présentée par M.A... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A...sur le fondement de ces dispositions ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 24 mars 2016 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 15 décembre 2014 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A...est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A...dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M.A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 3 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 avril 2017.

Le rapporteur,

G. MOSSERLa présidente,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02668


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02668
Date de la décision : 27/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS AEQUAE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-27;16pa02668 ?
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