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25/04/2017 | FRANCE | N°16PA03140

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 avril 2017, 16PA03140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par jugement n° 1410176/1-2 du 12 mai 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par ordonnance n° 15PA02687 du 3 août 2015, la présidente de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête d'appel de M. A...pour irrecevabilité.

Par une décision n° 39488

9 du 21 octobre 2016, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de M. A..., annulé l'ordonnance de la prés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté en date du 22 avril 2014 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour.

Par jugement n° 1410176/1-2 du 12 mai 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par ordonnance n° 15PA02687 du 3 août 2015, la présidente de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête d'appel de M. A...pour irrecevabilité.

Par une décision n° 394889 du 21 octobre 2016, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de M. A..., annulé l'ordonnance de la présidente de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris pour erreur de droit et renvoyé l'affaire à la Cour.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 juillet 2015, complétée le 17 février 2017, M. A..., représenté par MeE..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1410176/1-2 du 12 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de refus de titre de séjour du

22 avril 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 15 euros par jour de retard au titre des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreurs de fait puisque, titulaire d'une promesse d'embauche à durée indéterminée, il justifie de sa réinsertion professionnelle, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et a reconnu par anticipation l'enfant qu'elle attendait ;

- cette décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque résidant en France avec sa mère depuis l'âge de deux ans, il ne représentait plus une menace pour l'ordre public à la date de sa demande d'examen de situation ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'ensemble des éléments de sa situation n'a pas été pris en compte ;

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés respectivement les 6 et 30 janvier 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.

1. Considérant que M.A..., ressortissant congolais né le 9 août 1993 à Kinshasa et entré en France au cours de l'année 1995, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêté du 22 avril 2014, le préfet de police a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une ordonnance n° 15PA02687 du 3 août 2015, la présidente de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté pour irrecevabilité la requête de M. A...dirigée contre le jugement n° 1410176/1-2 du Tribunal administratif de Paris du 12 mai 2015 rejetant sa demande en annulation de cette décision ; que par une décision n° 394889 du 21 octobre 2016, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la Cour ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...fait valoir qu'il est entré en France au cours de l'année 1995 en compagnie de sa mère alors qu'il était âgé de deux ans ; qu'il produit des attestations de scolarisation à partir de septembre 1998 jusqu'à l'année scolaire 2011/2012 en classe de terminale professionnelle ; que devant la commission du titre de séjour réunie le 13 avril 2014, préalablement à la décision contestée, il a indiqué qu'après avoir été incarcéré sept mois jusqu'en août 2012, il a effectué un stage dans un garage en tant que carrossier et qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de carrossier peintre ; qu'à l'appui de ses allégations, il a produit devant les premiers juges une promesse d'embauche à compter du 3 février 2014, puis un courrier de la société Eurocar Services du 22 mai 2014 prévoyant une embauche en tant qu'apprenti carrossier-peintre sous réserve de la régularité de sa situation administrative ; que M. A...a également fait valoir devant la commission du titre de séjour qu'il souhaitait s'installer avec sa compagne, de nationalité française, dont il attend un enfant ; que s'il n'est pas contesté qu'il résidait chez l'une de ses soeurs à la date de la décision contestée, il a produit en première instance un compte rendu d'échographie du 15 avril 2014 attestant de l'état de grossesse de Mme C...B..., un acte de reconnaissance de l'enfant dont elle était enceinte établi le 3 juillet 2014 et un courrier de cette dernière en date du 2 juillet 2014 confirmant sa relation avec M. A... et sa situation de grossesse ; qu'en outre, la mère et les cinq soeurs de M. A... résident régulièrement en France ; que, dans ces conditions, en dépit des deux condamnations à un total de dix mois d'emprisonnement et deux ans d'interdiction du territoire français dont M. A... a fait l'objet en 2012 pour s'être rendu coupable, respectivement en novembre 2011 et janvier 2012, de transport, détention et offre ou cession non autorisés de stupéfiants ainsi que de rébellion et recel de bien provenant d'un vol en état de récidive, en refusant de lui délivrer un titre de séjour alors qu'il réside en France depuis l'âge de deux ans avec sa mère et ses soeurs et qu'il a démontré sa volonté de se réinsérer socialement et professionnellement, le préfet de police a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 22 avril 2014 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1410176/1-2 du 12 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 22 avril 2014 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH Le président,

J. KRULICLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03140
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-25;16pa03140 ?
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